Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4a29c3df04f589a518
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 325 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04723 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC7X Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 avril 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2021J00016 APPELANTE : Association FIRST BIKE ACADEMY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [N], [Z] [K] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Assigné par procès verbal de recherches infructueuses du 27 août 2021 Société ESPAMOTORACING prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Assignée par procès verbal de recherches infructueuses du 27 août 2021 Ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, Greffier. * * * FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: L'association First Bike Academy a signé un contrat de location, daté du 15 avril 2019, avec une société Espamotoracing représentée par son gérant, [N] [K], relativement à la mise à disposition, moyennant la somme de 12 000 euros, d'une moto neuve, modèle Prémoto3 Mir Racing, ayant vocation à participer au championnat de France OGP (objectif Grand prix) 2019. Au motif que la moto mise à disposition n'était pas conforme aux caractéristiques convenues et présentait des défauts, l'association First Bike Academy a, par exploit du 14 janvier 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de Perpignan la société Espamotoracing et M. [K] en vue d'obtenir l'annulation ou la résolution du contrat de location, le remboursement de la somme de 12 000 euros indûment perçue et de celle de 3250 euros exposée au titre des frais de réparation de l'engin, outre l'indemnisation de divers chefs de préjudice. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce devant lequel ni la société Estamotoracing, ni M. [K] n'avaient comparu, a notamment : - dit la demande recevable et régulière, - prononcé la résolution du contrat de location du 15 mars 2019 entre la société Espamotoracing et l'association First Bike Academy, - débouté l'association First bike Academy de toutes ses autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance. L'association First Bike Academy a régulièrement relevé appel, le 21 juillet 2021, de ce jugement en vue de son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'annulation du contrat et d'indemnisation des sommes payées et de ses divers chefs de préjudice. Ses conclusions d'appel ont été déposées via le RPVA, le 20 août 2021. La société Espamotoraring et M. [K] n'ont pas comparu, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi le 27 août 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023. MOTIFS de la DECISION : L'article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel ; il ressort également de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement ; en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'acquittement par l'association First Bike Academy du droit prévu à l'article 1635 bis P et par message adressé via le RPVA le 26 janvier 2023, son avocat a indiqué qu'il ne procéderait pas au règlement du timbre fiscal, ayant dégagé sa responsabilité ; il s'ensuit que l'appel formé le 21 juillet 2021 par celle-ci doit être déclaré irrecevable. L'association First Bike Academy dont l'appel est déclaré irrecevable doit être condamnée aux dépens y afférents. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Déclare l'appel formé le 21 juillet 2021 par l'association First Bike Academy, irrecevable, La condamne aux dépens d'appel, le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 963 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4a29c3df04f589a518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel