Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4929c3df04f589a512
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 802 864 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03457 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PARO Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019J00065 APPELANTE : [Localité 5] MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE COMMUNAUTÉ URBAINE représentée par son Président en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume CALVET, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES INTIME : Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * * * FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par jugement en date du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Perpignan a condamné la SAS Capvantage à payer à [Localité 5] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (la PMM), la somme de 38 028,64 euros à titre d'indemnité d'occupation, outre celle de 2 500 euros au titre de frais irrépétibles. La société Capvantage a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 août 2018. Faisant valoir que [P] [F], dirigeant de la société Capvantage, s'était engagé à en régler le solde (21 778,64 euros) selon échéancier, après avoir invité le comptable public à inscrire en garantie, une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à ladite société mais qui devait se révéler déjà grevé de deux hypothèques, la PMM a, par exploit d'huissier en date du 19 février 2019, fait assigner M. [F] en paiement devant le tribunal de commerce de Perpignan au visa des articles 1240 du code civil et L.225-251 du code de commerce. Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 18 novembre 2019, s'est déclaré incompétent pour connaître de cette action au profit du tribunal de grande instance de Perpignan. Par arrêt du 1er septembre 2020, cette cour a': - infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 18 novembre 2019, Statuant à nouveau, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F], - dit que le tribunal de commerce de Perpignan était compétent, - renvoyé la cause et les parties devant ladite juridiction, - dit que M. [F] supportera les dépens de l'instance et payera à la PMM une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a': - débouté la PMM de sa demande principale, - débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamné la PMM dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de greffe liquidé selon tarif en vigueur. La PMM a régulièremùent relevé appel de jugement le 28 mai 2021. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 août 2021, de': Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles L.721-3 et L.225-251 du Code de commerce, Vu les pièces du dossier, - infirmer le jugement rendu le 8 mai 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner M. [F] à lui verser la somme de 21 778,64 euros en réparation du préjudice subi, - condamner M. [F] à verser à la PMM la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - dans son arrêt du 1er septembre 2020 devenu définitif, la cour a jugé que M. [F] s'était comporté comme un dirigeant de fait, - M. [F] lui a proposé, le 10 février 2015, un règlement échelonné de la dette de la société Capvantage, et lui a indiqué qu'une hypothèque pouvait être prise sur un bien immobilier appartenant à la société sise à [Localité 5], lequel était vierge de toute hypothèque, - or, à cette date, l'immeuble était déjà grevé de plusieurs hypothèques, et M. [F] a le 10 février 2015 fournit un relevé hypothécaire, datant du mois de novembre 2014, ne correspondant pas à la réalité, puisqu'en définitive deux hypothèques étaient inscrites sur le bien immobilier de la société. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er septembre 2021, M. [F] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 4 mai 2021 en tous ses points ; Statuant à nouveau, Vu les articles L.225-8 et L.225-257 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article L.225-251 du Code de commerce, Vu l'article 1353 du Code Civil, - juger que la PMM n'apporte pas la preuve d'une faute détachable commise par M. [F], En conséquence, - juger que M. [F] n'a commis aucune faute détachable de sa fonction en relation de causalité avec le préjudice allégué par [Localité 5] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine, - débouter la PMM de l'ensemble de ses demandes., Reconventionnellement, - condamner la PMM à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la PMM aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il fait valoir pour l'essentiel que : - la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, - il a seulement indiqué au comptable public de la PMM que la trésorerie pouvait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à la société Capvantage, qui à l'époque n'était grevé d'aucune hypothèque, - ce n'est qu'en juillet 2016, lorsqu'elle a interrogé le service de la publicité foncière, que la PMM a constaté que deux hypothèques avaient été prises ultérieurement par la Banque Courtois, - au demeurant, son comportement ne saurait être nullement regardé comme une faute détachable. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023. MOTIFS de la DÉCISION Sur la demande principale : Selon les dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Dans son arrêt du 1er septembre 2020 devenu définitif, cette cour a jugé que M. [F] s'était comporté comme un dirigeant de fait. La PMM reproche à M. [F] de lui avoir proposé, le 10 février 2015, un règlement échelonné de la dette de la société Capvantage, avec en garantie de paiement une hypothèque inscrite sur un bien immobilier appartenant à la société sise à [Localité 5]. Or elle affirme qu'à cette date, l'immeuble était déjà grevé de plusieurs hypothèques et que M. [F] a fourni, le 10 février 2015, un relevé hypothécaire (datant du mois de novembre 2014) ne correspondant pas à la réalité, puisqu'en définitive deux hypothèques étaient inscrites en février 2015 sur le bien immobilier de la société. M. [F] soutient pour sa part que les hypothèques ont été en réalité inscrites ultérieurement par la Banque Courtois, et que la PMM a attendu deux ans pour interroger le service de la publicité foncière. Toutefois, les premiers juges ont, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que l'état hypothécaire en date du 14 novembre 2014 annexé à son courriel du 10 février 2015 par M. [F], mentionnait de la part du service de la publicité foncière de Perpignan qu'il n'existait aucune formalité publiée au fichier immobilier ou au registre des dépôts concernant l'immeuble appartenant la société Capvantage. Il apparaît en réalité qu'une hypothèque légale et une hypothèque judiciaire ont été inscrites les 16 avril et 4 août 2015, soit postérieurement au courriel du 10 février 2015, ce dont s'est rendue compte la PMM en interrogeant plus tard le service de la publicité foncière qui lui a communiqué ses informations le 1er juillet 2016. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la PMM ne saurait pouvoir reprocher à M. [F] une faute à ce titre. Le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La PMM qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, Condamne [Localité 5] Méditerranée Métropole Communauté Urbaine aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [P] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364d4929c3df04f589a512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel