Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4529c3df04f589a4f6
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02962 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O46A Nom du ressortissant : [X] [S] [S] C/ PREFECTURE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [S] né le 22 Juin 1989 à [Localité 3] de nationalité Marocaine se disant à l'audience être M. [X] [P] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [Z], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ; ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 23 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention de M. [X] [S] disant actuellement se nommer M. [X] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour afin de mettre à exécution une décision portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 24 mois, décision confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2023. Par ordonnances du 25 janvier 2023 confirmée par la cour d'appel de Lyon le 27 janvier suivant, du 22 février 2023 et du 24 mars 2023 confirmée par la cour d'appel de Lyon le 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] [S] pour des durées de vingt-huit, trente puis quinze jours. Suivant requête du 7 avril 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête par ordonnance du 08 avril 2023 à 14 heures. M. [X] [S], indiquant être né à [Localité 3] et de nationalité marocaine, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 avril 2023 à 13 heures 06 en faisant valoir qu'en application de l'article L 742-5 du CESEDA, la quatrième prolongation de sa rétention doit être exceptionnelle et ne peut être prononcée que s'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023 à 10 heures 30. M. [X] [S] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [X] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant observer essentiellement que l'intéressé a fait obstruction par tous moyens afin d'empêcher son identification et par suite son éloignement. M. [X] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [X] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ; Vu l'article L742-5 du CESEDA ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête qu'elle n'a été informée que tardivement, à la suite d'une demande de coopération internationale, que M. [X] [S] avait été reconnu par les autorités algériennes sous l'identité de M. [X] [P] ; qu'elle a dès lors interrogé le fichier EURODAC et que les empreintes de l'intéressé sont ressorties comme celles d'un demandeur d'asile aux Pays-Bas et en Allemagne, pays auxquels elle a adressé une demande de prise en charge le 27 mars 2023, pendant la troisième période de rétention, et qui s'est heurtée au refus des autorités allemandes le 4 avril 2023. Attendu qu'il ressort en effet des informations adressées le 4 avril 2023 par les autorités allemandes au ministère de l'intérieur français que M. [X] [S] est connu sous 18 alias en Allemagne, et notamment celui de M. [X] [P] ; qu'il résulte de la procédure qu'il a d'abord déclaré qu'il était marocain, qu'à l'audience du 22 février 2023 il s'est attribué la nationalité libyenne, ce qui a conduit l'autorité administrative à solliciter une audition au consulat de Libye à [Localité 4] à laquelle il a refusé de se rendre et que ce n'est que durant la dernière prolongation de 15 jours de sa rétention que l'autorité administrative a obtenu des éléments supplémentaires sur les demandes d'asile formées en Allemagne et aux Pays-Bas et sur les indication du fichier Eurodac, interrogé le 25 mars 2023 au vu des pièces produites aux débats ; que lors de l'audience du 11 avril 2023, il a affirmé vouloir se rendre aux Pays-Bas, étant observé qu'il a formulé son recours sous son identité marocaine ; qu'il est ainsi parfaitement démontré que M. [X] [S], en communiquant de fausses informations sur son identité, a fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement ; Attendu que grâce aux informations transmises par les autorités allemandes le 4 avril 2023 sur la demande formée par l'autorité administrative française le 25 mars 2023, soit pendant la 3ème période de prolongation de la rétention, l'identité de M. [X] [S] étant aujourd'hui mieux cernée, la délivrance d'un document de voyage par le consulat algérien est susceptible d'intervenir à bref délai ; Que pour ce motif, ainsi qu'en application du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA, la circonstance mentionnée au 1° de ce texte étant survenue au cours de la troisième période de prolongation, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La Présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4529c3df04f589a4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel