Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4829c3df04f589a506
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06848 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLUQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2019 Tribunal de grande instance de Béziers N° RG 17/02039 APPELANTE : SCI LA CAPLOC [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE THALACAP [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice FONCIA SOGI PELLETIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Eve TRONEL substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Ordonnance de clôture du 06 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Par acte du 28 août 2017, la SCI CAPLOC propriétaire dans la résidence THALACAP a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 30 juin 2017. Le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de Grande instance de Béziers énonce dans son dispositif : Déclare recevable l'action, mais déboute la SCI CAPLOC de l'ensemble de ses demandes. Condamne la SCI CAPLOC à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat. Sur la demande de production de la liste à jour de tous les copropriétaires avec l'indication de leurs lots, le jugement expose que la production de la feuille de présence avec les coordonnées complètes (identité et domiciliation) de chacun des copropriétaires, avec la désignation des lots leur appartenant et le nombre de voix dont ils disposent suffit à délivrer les informations nécessaires. Sur la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale pour non-respect des dispositions relatives à la convocation et à la tenue des assemblées, le jugement expose que la SCI CAPLOC ne vise aucun élément factuel au-delà de l'exposition de moyens juridiques généraux. Sur la répartition de 10 529 millièmes au regard de 10 000 dans le règlement de copropriété, le jugement observe que le nouveau montant correspond à une modification du règlement de copropriété par acte notarié du 14 février 2012, à la suite du vote par l'assemblée générale du 3 mai 2010 de la création de lots privatifs sur les parties communes, et de réunions de lots. Sur la demande d'annulation de la résolution n°1 portant élection du président de séance, le jugement constate l'absence d'argumentation sur une violation particulière de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande d'annulation de la résolution n°7 portant désignation du syndic, le jugement relate que l'application de la modification par la loi du 6 novembre 2015 de l'article 21 de la loi de 1965 obligeait effectivement le conseil syndical à une mise en concurrence qui n'a pas été dans l'espèce proposée à l'assemblée générale, mais que l'article 21 ne prévoit aucune sanction de mise en cause la validité de la désignation. La SCI CAPLOC a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 15 octobre 2019. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 février 2023. Les dernières écritures pour la SCI CAPLOC ont été déposées le 3 février 2023. Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP ont été déposées le 10 avril 2020. Le dispositif des écritures pour la SCI CAPLOC énonce en termes de prétentions : Infirmer le jugement, et rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires. À titre principal prononcer l'annulation de l'assemblée du 30 juin 2017. À titre subsidiaire, prononcer l'annulation de la résolution n°7. Condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCI CAPLOC rappelle qu'un copropriétaire peut poursuivre sans justifier d'un grief l'annulation de toutes les résolutions de l'assemblée générale, sur la violation des dispositions impératives de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété. Sur les millièmes de copropriété portés à 10 529 par l'acte notarié du 14 février 2012, la SCI CAPLOC expose que la feuille de présence de l'assemblée du 30 juin 2017 mentionne des propriétaires de lots issus de la division d'un lot 71 sans qu'aient été respectées les dispositions de l'article 11 de la loi de 1965 sur l'approbation par une assemblée générale de la nouvelle répartition des charges, de sorte que le vote de ces copropriétaires n'était pas valable. Elle demande également l'annulation de l'assemblée à défaut de justificatifs de la convocation régulière de la SCI CAPLOC ni présente ni représentée à l'assemblée. À titre subsidiaire, la résolution n°7 sur la désignation du syndic doit être annulée à défaut de mise en concurrence de projet de contrat de syndic, ou de dispense d'y procéder par une assemblée générale antérieure en application des dispositions de l'article 21 de la loi de 1965 au visa de la loi du 6 août 2015 applicable le 6 novembre 2015. Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP énonce en termes de prétentions : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Débouter la SCI CAPLOC de ses demandes. La condamner au paiement de 5000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, et à la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l'avocat. Le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP relate les demandes successives d'annulation de toutes les assemblées générales depuis 2011, dont la SCI a été successivement déboutée. Il observe que la SCI ne maintient pas ses prétentions au titre de demande de communication de pièces et au titre de l'annulation de la résolution n°1. Il affirme qu'elle a été régulièrement convoquée à l'assemblée générale. Sur le nombre de millièmes de voix, le syndicat des copropriétaires oppose autorité de la chose jugée par un jugement devenu définitif rendu le 31 décembre 2018 qui a rejeté la même argumentation. Il ajoute sur le fond que le règlement de copropriété modifié prévoit bien un total de 10 529 millièmes composant le syndicat des copropriétaires. Sur la mise en concurrence du mandat de syndic, le syndicat expose que les dispositions de l'article 21 de la loi de 1965 depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle le 6 novembre 2015 doit s'entendre que le conseil syndical dispose d'un délai de trois ans à compter de cette date jusqu'à l'assemblée générale procédant la désignation du syndic pour mettre le contrat en concurrence, de façon à permettre l'application de la disposition que « l'assemblée générale qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire peut décider à la majorité de l'article 25 d'y déroger », de sorte que l'assemblée générale de 2017 moins de deux ans après la mise en 'uvre de la loi nouvelle échappe à l'exigence de mise en concurrence faute de pouvoir procéder à la dérogation possible. MOTIFS La SCI CAPLOC prétend obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 notamment sur le moyen de l'absence de justification de sa convocation régulière, n'ayant été ni présente ni représentée à l'assemblée. La preuve de la régularité de la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires incombe au syndic de la copropriété qui doit y procéder. Il appartient en conséquence au syndic de se réserver la preuve de la notification de la convocation et de sa date en conservant les accusés de réception ou tout document faisant état de la remise de la convocation au destinataire. Dans l'espèce, le syndicat des copropriétaires qui se contente d'affirmer que la convocation été régulièrement adressée ne produit dans le débat qu'un document modèle non nominatif de convocation assemblée générale du 30 juin 2017, et en aucun cas un quelconque justificatif de la remise particulière de la convocation à la SCI CAPLOC, de sorte qu'il est défaillant dans la preuve qui lui incombe de la convocation régulière des copropriétaires. Le défaut de preuve de la convocation d'un copropriétaire qui n'a pas été présent à l'assemblée générale entache nécessairement la validité de l'ensemble des votes de cette assemblée générale. Sur ce moyen, il convient de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2017. Ce motif suffisant rend sans objet l'examen par la cour des autres motifs d'annulation invoqués. La cour infirme en conséquence le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI CAPLOC. Il n'est pas inéquitable dans le contexte du motif de la cour de laisser à la charge des parties les frais non remboursables exposés en appel. Le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Infirme le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de Grande instance de Béziers, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI CAPLOC ; Prononce l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 la SCI CAPLOC est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de cette instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence THALACAP aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364d4829c3df04f589a506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel