Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4629c3df04f589a4fe
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 005 095 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02085 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSER Minute n° 23/00078 [F] C/ [K], [T] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00049 COUR D'APPEL DE METZ 1er CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [L] [F] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Xavier ANDRE, avocat plaidant au barreau de COLMAR INTIMÉS : Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Janvier 2023 , l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 02 mars 2011, Mme [M] [K] et M. [P] [T] ont confié à M. [L] [F], architecte, une mission partielle de maîtrise d''uvre pour la construction d'un immeuble collectif de treize logements à [Localité 4]. Le projet n'ayant pas abouti faute de permis de construire, M. [T] et Mme [K] ont mis fin à la mission confiée à M. [F] début avril 2012. M. [F] a émis le 12 avril 2012 une facture d'un montant de 3 646,84 euros TTC à titre d'acompte sur honoraire. Par acte sous seing privé du 11 mars 2013, Mme [K] a confié une nouvelle mission de maîtrise d''uvre à M. [F], pour la construction d'une maison individuelle d'habitation située sur le même terrain de [Localité 4], pour un montant de 5 508 euros HT. Le 18 octobre 2013, M. [F] a adressé à Mme [K] une note sur honoraire d'un montant de 3 440,67 TTC euros correspondant à 75% des honoraires. Le 28 janvier 2014, M. [F] a achevé sa mission en procédant au dépôt de la demande de permis de construire et a adressé le même jour à Mme [K] une note d'honoraires d'un montant de 2 732,40 euros TTC correspondant au solde de ses honoraires. Le 28 novembre 2016, M. [F] a adressé deux nouvelles notes d'honoraires à Mme [K] visant le contrat passé le 2 mars 2011 d'un montant de 5 488,56 euros et le contrat passé le 11 mars 2013 pour un montant de 4 562,40 euros. Le 25 janvier 2017, Maître [Z], huissier de justice, a mis en demeure Mme [K] d'avoir à payer à M. [F] la somme de 10 050,96 euros au titre des notes d'honoraires du 28 novembre 2016. Par actes d'huissier du 23 novembre 2018, M. [F] a fait assigner M. [T] et Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 10 050,96 euros au titre des notes d'honoraires impayées. Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : rejeté comme irrecevables toutes les demandes de M. [F] ; condamné M. [F] aux dépens ; condamné M. [F] à payer à Mme [K] et M. [T] ensemble la somme de 2 000 euros (frais irrépétibles) ; rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation d'une procédure abusive. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les consorts [T]-[K] avaient agi hors exercice professionnel et que c'est donc le délai de prescription biennale de deux ans du code de la consommation qui est applicable. Il a retenu que pour le premier contrat du 2 mars 2011, les prestations étaient facturables à compter du 25 octobre 2011, date du dernier dépôt d'avant-projet d'urbanisme et que pour le deuxième contrat du 11 mars 2013, les prestations étaient facturables à compter du 28 novembre 2014, date du dépôt de la demande du permis de construire. Il en a déduit que la prescription était acquise pour les deux contrats à la date de l'assignation. Par déclaration enregistrée auprès du greffe de la cour le 19 août 2021, M. [F] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de nullité, subsidiairement infirmation de la décision en ce qu'elle a rejeté comme irrecevables toutes ses demandes, qui tendaient notamment à voir condamner solidairement Mme [K] et M. [T] à payer à M. [F] un montant total de 10 050,96 euros au titre des honoraires TTC impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande en justice, un montant de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce qu'elle a condamné M. [F] aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [K] et M. [T] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 16 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l'appelant M. [F] demande à la cour de: infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 mai 2021, en ce qu'il a rejeté comme irrecevables toutes les demandes de M. [F], condamné M. [F] aux dépens, condamné M. [F] à payer à Mme [K] et M. [T] ensemble la somme de 2 000 euros (frais irrépétibles) ; Statuant à nouveau, juger M. [F] recevable en l'ensemble de ses demandes ; condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mme [K] et M. [T] à payer à M. [F] un montant total de 10 050,96 euros au titre des honoraires impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, soit le 23 novembre 2018 ; condamner solidairement et subsidiairement in solidum Mme [K] et M. [T] à payer à M. [F] un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure de premier instance et de la procédure d'appel ; En tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation d'une procédure abusive Mme [K] et M. [T]. L'appelant conteste en premier lieu l'application de la prescription biennale. Il souligne que le contrat de maîtrise d''uvre a été conclu dans le cadre d'une opération de réalisation d'un immeuble collectif de treize logements et que Mme [K] est immatriculée au RCS de Sarreguemines pour son activité d'entrepreneur individuel dans le secteur de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Il soutient donc qu'elle a agi dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il convient d'appliquer la prescription quinquennale de droit commun. S'agissant du point de départ de la prescription, M. [T] considère qu'il se situe au jour de l'établissement de la facture litigieuse. Il souligne que les factures dont le règlement est sollicité ont été établies moins de deux ans avant la signification de l'assignation, de sorte que la prescription n'est pas encourue. Il fait également valoir que l'émission de factures définitives reprenant les factures anciennes concernant les acomptes n'a rien d'anormale et constitue un usage en la matière, compte tenu de l'échelonnement des paiements en fonction des missions réalisées. L'appelant en déduit que l'action n'est pas prescrite et que les consorts [K]-[T] devront être condamnés à lui payer les honoraires litigieux. S'agissant de la solidarité, l'appelant expose que le contrat de maîtrise d''uvre du 02 mars 2011 était au nom de Mme [K], mais que M. [T] a été rajouté en tant que signataire en page une, qu'ils ont paraphé chaque page du contrat et l'ont signé en dernière page de sorte qu'en tant que cosignataires du contrat, ils sont solidairement redevables des honoraires. L'appelant admet que le contrat du 11 mars 2013 ne comporte qu'une seule signature mais il relève que ce document mentionne bien, en tant que maître d'ouvrage, « Monsieur et Madame [K]-[T] [Adresse 5] », ce qui justifie selon M. [T] une condamnation solidaire. S'agissant du montant des honoraires dus, l'appelant fait valoir que l'ensemble des missions prévues au contrat ont été réalisées et qu'en aucun cas l'article 4-3 du contrat de maîtrise ne conditionne le paiement des honoraires à l'obtention effective du permis de construire, laquelle n'est pas stipulée comme une obligation de résultat. M. [T] fait valoir que les contraintes urbanistiques imposées par les services de l'urbanisme, à savoir des petits bâtiments de faible volume en ordre continu, ne convenaient pas à Mme [K] qui lui a demandé, malgré ses conseils et recommandations, de réaliser des avant-projets d'immeubles collectifs qui ont été logiquement refusés par les services de la ville. L'appelant considère qu'il a rempli sa mission et qu'il a droit au paiement de ses honoraires correspondant aux diligences effectuées. Concernant la note d'honoraires émise sur le fondement du contrat de maîtrise d''uvre du 11 mars 2013, M. [F] affirme qu'il a bien déposé la demande de permis correspondante le 24 janvier 2014 mais que Mme [K] ne l'a pas informé de la demande de documents complémentaires formulée par la mairie ni du fait que le permis de construire a finalement été refusé. Il soutient que l'ensemble des missions mentionnées au contrat de maîtrise d''uvre a bien été réalisé. L'appelant fait valoir qu'en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés entre les parties doivent être exécutés de bonne foi, que le conseil régional de l'ordre des architectes a conclu à l'absence de commission d'une faute déontologique de la part de M. [F] et a affirmé que sa demande d'honoraires était légitime et il ajoute qu'il a réalisé un travail qui ne peut être négligé. Par conclusions déposées le 11 février 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les intimés M. [T] et Mme [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, Si par impossible la cour déclarait les créances non prescrites, constater que les créances dont se prévaut M. [F] ne sont pas fondées, En conséquence, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel et à payer à chacun des intimés la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des créances afférentes au contrat du 02 mars 2011, les intimés relèvent qu'aucune solidarité entre Mme [K] et M. [T] n'a été stipulée, que la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, le seul ajout manuscrit au contrat du nom de M. [T] ainsi que sa signature ne suffisant pas à qualifier les obligations en résultant de solidaires. Ils relèvent que dans le cadre de la procédure devant l'ordre des architectes, M. [F] a admis n'avoir jamais eu affaire à M. [T]. Ils en déduisent que M. [F] ne justifie pas de sa qualité ni d'un quelconque intérêt à agir à l'encontre de M. [T]. S'agissant des créances afférentes au contrat du 11 mars 2013, Mme [K] et M. [T] rappellent que le contrat ne comporte que la signature de Mme [K], que M. [T] ne s'est pas engagé au titre de ce contrat et n'a réglé aucune facture, de sorte que l'action diligentée à l'encontre de M. [T] devra être déclarée irrecevable, M. [F] ne disposant d'aucune qualité ni intérêt à agir à son encontre. Sur la prescription, Mme [K] et M. [T] font valoir qu'en application des articles 2240 à 2246 du code civil, la prescription court à compter du moment où le paiement est exigible c'est à dire définitivement facturable à la fin de la prestation. Selon Mme [K] et M. [T], les prestations du contrat du 2 mars 2011 étaient facturables à partir du 25 octobre 2011, date du dernier acte accompli par M. [F], de sorte que l'action en paiement des prestations du premier contrat devait être engagée avant le 25 octobre 2013. Les prestations du contrat du 11 mars 2013 étaient facturables à partir du 28 novembre 2014, date du dernier acte accompli par l'appelant, de sorte que l'action en paiement des prestations devait être engagée avant le 28 novembre 2016. Les intimés en déduisent que la prescription était acquise pour les honoraires dus au titre des deux contrats à la date de l'assignation le 23 novembre 2018. S'agissant de la facture du 28 novembre 2016 émise au titre du contrat du 2 mars 2011, les intimés font valoir qu'elle a été établie plus de deux ans après l'achèvement de la mission de M. [F] et qu'en application des règles de prescription biennale prévues par les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation, elle aurait dû être adressée par M. [F] dans le délai de deux ans suivant l'achèvement de sa mission soit au plus tard le 12 avril 2014. Ils ajoutent que le simple fait de reprendre des sommes issues de factures antérieures dans une nouvelle note d'honoraires ne peut conduire à rouvrir un nouveau délai de prescription. S'agissant des créances afférentes au contrat du 11 mars 2013, Mme [K] et M. [T] indiquent que ce contrat portait sur une mission de maîtrise d'oeuvre partielle limitée au dépôt de la demande de permis de construire et que la mission prenait fin lors du dépôt de la demande de permis de construire soit en l'espèce le 28 janvier 2014. Les intimés en déduisent que la demande d'honoraires au titre de ce contrat est également prescrite et ils contestent la facture éditée le 28 novembre 2016, c'est-à-dire après l'expiration du délai de prescription. Subsidiairement sur le fond, s'agissant des créances afférentes au contrat du 2 mars 2011, les intimés font valoir que l'exigibilité des honoraires était subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, or aucune demande de permis de construire n'a été déposée, de sorte que les honoraires de M. [F] ne sont pas exigibles. Mme [K] et M. [T] indiquent que le conseil de l'ordre des architectes a retenu que seule la note d'honoraires du 12 avril 2012 était fondée mais qu'elle était prescrite. Les intimés indiquent que l'architecte des bâtiments de France remettait en cause le style architectural « trop hybride » de M. [F], que face à ce désaccord persistant Mme [K] a été contrainte de mettre fin à ce projet et ils contestent toute responsabilité de Mme [K] sur ce point. S'agissant des créances afférentes au contrat du 11 mars 2013, Mme [K] et M. [T] indiquent qu'ils se sont acquittés de la facture du 28 janvier 2014 à l'exception de la somme de 900 euros HT facturée au titre d'études d'intégrations qui n'avaient pas été stipulées au contrat. Mme [K] et M. [T] relèvent également que les honoraires de la facture du 28 novembre 2016 ont été calculés sur la base de la surface plancher de la maison d'habitation telle que figurant au permis de construire au regard d'un prix moyen au m2, alors que le permis de construire n'est pas produit aux débats et ils soutiennent que M. [F] n'atteste pas de la réalité de sa créance. Concernant la facture du 28 novembre 2016, Mme [K] et M. [T] estiment que M. [F] ne peut se prévaloir d'une note d'honoraire modificative établie plus de deux ans après l'achèvement de sa mission d'architecte. Enfin les intimés font valoir qu'aucune construction n'a été réalisée de sorte que ces honoraires tels qu'issus de la facture du 28 novembre 2016 s'avèrent être parfaitement infondés. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'intérêt à agir de M. [F] contre M. [T] L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Dans le corps de leurs écritures, Mme [K] et M. [T] soutiennent que M. [F] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de M. [T] mais cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ces écritures. En conséquence, la cour ne statuera pas sur ce point. II- Sur la prescription des demandes en paiement au titre de la note d'honoraire du 28 novembre 2016 de 5 488,56 euros (contrat d'architecte du 2 mars 2011) et au titre de la note d'honoraire du 28 novembre 2016 de 4 562,40 euros (contrat d'architecte du 11 mars 2013) Sur le délai de prescription applicable L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L.218-2 (anciennement L.137-2) du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Enfin, l'article 1353 (anciennement 1315 du code civil) dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, il appartient à Mme [K] et M. [T], qui entendent se prévaloir de la prescription abrégée de l'article L.218-2 du code de la consommation, de démontrer qu'ils ont bien la qualité de consommateurs. Or, Mme [K] et M. [T], qui ne répondent pas à M. [F] sur ce point, n'établissent pas leur qualité de consommateurs. M. [F] verse aux débats un extrait du registre des sociétés qui démontre au contraire que Mme [K] y est bien inscrite en qualité d'entrepreneur individuel dans le secteur de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. En l'absence de preuve de la qualité de consommateurs de Mme [K] et de M. [T], c'est la prescription quinquennale de droit commun qui doit s'appliquer. Sur le point de départ de la prescription L'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée (sur ce point, voir par exemple Cass. Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036). De plus, s'il devait être considéré que le délai de prescription a uniquement pour point de départ la date de l'établissement des factures, comme le prétend M. [F], cela permettrait au créancier de déterminer à son gré le point de départ de son délai d'action, potentiellement de longues années après la fin de ses prestations contractuelles. En l'espèce, pour chacune des deux factures litigieuses, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de fin de chacune des missions confiées à M. [F]. La prescription de la créance résultant du contrat d'architecte du 2 mars 2011 Le contrat signé le 2 mars 2011 portait sur la réalisation d'un dossier de permis de construire. Si la demande de permis n'a finalement pas été déposée, M. [F] verse aux débats les notes qui confirment l'organisation de plusieurs réunions avec les services de la ville de [Localité 4]. Néanmoins, il verse aussi aux débats un de ses courriers du 7 février 2013 qui démontre qu'au plus tard à cette date, il avait connaissance du fait que ce projet avait finalement été abandonné par Mme [K]. Dans ces conditions, c'est au plus tard à cette date que M. [F] devait établir sa facturation au titre du contrat du 2 mars 2011 et le 7 février 2013 constitue le point de départ de la prescription quinquennale. L'injonction de payer obtenue le 22 avril 2017 par M. [F] n'a pas interrompu la prescription puisque l'appelant ne conteste pas le fait que cette ordonnance, qui n'a pas été versée aux débats, a été déclarée caduque après opposition non suivie d'un soutien de la demande. Le délai de prescription a expiré le 7 février 2018. L'assignation à l'encontre de Mme [K] et de M. [T] a été délivrée le 23 novembre 2018. En conséquence, les demandes en paiement de M. [F] concernant le contrat du 2 mars 2011 apparaissent prescrites. La prescription de la créance résultant du contrat d'architecte du 11 mars 2013. Le contrat signé le 11 mars 2013 constituait un contrat d'architecte portant sur la construction d'une maison d'habitation. La demande de permis de construire a été déposée auprès des services de l'urbanisme le 27 janvier 2014 mais n'a pas eu de suite, Mme [K] n'ayant pas adressé à la mairie les pièces complémentaires qui lui étaient réclamées. Dans ces conditions, c'est au plus tard à la date du 27 janvier 2014 que M. [F] devait établir sa facturation au titre du contrat du 11 mars 2013 et le 27 janvier 2014 constitue le point de départ de la prescription quinquennale. Le délai de prescription a expiré le 27 janvier 2019. L'assignation a été délivrée le 23 novembre 2018. En conséquence, les demandes en paiement de M. [F] concernant le contrat du 11 mars 2013 apparaissent non prescrites et recevables. Ainsi la cour : Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [F] au titre de la note d'honoraires du 28 novembre 2016 d'un montant de 5 488,56 euros (contrat du 2 mars 2011) ; Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [F] au titre de la note d'honoraires du 28 novembre 2016 d'un montant de 4 562,40 euros (contrat du 11 mars 2013) ; Statuant à nouveau, Déclare recevables les prétentions de M. [F] au titre de la note d'honoraires du 28 novembre 2016 d'un montant de 4 562,40 euros (contrat du 11 mars 2013). III- Sur la demande en paiement au titre de la note d'honoraire du 28 novembre 2016 de 4 562,40 euros (contrat d'architecte du 11 mars 2013) L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La demande en paiement à l'encontre de M. [T] Le contrat du 11 mars 2013 n'a pas été signé par M. [T] mais seulement par Mme [K]. Le simple fait que le contrat mentionne comme maître d'ouvrage « M. Mme [K] [T] » est bien évidemment insuffisant pour engager contractuellement M. [T]. Si M. [F] se prévaut de la formulation suivante des conclusions de première instance de ses adversaires : « les consorts [K]-[T] se sont acquittés de la facture du 28 janvier 2014 à l'exception de la somme de' », il sera considéré que cette formulation est trop imprécise pour établir que des règlements ont bien été effectués par M. [T]. Dans ces conditions, M. [F] ne peut pas former la moindre réclamation à l'encontre de M. [T] sur le fondement du contrat d'architecte du 11 mars 2013. Sur la demande en paiement à l'encontre de Mme [K] Le contrat du 11 mars 2013 portait sur la construction d'une maison d'habitation, des études préliminaires jusqu'à l'assistance par l'architecte aux opérations de réception des travaux. Il stipulait une rémunération au pourcentage au taux de 2,295% du montant final hors taxe des travaux, rémunération estimée lors de la signature de ce contrat à la somme de 5 508 euros HT soit 6 587,57 euros TTC, ce qui correspond à une TVA à 19,6%. Il stipulait également que le versement des honoraires devrait s'échelonner au fur et à mesure de l'exécution de ses missions par l'architecte. Ainsi il était contractuellement prévu qu'au stade de la réalisation du dossier de permis de construire, environ 32% des sommes dues au titre des honoraires devraient avoir été réglées, au titre de l'ouverture administrative du dossier, des études préliminaires, de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet définitif et du dossier de demande de permis de construire lui-même. Il est constant que la demande de permis de construire pour cette maison a bien été déposée le 27 janvier 2014 et selon les informations communiquées par les services de l'urbanisme de la ville de [Localité 4], elle a été rejetée car Mme [K] n'a pas transmis les pièces complémentaires demandées. Mme [K] soutient que M. [F] a failli à sa mission de déposer en mairie une demande de permis de construire complète, mais elle ne précise pas quelles sont les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées, ni la raison pour laquelle elle n'a pas donné suite à cette demande de la ville de [Localité 4]. Ainsi M. [F] justifie de ce qu'il a accompli les prestations qui lui étaient confiées jusqu'au dépôt du dossier de permis de construire et Mme [K] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [F] aurait exécuté sa mission de manière défectueuse. M. [F] est donc fondé à réclamer le paiement de ses prestations déjà réalisées dans le cadre du contrat du 11 mars 2013. S'agissant du montant des sommes réclamées, la note du 28 novembre 2016 évalue les honoraires définitifs à la somme de 8 140 euros HT avec une TVA à 20% soit 9768 euros TTC, selon les modalités de calcul suivantes : surface de plancher au PC 261 mètres carré, prix moyen au mètre carré de 1 359 euros et pourcentage d'honoraires de 2,295%. La note mentionne également des acomptes versés à hauteur de 5 508 euros. Il est exact que lors de la signature du contrat, les sommes dues à l'architecte ne pouvaient pas être déterminées avec précision car elles dépendaient du montant total du coût des travaux, lequel n'est connu avec exactitude qu'en fin de chantier. Mais Mme [K] verse aux débats copie de la note d'honoraires du 28 janvier 2014, selon laquelle M. [F] entendait réclamer un « montant forfaitaire » et un « honoraire 100% » de 5 508 euros HT. M. [F] n'explique pas la raison pour laquelle il a finalement décidé d'émettre une note d'honoraires complémentaire du 28 novembre 2016 évoquant un montant forfaitaire définitif de 8 140 euros HT. De plus, il sera rappelé que selon le contrat en litige, au stade de la réalisation du dossier de permis de construire, M. [F] était susceptible de réclamer jusqu'à 32% de ses honoraires, soit selon les calculs résultant de la note d'honoraires la somme de 3 125,76 euros TTC (32% de la somme de 9768 euros TTC). Or selon cette même note d'honoraires, M. [F] a déjà perçu des acomptes à hauteur de 5 508 euros. Ces acomptes couvrent non seulement le montant des honoraires dus à ce stade des prestations de l'architecte, mais aussi le coût de l'étude d'intégration pour laquelle Mme [K] conteste avoir jamais donné son accord. Ainsi, il apparait que les prestations effectuées par M. [F] sur le fondement du contrat du 11 mars 2013 ont déjà été réglées par Mme [K]. Par ailleurs, l'avis de l'ordre des architectes qui conclut au caractère légitime des réclamations de M. [F] portait uniquement sur le contrat du 2 mars 2011 et non sur celui du 11 mars 2013. La demande en paiement de M. [F] apparaît donc infondée. Y ajoutant, la cour rejette la demande en paiement de M. [F] au titre de la note d'honoraire du 28 novembre 2016 de 4 562,40 euros (contrat d'architecte du 11 mars 2013). IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens et à payer à Mme [K] et M. [T] ensemble la somme de 2 000 euros (frais irrépétibles). M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer aux consorts [K]-[F] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. [F] au titre de la note d'honoraires du 28 novembre 2016 d'un montant de 4 562,40 euros (contrat du 11 mars 2013) ; le confirme pour le surplus des dispositions déférées à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare recevables les prétentions de M. [L] [F] au titre de la note d'honoraires du 28 novembre 2016 d'un montant de 4 562,40 euros (contrat du 11 mars 2013) ; Rejette la demande en paiement de M. [L] [F] au titre de la note d'honoraires du 28 novembre 2016 d'un montant de 4 562,40 euros; Y ajoutant, Condamne M. [L] [F] aux dépens ; Condamne M. [L] [F] à payer à Mme [M] [K] et à M. [P] [T] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 441-3 du code de commercearticle 1134 du code civilarticle 4-3 du contrat de maarticle 450 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle L.218-2 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4629c3df04f589a4fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel