Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4629c3df04f589a500
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 5 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02653 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSR Minute n° 23/00079 [T] C/ [J] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00127 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANT : Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [T] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4]. M. [I] [J] a acquis l'immeuble situé [Adresse 1] le 6 juin 2018. Les deux maisons sont mitoyennes. Au mois de juin 2018, M. [I] a percé le mur séparant les deux propriétés au niveau du rez-de-chaussée pour y fixer une vingtaine de vis et de chevilles supportant un faux-plafond en BA 13. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 octobre 2018, M. [T] a mis en demeure M. [J] de remettre en état le mur. Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés de Sarreguemines saisi par M. [T] a ordonné une expertise sur les fonds litigieux, confiée à M. [H], géomètre-expert, afin notamment de rechercher la ligne séparative entre les deux propriétés, de préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d'autrui et de dire si des travaux urgents sont nécessaires. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 2 mars 2020. Par acte d'huissier du 29 décembre 2020 remis à domicile, M. [T] a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, au visa des articles 544 et suivants du code civil, afin de faire : ordonner la démolition de l'ouvrage construit par M. [J] empiétant sur sa propriété, et ce sous quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner M. [J] aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision. M. [J] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : débouté M. [T] de l'intégralité de ses prétentions, condamné M. [T] aux dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé que l'immeuble de M. [J] empiétait sur la propriété de M. [T] depuis les années 1970 et que cet empiétement avait été consenti par ce dernier. Il a ainsi considéré que la possession de M. [J] de la zone litigieuse avait été publique, paisible, continue et non-équivoque durant plus de cinquante ans, de sorte que la prescription de la propriété de M. [T] était désormais acquise au sens de l'article 2255 du code civil. Le tribunal a déduit de ce fait que le mur entre les deux propriétés devait être présumé mitoyen en application des dispositions des articles 653 et 657 du code civil, M. [J] pouvant ainsi, en tant que copropriétaire du mur, utiliser ce dernier pour y mettre des fixations dans la limite de la moitié de sa largeur. Il en a conclu que la demande de suppression de l'empiétement formée par M. [T] n'était pas fondée. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 août 2021, M. [T] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et condamné. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/01997. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 2 novembre 2021, M. [T] a de nouveau interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et condamné aux dépens de l'instance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 21/02653. Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/01997 à la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02653. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à M. [J] par acte d'huissier du 10 novembre 2021 remis à personne, ce dernier n'a pas constitué avocat ni conclu. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 2 novembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T] demande à la cour de : recevoir et déclarer ses appels fondés, ordonner la jonction des procédures d'appel 21/01997 et RG 21/02653, annuler le jugement rendu le 6 juillet 2021, Subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021, En tout état de cause, condamner M. [J] à démolir l'ouvrage construit par ses soins au mois de juin 2018, plus précisément à supprimer l'implantation des vis, chevilles et de tout autre objet ou ouvrage dans le mur privatif lui appartenant comme empiétant sur sa propriété, et ce sous 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, débouter M. [J] de l'intégralité de ses éventuelles demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, condamner M. [J] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, condamner M. [J] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, M. [T] soutient que le jugement encourt la nullité, car le premier juge a soulevé d'office la question de la prescription de l'empiétement et retenu d'office la mitoyenneté du mur séparant les deux fonds, sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen, de sorte qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire. De plus, il lui reproche d'avoir statué sur des demandes qui ne lui étaient pas présentées. A titre subsidiaire, M. [T] reproche d'une part au premier juge d'avoir confondu sa prétention avec la question d'un autre empiétement mentionnée dans le rapport d'expertise, laquelle est sans emport sur le présent litige. Il affirme ainsi que son action n'est pas prescrite, car l'empiétement objet du présent litige, c'est-à-dire l'introduction de vis et chevilles dans son mur privatif, a été réalisé en 2018. D'autre part, M. [T] reproche au premier juge d'avoir retenu que le mur séparant son fonds avec celui de M. [J] serait présumé mitoyen, alors qu'il se trouve sur son fonds et qu'il a seulement servi d'appui pour la construction de l'immeuble de M. [J]. Il demande donc à la cour de considérer, comme l'expert, que le mur litigieux est privatif et d'ordonner en conséquence la suppression de l'empiétement. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'absence de constitution de M. [J] Bien que régulièrement cité à personne, M. [J] n'a pas constitué avocat à hauteur de cour, pas davantage qu'en première instance. Toutefois ils se déduit de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. II- Sur la nullité du jugement L'article 16 du code de procédure civile dispose que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L'article 562 du code de procédure civile dispose que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». Il est exact que le premier juge a fondé sa décision sur les articles 653 et 657 du code civil, qui portent sur les murs mitoyens et sur l'article 2255 du code civil qui porte sur la prescription acquisitive. La mitoyenneté était évoquée dans l'assignation, M. [T] précisant que le mur en litige n'était pas susceptible d'être déclaré mitoyen, même s'il ne faisait pas expressément référence aux articles 653 et 657 du code civil. En revanche, la question de la prescription acquisitive n'était pas évoquée dans l'assignation. Ainsi ce moyen de droit n'était pas dans les débats, car l'assignation visait seulement les articles 544 et 545 du code civil et M. [T] n'a pas pu y répondre. Il s'agit donc d'une violation du principe du contradictoire qui justifie l'annulation du jugement déféré à la cour. Conformément à l'article 562 précité, l'annulation a pour conséquence d'opérer la dévolution de l'entier litige à la présente juridiction. III- Sur l'empiètement dénoncé par M. [T] L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L'article 545 du code civil précise que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». L'article 653 du code civil dispose que : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ». Le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [H], qui comprend différents extraits du Livre Foncier et des plans de la maison de M. [J], permet d'établir la chronologie des différentes constructions et de déterminer la configuration des lieux. La maison dont est propriétaire M. [T] sur la parcelle n°[Cadastre 2] ([Adresse 4]) a été construite en 1938. La parcelle voisine n°[Cadastre 3] (n°[Adresse 1]), longtemps demeurée non bâtie, était la propriété de Mme [Y] [T] épouse [B], la tante de M. [T]. Le 31 août 1972, Mme [Y] [T] a vendu la parcelle à M. [G] [R] et à Mme [P] [T] épouse [R] (la s'ur de M. [V] [T]). Le 30 janvier 1973, les époux [R] ont obtenu le permis de construire leur permettant d'édifier une maison sur la parcelle n°[Cadastre 3] (n°[Adresse 1]). Il résulte des plans du permis de construire annexés au rapport d'expertise judiciaire que la maison édifiée par les époux [R] empiète de vingt centimètres sur la propriété de M. [V] [T] et s'appuie sur le mur privatif de ce dernier. Les plans de l'habitation à construire établissent par ailleurs que les [R] n'ont pas fait édifier de mur contre le mur pignon de la maison de M. [T], mais qu'ils ont utilisé le mur pignon de la maison [T] comme mur pignon de leur propre immeuble. Selon document signé le 30 janvier 1973, M. [V] [T] avait donné son accord à la réalisation de ce projet. Pour autant, cet accord portait uniquement sur l'empiètement de vingt centimètres sur la propriété de M. [T] et sur le fait que la maison à bâtir s'appuierait sur le mur privatif de ce dernier. En aucun cas il ne valait cession par M. [T], qui peut se prévaloir d'un titre de propriété, de la mitoyenneté de son mur pignon. C'est la raison pour laquelle l'expert judiciaire a considéré que le mur en litige était bien privatif. M. [T] établit donc être le propriétaire exclusif du mur pignon entre les deux propriétés. Or l'expert judiciaire a également confirmé que M. [J] y a fixé en juin 2018 une vingtaine de vis et de chevilles d'environ cinq centimètres de longueur, à l'occasion de la réalisation d'un faux-plafond en BA 13 au rez-de-chaussée de son immeuble. Il s'agit d'un empiètement sur le mur privatif de M. [T] sans autorisation de ce dernier. En conséquence, la demande de ce dernier de retrait de ces vis et chevilles apparaît bien fondée. Par voie de conséquence, la cour ordonne à M. [J] de supprimer l'implantation des vis, chevilles et de tout autre objet ou ouvrage dans le mur privatif appartenant à M. [V] [T], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux prétentions de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Annule le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines entre M. [V] [T] et M. [I] [J]; Statuant sur le tout conformément à l'article 562 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [J] à supprimer l'implantation des vis, chevilles et de tout autre objet ou ouvrage dans le mur privatif appartenant à M. [V] [T] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ce pendant un délai de 6 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, Condamne M. [I] [J] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette la demande de M. [V] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 653 du code civil dispose quearticle 472 du code de procédure civile quarticle 2255 du code civil qui porte sur la prescrarticle 450 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364d4629c3df04f589a500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel