Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4929c3df04f589a514
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 820 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03908 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBNA Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2019J00465 APPELANTE : CRAMA GRAND EST - CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEES : SARL PRO AND CAR LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER SASU MILLE ET UNE ETOILES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, substitué à l'audience par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M.Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La SASU Mille et une étoiles est une société dont l'activité est la réalisation de feux d'artifice. Par divers contrats en date du 11 juillet 2018, elle a loué auprès de la SARL Pro and Car location sept véhicules dont un camion de marque Peugeot immatriculé EX 727 ZZ, ces véhicules étant assurés par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (la société Groupama Grand Est). La société Mille et une étoiles avait établi pour le compte de la société Pro and Car location un chèque de dépôt de garantie d'un montant de 11'100 euros. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2018, un feu est survenu à l'intérieur du camion de marque Peugeot, nécessitant l'intervention des pompiers qui ont dû découper une partie de la carrosserie du véhicule. Plusieurs expertises amiables et contradictoires ont été réalisées afin d'identifier les causes du dommage ainsi que chiffrer les préjudices. Le 3 juillet 2019, la société Pro and Car location a encaissé le chèque de dépôt de garantie de la société Mille et une étoiles. ***** Par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2019, la société Pro and Car location a fait assigner la société Mille et une étoiles et son assureur, la société Groupama méditerranée, devant le tribunal de commerce de Perpignan afin de solliciter notamment les sommes de'8 580 euros au titre des frais de remise en état du véhicule Peugeot immatriculé EX 727 ZZ, 28'000 euros au titre des frais de d'immobilisation du même véhicule, déduction faite du dépôt de garantie de 11'000 euros. La société Mille et une étoiles a pour sa part également fait assigner devant le même tribunal l'assureur de la société Pro and Car location, la société Groupama Grand Est. Par ordonnance du 2 mars 2020, la jonction des deux instances a été ordonnée. Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a': - débouté la société Pro and Car location de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société Groupama Grand Est à prendre en garantie les frais de remise en état du véhicule évalués à 9 180 euros TTC, et d'indemnisation du véhicule à hauteur de 28 200 euros TTC, - condamné la société Pro and Car location à payer à la société Mille et une étoiles la somme de 9 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2019, - dit la Compagnie Groupama méditerranée, hors de cause, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société Pro and Car location et la société Groupama Grand Est à payer, chacune, à la société Mille et une étoiles et à la Compagnie Groupama méditerranée la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Pro and Car location et la société Groupama Grand Est aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 17 juin 2021, la société Groupama Grand Est a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 mars 2022, de': Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 4 mai 2021, Vu les pièces versées aux débats, Vu le contrat d'assurance souscrit par la société Pro and Car location auprès de la concluante et notamment l'article 29 A ' « Exclusion relative à des conditions d'utilisation du véhicule assuré » - page 25 des conditions générales, Vu l'article 10 A1, page 13 des conditions générales du contrat, Vu les dispositions générales Responsabilité Civile Article 1/5 page 8 'Exclusions générales du contrat', Vu l'article 1104 et 1103 du code civil, - Réformer le jugement dont appel, A titre principal, - Constater l'exclusion de garantie dont se prévaut la société Groupama Grand Est, - Juger que la garantie de la société Groupama Grand Est n'avait pas à être mobilisée, - Ainsi, réformer entièrement le jugement dont appel, - Débouter le succombant de toute demande formulée contre la société Groupama Grand Est, A titre subsidiaire, Si par impossible, la Cour entendait retenir la garantie de la compagnie concluante, - Réduire à de plus justes proportions le préjudice au titre de la remise en état du véhicule qui ne peut pas être supérieur à la demande de la société Pro and Car location déduction faite de la franchise, soit 6 580 euros. - Réduire à de plus justes proportions le préjudice d'immobilisation qui ne peut pas être supérieur à la somme de 7 832,50 euros, soit 1 566,50 euros pendant cinq mois, déduction faite de la caution de 1'900 euros. Quoi qu'il en soit, - Constater qu'il n'existe aucun rapport d'assurance complémentaire entre la société Groupama Grand Est et la société Mille et une étoiles, - En conséquence, débouter la société Pro and Car location de sa demande en ce qu'elle entend faire condamner la concluante à relever et garantir la société Mille et une étoiles, - Condamner le succombant à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - Selon le rapport d'expertise de M. [V], du cabinet KPI, la cause du sinistre a résidé dans des résidus d'incandescence situés dans une batterie de mortiers fixée sur un châssis en bois qui supportaient les tubes lanceurs constitués de cartons comprimés et de fibres de verre'; - Selon le rapport d'expertise du cabinet EXAA, il est expressément et indiscutablement établi que l'origine du sinistre réside dans la combustion d'une batterie de mortiers'; - Or, les conditions générales du contrat excluent expressément la garantie de l'assureur pour les dommages subis causés aux véhicules transportant des matières inflammables explosives ou comburantes, si les matières ont provoqué le sinistre, ce qui est le cas en l'espèce'; - La société d'assurance est ainsi en droit d'opposer l'exclusion de garantie à son assurée la société Pro and Car location'; - Le transport de châssis de bois supportant des tubes lanceurs de feux d'artifice avec incandescence constitue une matière dangereuse, excluant ainsi la garantie ; - Le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à payer à la société Pro and Car location la somme de 9 180 euros TTC alors que la société Pro and Car location ne sollicitait qu'une somme de 6 580 euros TTC (8 580 euros ' 2 000 euros de franchise). - Le tribunal a omis de prendre en compte la caution qu'elle a conservée pour un montant de 9 100 euros'; - A supposer que la société Pro and Car location dusse être indemnisée de son préjudice d'immobilisation, il conviendra de réduire le montant de celui-ci. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 1er décembre 2021, la société Mille et une étoiles demande à la cour de': Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces, notamment le contrat de location en date du 11 juillet 2018, le chèque de caution de 11 100 euros, les conditions générales de location « Rent a car » et le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de commerce de Perpignan, Vu l'origine accidentelle de l'incendie et le respect incontestable des conditions générales de location « Rent a car » par la société Mille et une étoiles, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - Condamner la ou les parties succombantes à verser à la société Mille et une étoiles la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - Les conclusions de l'expert [V] sont acceptées par l'ensemble des parties, tenant l'origine accidentelle de l'incendie dû à des résidus d'incandescence dans une batterie de mortiers transportée dans la caisse de chargement'; - Près d'un an après l'incident, la société Pro and Car location a encaissé sans prévenir la somme de 11'100 euros correspondant au dépôt de garantie pour l'ensemble des véhicules, alors que la franchise pour le véhicule n'était que'de 2 000 euros ; - Conformément au contrat de location, elle n'a transporté que des matières inertes et non inflammables ou explosives, ce qui a été constaté par les experts, et l'origine de l'incendie est purement accidentelle'; - En conséquence, l'assureur doit sa garantie et elle-même ne peut supporter conformément aux clauses du contrat que la franchise d'un montant de 2 000 euros, de sorte que la société Pro and Car location doit lui restituer la somme de 9 100 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 9 décembre 2021, la société Pro and Car location demande à la cour de': Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1242 al. 1, 1728, 1730, 1731 et 1732 du Code civil ; Vu les rapports d'expertise des cabinets Perpignan expertise et KPI66 ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Perpignan rendu le 4 mai 2021; Vu les pièces versées au débat ; - Recevoir l'appel incident de la société Pro and Car location qui vise à annuler le jugement du tribunal de commerce de Perpignan rendu le 4 mai 2021 ou à défaut à le réformer en ce qu'il : - Déboute la société Pro and Car location de l'ensemble de ses demandes, - Condamne la société Groupama Grand Est à prendre en garantie les frais de remise en état du véhicule évalués à 9 180 euros TTC, et d'indemnisation du véhicule à hauteur de 28 200 euros TTC, - Condamn la société Pro and Car location à payer à la société Mille et une étoiles la somme de 9 100 euros TTC, avec intérêts au taux légal depuis le 3 juillet 2019, - Dit la Compagnie Groupama méditerranée, hors de cause, - Ordonne l'exécution provisoire de la décision, - Condamne la société Pro and Car location et la société Groupama Grand Est à payer, chacune, à la société Mille et une étoiles et à la Compagnie Groupama méditerranée, la somme de 1.500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Dire et juger que la société Mille et une étoiles est responsable de la destruction de la cellule du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ; - Constater que la société Mille et une étoiles n'a pas restitué le véhicule dans l'état dans lequel il lui a avait été confié ; Et par conséquent : - Condamner la société Mille et une étoiles à payer la somme de 9.180 euros à la société Pro and Car location au titre des frais de remise en état du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ; - Condamner la société Mille et une étoiles à payer la somme de 28.200 euros à la société Pro and Car location au titre des frais d'immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ; - Déduire des sommes dues la somme de 11.000 euros ayant été récupérée au titre des cautions contractuelles En tout état de cause : - Condamner la société Groupama Grand Est à garantir le sinistre ayant endommagé le véhicule appartenant à la société Pro and Car location ; - Condamner la société Groupama Grand Est à relever et garantir la société Mille et une étoiles de l'ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre ; - Condamner la ou les parties succombantes à payer chacune à la société Pro and Car location la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - Condamner la ou les parties succombantes à payer chacune à la société Pro and Car location la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. - Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions adverses comme infondées tant en droit qu'en fait. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - La société Mille et une étoiles a parfaitement reconnu sa responsabilité dans le sinistre provenant d'une marchandise lui appartenant et entreposé dans le véhicule'; - Le préjudice a parfaitement été évalué par les premiers juges à la somme de 9 180 euros (8 580 euros de réparation + 600 euros pour les frais de logos)'; - Son préjudice d'immobilisation a également été parfaitement évalué par les premiers juges pour un montant de 1 880 euros par mois sur quinze mois. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023. MOTIFS de la DÉCISION Sur la garantie due par la société Groupama Grand Est : Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte des rapports d'expertises amiables réalisées en présence des parties ou non contestées par celles-ci (rapport d'expertise EXAA du 21 décembre 2018, rapport d'Expertise et concepts du 24 décembre 2018 et rapport de KPI Expertises 66 du 16 mai 2019), que l'origine du sinistre se trouve dans la combustion d'une batterie de mortiers (une batterie de mortiers étant un châssis de bois supportant les tubes lanceurs constitués de cartons compressés haute densité ou de fibre de verre), et qu'il n'y avait aucune matière active d'artifice dans ses éléments au moment du sinistre. Si comme le soutient de manière pertinente la société Groupama Grand Est, le contrat que la société Pro and Car location a souscrit auprès d'elle précise que «'l'assureur ne garantit pas, sauf convention contraire, les dommages subis par le véhicule qui transporte des matières inflammables ['] si ces matières ont provoqué ou aggravé le sinistre'», il convient cependant de considérer, à la suite des premiers juges, qu'il résulte des différents rapports d'expertises amiables dont les conclusions sont acceptées par toutes les parties au procès, que seules des palettes en bois et des tubes en fibre de verre étaient contenus à l'intérieur du véhicule, sans transport au moment des faits de matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes. Or, il résulte des constatations des experts que les batteries de mortiers ont été stockées à l'intérieur du véhicule de marque Peugeot après les tirs des feux d'artifice, en présentant des traces de matières incandescentes qui ne peuvent toutefois pas être regardées comme un transport de matières inflammables au sens des dispositions relatives à l'exclusion de garantie dont se prévaut la société Groupama Grand Est, et alors que la transformation (de matières inflammables en matières incandescentes) est survenue antérieurement et à l'extérieur du véhicule. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la société Groupama Grand Est devait sa garantie à la société Pro and Car location. Sur le montant de l'indemnisation : Le coût de la remise en état du véhicule a été évalué selon les expertises à la somme de 7 750 euros HT (incluant les frais de logos pour un montant de 600 euros HT) soit 8 580 euros TTC. La société Pro and Car location justifie d'une facture de réparations pour ce montant en date du 10 octobre 2019, mais sans les frais de remplacement du logo qui resteront en conséquence à sa charge. Dès lors, la société Groupama Grand Est sera condamnée à payer à son assurée, la société Pro and Car location, la somme de 6 580 euros TTC (8 580 ' 2 000 euros de franchise). Le jugement sera réformé de ce chef. Par ailleurs, s'agissant du préjudice lié à l'immobilisation du véhicule, il apparaît que celui-ci n'a été réparé qu'à l'issue des différentes expertises amiables, la dernière étant en date du 16 mai 2019. La société Groupama Grand Est déniant sa garantie, elle ne saurait dès lors soutenir que le véhicule aurait dû être réparé à l'issue d'un délai de 5 mois comme elle le prétend sur la base d'un des rapports d'expertise. La durée de l'immobilisation retenue sera en conséquence de 15 mois. Aucun montant s'agissant du coût mensuel de l'indemnisation n'a été contradictoirement évalué dans le cadre des rapports d'expertise, et seuls des chiffres ont été annoncés par la société Pro and Car location qui ont été repris par les experts. La société Pro and Car location ne justifie pas non plus précisément de ce coût dans le cadre de la présente procédure. Le montant mensuel du coût de l'indemnisation, qui est évalué par la société Groupama Grand Est sur la base du devis qui avait été établi par la société Pro and Car location pour le compte de la société Mille et une étoiles à la somme de 1 566,50 euros TTC, sera en conséquence retenu, et la société Groupama Grand Est sera condamnée à payer à son assurée au titre de son préjudice d'immobilisation à la somme de 23'497,50 euros (15 x 1 566,50). Le jugement sera réformé de ce chef. D'autre part, il convient de constater que la société Groupama Grand Est ne justifie pas du fondement de la franchise d'un montant de 1 900 euros qu'elle entend voir appliquer à ce sinistre. En outre, il convient de constater qu'il n'est par ailleurs nullement justifié d'une garantie qui aurait été souscrite auprès de la société Groupama Grand Est par la société Mille et une étoiles (assurance flotte). Sur les autres demandes : Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Pro and Car location à payer à la société Mille et une étoiles la somme de 9 100 euros (11'100 - 2'000) au titre des dépôts de garantie encaissés une fois soustraite la franchise relative au véhicule de marque Peugeot. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La société Groupama Grand Est qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Pro and Car location et à la société Mille et une étoiles la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (Groupama Grand Est) devait sa garantie à la S.A.R.L. Pro and Car location, Le réforme sur le montant des sommes retenues par le tribunal, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (Groupama Grand Est) à payer à la SARL Pro and Car location la somme de 6 580 euros au titre du coût de la remise en état du véhicule de marque Peugeot immatriculé EX 727 ZZ, Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (Groupama Grand Est) à payer à la SARL Pro and Car location la somme de 23'497,50 euros au titre de son préjudice d'immobilisation de marque Peugeot immatriculé EX 727 ZZ, Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions, Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du grand Est (Groupama Grand Est) aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SARL Pro and Car location et à la SASU Mille et une étoiles la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4929c3df04f589a514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel