Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4729c3df04f589a502
- Date
- 11 avril 2023
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00741 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWN5 Minute n° 23/00046 S.A. AUTOMOBILES CITROEN C/ [D] Jugement Au fond, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 23 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/01469 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : S.A. AUTOMOBILES CITROEN, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIMÉ : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 3] DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2023 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Avril 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme BIRONNEAU, Conseillère ARRÊT : Par défaut , susceptible d'opposition Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 25 juin 2019, la société anonyme (SA) Automobiles Citroën a émis une facture d'achat n°914863 au nom de M. [N] [D], collaborateur de la société, portant sur un véhicule C5 Aircross pour un montant de 36 279,99 euros. Se plaignant du fait que les chèques destinés au paiement de ce véhicule et de son immatriculation étaient revenus impayés, la SA Automobiles Citroën a, par acte d'huissier signifié le 18 juin 2021, assigné M. [D] devant le tribunal judiciaire de Metz, aux fins de le voir condamné au paiement de la somme de 36 279,99 euros augmentée des intérêts au taux légal sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 514 du code de procédure civile. M. [D] n'a pas constitué avocat en première instance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : débouté la SA Automobiles Citroën de sa demande en paiement de la somme de 36 279,99 euros ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SA Automobiles Citroën aux dépens, rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré que la SA Automobiles Citroën n'apportait aucun élément permettant d'établir que le véhicule avait été commandé par M. [D], qu'il lui avait été livré, qu'il l'aurait immatriculé à son nom et qu'il serait en sa possession. Le tribunal a ajouté que la SA Automobiles Citroën n'apportait pas non plus la preuve d'un règlement par chèque, ni que celui-ci aurait été rejeté par l'établissement bancaire. Il en a donc déduit que la SA Automobiles Citroën n'apportait pas la preuve de l'existence d'un contrat la liant à M. [D]. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 24 mars 2022, la SA Automobiles Citroën a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a : débouté la SA Automobiles Citroën de sa demande en paiement de la somme de 36 279,99 euros ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné la SA Automobiles Citroën aux dépens. La SA Automobiles Citroën a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel à M. [D] par acte d'huissier du 07 juillet 2022. La signification à domicile ou à personne étant impossible, l'acte a été déposé en l'étude de Me [E]. M. [D] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des moyens, la SA Automobiles Citroën, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article 514 du code de procédure civile, demande à la cour d'appel de : donner acte à la SA Automobiles Citroën de ce qu'elle produit un bordereau de communication de pièces, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SA Automobiles Citroën de sa demande en paiement de la somme de 36 279,99 euros, ainsi que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens, Statuant à nouveau, condamner M. [D] au paiement de la somme de 36 279,99 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 avril 2021, condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'appel, Condamner M. [D] aux entiers frais et dépens de l'instance et de l'appel. Appelant l'application de l'article 1104 du code civil, la SA Automobiles Citroën estime verser aux débats les documents permettant d'établir la relation contractuelle avec M. [D] et sa condamnation à lui payer la somme de 36 279,99 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 29 avril 2021. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande en paiement Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. L'alinéa 6 de l'article 954 du même code dispose notamment que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance. En l'espèce, M. [D] n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel et n'a donc pas conclu. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1113 du code civil, le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. En l'espèce, si la SA Automobiles Citroën allègue avoir vendu un véhicule à M. [D], salarié de la société, le seul document produit comportant la signature de ce dernier est « un bon de livraison et de préparation à la route ». Ce bon de livraison, s'il comporte le même numéro de série que celui mentionné sur le bon de commande produit, n'indique pas si M. [D] a reçu le véhicule en qualité d'acquéreur. La possibilité que le véhicule lui ait été mis à disposition par son employeur n'est donc pas exclue, d'autant que le document ne fait aucune référence à une vente. Par ailleurs, ni la facture, ni le bon de commande ni aucun des documents produits par la SA Automobiles Citroën ne comporte la signature de M. [D]. Le fait que la SA Automobiles Citroën dispose d'une copie de la carte nationale d'identité et du permis de conduire de M. [D] dont il n'est pas contesté qu'il soit un collaborateur de l'entreprise, n'est pas un élément permettant d'établir l'existence d'un contrat. Enfin, il pourrait être déduit de la copie des chèques prétendument établis par M. [D] en paiement du véhicule, la preuve de sa volonté d'exécuter un engagement en qualité d'acheteur et par la même la preuve d'une relation contractuelle. Or aucun des deux chèques n'est produit. Dès lors, la preuve d'une relation contractuelle n'étant pas établie, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. II- Sur les dépens et frais irrépétibles Il y convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Automobiles Citroën aux dépens de première instance. Y ajoutant, la SA Automobiles Citroën, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Automobiles Citroën sera également condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 23 décembre 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la SA Automobiles Citroën de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA Automobiles Citroën aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4729c3df04f589a502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel