Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4529c3df04f589a4f4
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02961 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O457 Nom du ressortissant : [W] [K] [K] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [K] né le 09 Septembre 1986 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [9] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [D], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ; ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 2 avril 2023 à 13 heures 41, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [W] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 7 avril 2023, M. [W] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison de la remise de son passeport au centre de rétention et des garanties de représentation dont il dispose. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 avril 2023 à 16 heures, a rejeté cette requête. M. [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 avril à 12 heures 51 en faisant essentiellement valoir que lors de son placement en rétention, il n'a pu remettre l'original de son passeport qui se trouvait chez son frère dans le sud de la France, que le passeport a été apporté au centre de rétention administrative de [Localité 5] [9] le 6 avril 2023 et qu'il dispose d'un hébergement chez son frère [R] ou [W] (les deux prénoms étant indiqués dans la déclaration d'appel, le premier p2 et 3, le second p 5) à [Localité 7], de sorte qu'il peut bénéficier d'une mesure assignation à résidence et que l'ordonnance du 8 avril 2023 doit être infirmée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023 à 10 heures 30. M. [W] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [W] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [W] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [W] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention» ; Attendu que M. [W] [K] soutient dans sa requête d'appel que les autorités disposent aujourd'hui de son passeport et qu'il justifie d'un hébergement ; Attendu que la remise du passeport constitue à l'évidence un élément nouveau ; Attendu toutefois que les garanties de représentation dont excipe M. [W] [K] sont dépourvues de toute crédibilité dans la mesure où l'attestation d'hébergement de son frère [L], demeurant [Localité 7], est contredite par les indications figurant sur la carte d'identité française du dit frère, qui indique un domicile en [Localité 4] ; que la concubine de M. [W] [K], entendue le 30 mars 2023 dans le cadre de la plainte qu'elle a déposée contre lui pour violences conjugales, a précisé que ce dernier habite chez son frère en [Localité 4], qu'il travaille en qualité d'agent de sécurité en [Localité 4] et qu'il a un frère à [Localité 8] ; qu'elle n'a pas cité de frère domicilié à [Adresse 6] ; que les factures de fourniture d'énergie et d'eau produites, au nom de M. [K] [L] à [Localité 7], ne le sont pas en original ; Attendu au surplus que la plaignante a également indiqué avoir rencontré M. [W] [K] via le réseau Tictoc et n'être pas enceinte de lui, alors que ce dernier a soutenu que son amie lui avait dit attendre un enfant de lui et vouloir se marier avec lui, ce qui lui permettrait d'avoir des papiers français (cf son audition p2), ce qui confirme que M. [W] [K] entend se maintenir en France et ne milite pas en faveur d'une assignation à résidence ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'il n'est pas établi que M. [W] [K] justifie de garanties réelles et effectives de représentation au sens de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La Présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4529c3df04f589a4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel