Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4529c3df04f589a4f8
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/02966 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O46E Nom du ressortissant : [R] [M] [M] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [M] né le 01 Octobre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [4] 1 Non comparant, représenté par Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Avril 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 9 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet en date du 29 juin 2022 portant obligation pour M. [R] [M] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois. Par ordonnance du 12 mars 2023, confirmée en appel le 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [R] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 8 avril 2023, reçue le même jour à 15 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 9 avril 2023 à 11 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 avril 2023 à 13 heures 13, M. [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 avril 2023 à 10 heures 30. A l'audience, M. [M] a refusé de se présenter et a été représenté par son conseil. Le conseil de M. [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que M. [R] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [R] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 10 mars 2023 les autorités consulaires afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [R] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - elle a communiqué le 10 mars 2023 aux autorités consulaires algériennes une reconnaissance SCCOPOL du 22 août 2022, - l'intéressé ayant refusé de donner ses empreintes digitales le 10 mars 2023, elle n'a pu les adresser aux autorités consulaires que le 27 mars 2023, - un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 5 avril 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [M] ; Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La Présidente, Charlotte COMBAL Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d4529c3df04f589a4f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel