Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4b29c3df04f589a51c
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 962 920 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 11 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05003 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDQ2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 juillet 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2016J130
APPELANTE :
SAS DES PETITS HAUTS immatriculée au RCS de Lille n°422 390 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Audren CHE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES :
SELARL MJSA représentée par Maître [X] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APOS 66
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Julien ROMANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
SCP [E] BRU, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL APOS 81
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non représentée - signification remise à personne habilitée le 6 mars 2019
SELARL EGIDE, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités de liquidateur de la SARL APOS 33
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée - signification remise à personne habilitée le 12 mars 2019
INTERVENANTES :
SCP [E]-BRU, prise en la personne de Me [K] [E], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL APOS 81
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Non représentée - assignation remise à personne habilitée le 27 mai 2021
SELARL EGIDE, prise en la personne de Me [I] [L], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL APOS 33
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée - assignation remise à personne habilitée le 28 mai 2021
Ordonnance de clôture du 26 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS des Petits Hauts, qui a notamment pour activité la fabrication et la vente de vêtements confectionnés en tout genre, a entretenu des relations commerciales avec diverses sociétés dirigées par [D] [R], notamment la SARL Apos 33, la SARL Apos 66 et la SARL Apos 81.
Par une ordonnance de référé rendue le 16 mars 2016 par le président du tribunal de commerce de Toulouse, la société Apos 33 a été condamnée à payer par provision à la société des Petits Hauts la somme de 97 200,54 euros, montant des factures de vente de vêtements afférentes à la collection hiver 2014 (14 101,36 euros), à la collection été 2015 (32 099,78 euros) et à la collection hiver 2015 (50 999,40 euros) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 23 novembre 2015, date de réception d'une mise en demeure, outre la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce de Toulouse, par un jugement du 12 avril 2016, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Apos 33, qui a abouti à l'arrêt d'un plan de redressement ; ce plan a cependant été résolu par un jugement du tribunal de commerce en date du 22 mars 2018, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Apos 33 ; dans le cadre de la procédure collective, une ordonnance du juge-commissaire du 16 mai 2017 a admis la créance de la société des Petits Hauts à hauteur de 77 312,24 euros à titre chirographaire (102 872,67 euros - 25 560,43 euros) et a sursis à statuer sur le sort d'une créance de 25 560,43 euros faisant l'objet d'une demande de compensation avec une créance de même montant détenue par la société Apos 66 sur la société des Petits Hauts ; la procédure de liquidation judiciaire de la société Apos 33 a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 21 mars 2019.
La société Apos 81, qui était liée par un contrat dit d'affiliation conclu le 28 juillet 2014 avec la société des Petits Hauts, a été condamnée à payer à celle-ci, par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 9 décembre 2015 statuant en référé, la somme de 47 001,73 euros à titre provisionnel au titre des marchandises facturées et livrées, outre celle de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce d'Albi, par jugement du 15 décembre 2015, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Apos 81, qui a également abouti à l'arrêt d'un plan de redressement ; par un jugement du 6 février 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société Apos 81 ; dans le cadre de la procédure collective, la société des Petits Hauts a déclaré une créance totale de 92 536,41 euros à titre chirographaire, soit le solde débiteur du compte de la société Apos 81 arrêté au 15 décembre 2015 (87 536,41 euros) et l'indemnité de procédure allouée par l'ordonnance de référé du 9 décembre 2015 (5000 euros) ; la liquidation judiciaire de la société Apos 81 a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 janvier 2020.
La société Apos 66, dont le décompte client était créditeur de 25 560,43 euros, a été mise en liquidation judiciaire immédiate par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 septembre 2016, M. [P], ultérieurement remplacé par la Selarl MJSA représentée par M. [H], étant désigné en qualité de liquidateur.
Entre-temps, par exploit du 27 avril 2016, la société des Petits Hauts a fait assigner la société Apos 66, ainsi que les sociétés Apos 33 et Apos 81 et les organes des procédures collectives, devant le tribunal de commerce de Perpignan en vue d'obtenir la compensation d'une créance détenue sur elle par la société Apos 66 à due concurrence avec les créances détenues par elle sur les sociétés Apos 33 et Apos 81 pour les sommes respectives de 97 200,54 euros et 92 536,41 euros.
Le tribunal, par jugement du 17 juillet 2018, a débouté la société les petits Hauts de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Apos 66 la somme de 25 560,43 euros en principal, outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société des Petits Hauts a régulièrement relevé appel, le 7 juillet 2021, de ce jugement en vue de son infirmation et a obtenu, par une ordonnance de référé rendue le 17 avril 2019 par le délégataire du premier président, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à celui-ci.
Par un arrêt du 1er juillet 2021, la cour a, à la demande des parties, ordonné le retrait de l'affaire du rôle ; celle-ci a été rétablie, à l'initiative de l'appelante, le 7 juillet 2021.
Désignée comme mandataire ad hoc de la société Apos 33, dont la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée, la Selarl Egide a été appelée en intervention forcée par exploit du 28 mai 2021 délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale ; elle n'a pas comparu devant la cour.
De même, la SCP Vitali-Bru, désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Apos 81 après clôture de sa liquidation judiciaire, a été assignée en intervention forcée par exploit du 27 mai 2021 également délivré à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale ; elle est, elle-aussi, défaillante devant la cour.
La société des Petits Hauts demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2021 via le RPVA, de :
(...)
- constater que sa prétention principale est de voir ordonner la compensation judiciaire de la créance douteuse détenue par la société Apos 66 à son encontre à due concurrence avec les créances détenues par elle à l'encontre de la société Apos 33 et de la société Apos 81,
- constater la qualité de commerçant des parties et la nature commerciale du litige entraînant ainsi l'application des dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code de commerce,
- dire et juger que la structuration commune des sociétés « Apos » et, tant les flux financiers que les prises de garantie sont anormaux entre elles, et justifient qu'il s'agit bien d'un seul et même groupement informel de sociétés Apos,
- dire et juger que le groupement informel des sociétés Apos, et notamment la société Apos 33, la société Apos 66 et la société Apos 81, sont étroitement et suffisamment imbriquées pour établir une confusion de leur patrimoine,
- dire et juger qu'elle est donc fondée à voir la cour d'appel de céans ordonner une compensation judiciaire les créances détenues entre elle et les sociétés « Apos »,
- dire et juger que l'article 1290 du code civil énonce que les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives,
- ordonner à titre principal la compensation judiciaire de la créance douteuse détenue par la société Apos 66 à son encontre à due concurrence de la somme de 25 560,43 euros, avec les créances détenues par elle à l'encontre de la société Apos 33 et de la société Apos 81, à savoir :
' 97 200,54 euros représentant la créance principale à l'encontre de la société Apos 33,
' 92 536,41 euros représentant la créance principale à l'encontre de la société Apos 81,
- à titre subsidiaire, si tenté (sic) que la cour de céans venait à la débouter de ses demandes, fins et prétentions et venait à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 juillet 2018 en ce qu'il a considéré qu'elle avait fait un aveu judiciaire,
- ordonner la révocation de l'aveu judiciaire pour erreur de fait conformément aux dispositions de l'article 1356 du code civil, applicable à l'espèce,
- débouter en conséquence la société Apos 66 de sa demande de condamnation à la somme de 25 560,43 euros,
- en toute hypothèse, voir fixer au passif de la société Apos 66, à son profit, la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la jurisprudence a étendu condition de réciprocité prévue à l'article 1289 (ancien) du code civil à la situation d'une société créancière d'une autre et débitrice d'une troisième, dès lors que sous l'apparence de ces deux dernières sociétés, il existe une confusion de leurs patrimoines,
- la situation des sociétés « Apos », ayant toutes la même activité et M. [R] comme dirigeant commun, de fait ou de droit, démontre l'existence d'un intérêt économique et commercial unique, ainsi que des flux financiers anormaux entre elles (commande de marchandises sur un bon unique, mise en place de modalités de paiement par l'envoi d'un courriel unique, restitution des marchandises en fin de saison par l'envoi d'un courriel unique, trésorerie commune),
- ainsi, M. [R] assurait une gestion globale et commune des sociétés Apos, abstraction faite de sièges sociaux distincts, le siège des opérations de l'ensemble des sociétés étant fixé au [Adresse 1] à [Localité 2] correspondant à l'adresse de facturation,
- l'analyse des bilans des sociétés Apos 81 et Apos 33 au 31 juillet 2015 révèle des créances et des dettes réciproques entre les diverses sociétés du groupe,
- la société Apos 33 est ainsi créancière de la société Apos 66 pour un montant de 74 451,53 euros et de la société Apos 81 pour un montant de 7182,49 euros et n'a pas déclaré ses créances au passif de ces sociétés,
- la Selarl Egide, mandataire judiciaire devenue commissaire à l'exécution du plan de la société Apos 33, a reconnu l'existence de relations croisées entre les diverses sociétés gérées par M. et Mme [R] et d'un groupe informel entre ces sociétés,
- d'ailleurs, la liasse fiscale n° 2065 de la société Apos 33 pour l'année 2015 révèle l'application d'un régime fiscal des groupes dont la société Acxis domicilié [Adresse 9] serait la société mère,
- la créance de la société Apos 66 est douteuse, dès lors qu'elle provient de la restitution de marchandises détournées à son préjudice,
- en effet, 328 articles, objet d'une saisie-revendication effectuée les 22 et 23 décembre 2015 au préjudice de la société Apos 33, ont été détournés qui ont donné lieu à l'établissement d'un avoir le 22 février 2016 au profit de la société Apos 66,
- en toute hypothèse, l'émission de cet avoir procède d'une erreur de fait qui rend révocable, conformément à l'article 1356 (ancien) du code civil son aveu judiciaire relativement à la créance de la société Apos 66 de 25 560 euros.
La Selarl MJSA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Apos 66, dont les dernières conclusions ont été déposées le 31 août 2021 par le RPVA, sollicite de voir :
Au principal,
Tenant les articles L. 621-1 et L. 631-7 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile,
- dire et juger que la société des Petits Hauts n'a pas qualité pour demander la constatation de flux financiers anormaux entre les sociétés Apos 66, Apos 81 et Apos 33,
- dire et juger qu'elle n'a aucune qualité afin de voir constater la supposée confusion des patrimoines desdites sociétés et en conséquence solliciter la compensation,
- dire et juger que la société des Petits Hauts est irrecevable en sa demande d'extension de la procédure collective aux sociétés Apos 33 et Apos 89,
À titre subsidiaire,
Tenant les articles 1134, 1147 et 1289 et suivants du code civil,
- débouter purement et simplement la société des Petits Hauts de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les critères afin d'obtenir la compensation judiciaire sollicitée n'étant manifestement pas réunis,
A titre reconventionnel, et en tout état de cause,
Tenant les dispositions de l'article 1356 du code civil et des articles 1134 et 1147 du même code, devenus les articles 1103 et 1104,
- constater que la société des Petits Hauts a fait, aux termes des procédures de première instance et d'appel, un aveu judiciaire,
- en conséquence, condamner la société des Petits Hauts à payer à la société Apos 66 la somme de 25 560,43 euros outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société des Petits Hauts à payer à la société Apos 66 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
- la société des Petits Hauts ne peut se substituer aux personnes limitativement énumérées à l'article L. 621-2 du code de commerce en vue de faire constater, tenant l'existence de flux financiers anormaux, la confusion des patrimoines des sociétés Apos 66, Apos 33 et Apos 81, ce dont il résulte que ses demandes sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- les trois sociétés, qui avaient des dirigeants différents, des sièges sociaux et des lieux d'exploitation distincts, ainsi que des relations commerciales avec la société des Petits Hauts obéissant à des régimes juridiques différents -la société Apos 81 était liée avec celle-ci par un contrat d'affiliation à la différence des deux autres sociétés-, ne peuvent être considérées comme formant une entité juridique unique,
- il n'existait aucun flux financier entre la société Apos 66, d'une part, et les sociétés Apos 81 et Apos 33, d'autre part,
- la compensation de créances et dettes réciproques n'est d'ailleurs pas possible après l'ouverture d'une procédure collective en l'absence de démonstration d'un lien de connexité entre ces créances et dettes et la clôture pour insuffisance d'actif des procédures collectives des sociétés Apos 33 et Apos 81 fait désormais obstacle à la compensation,
- la société des Petits Hauts a reconnu devoir à la société Apos 66 la somme de 25 560,43 euros, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
Abstraction faite du bien-fondé de sa demande, la société des Petits Hauts, qui sollicite la compensation de ses créances de 97 200,54 euros et de 92 536,41 euros détenues sur la société Apos 33 et la société Apos 81 avec sa dette de 25 560,43 euros à l'égard de la société Apos 66, apparaît recevable à agir en raison de sa qualité de créancière des deux premières sociétés et de débitrice de la troisième, quand bien même elle ne figure pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l'article L. 621-2 du code de commerce pour agir en extension à une ou plusieurs autres personnes d'une procédure collective ouverte à l'égard d'une première personne morale.
Aux termes de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes (') » ; selon les articles 1290 et 1291 du même code, la compensation s'opère de plein droit entre créances réciproques, dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles, et la compensation judiciaire doit être ordonnée même lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies en cas de créances connexes ; à cet égard, il résulte du I de l'article L. 622-7 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Selon la société des Petits Hauts, la condition de réciprocité prévue à l'article 1289 du code civil doit être étendue à la situation d'une société créancière d'une autre et débitrice d'une troisième, dès lors que sous l'apparence de ces deux dernières sociétés, il existe une confusion de leurs patrimoines, situation dans laquelle se trouvent précisément les diverses sociétés du groupe « Apos » en raison notamment de l'existence d'un dirigeant unique (M. [R]), de fait ou de droit, de l'ensemble des sociétés, d'une prise de commandes groupée pour les collections été et hiver 2015, d'une adresse de facturation unique ([Adresse 1]), d'une gestion commune des paiements et des retours de marchandises en fin de saison, d'un virement de fonds de 3700 euros intervenu le 23 octobre 2015 de la société Apos 33 à la société Apos 81 et de flux financiers entre les sociétés « Apos » et d'autres sociétés du groupe (la société Acxis et la société MC 81), caractérisés par des créances et dettes réciproques découlant des bilans des exercices comptables clos le 31 juillet 2015.
L'appelante fait également état d'un courrier de la Selarl Egide, alors commissaire à l'exécution du plan de la société Apos 33 adressé le 13 novembre 2017 au président du tribunal de commerce de Perpignan, mentionnant l'existence de relations croisées entre diverses sociétés gérées par les époux [R], ainsi que de la liasse fiscale n° 2065 de la société Apos 33 pour l'année 2015 révélant l'application d'un régime fiscal des groupes dont la société Acxis serait la société mère.
Pour autant, seul un jugement d'extension de la procédure collective de la société Apos 66 à la société Apos 33 et à la société Apos 81 en raison de la confusion de leurs patrimoines, sur le fondement de l'article L. 621-2 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-1, et conduisant à créer une seule masse active et passive prise en compte dans une procédure collective unique, aurait été de nature à permettre à la société des Petits Hauts de se prévaloir d'une compensation entre ses créances sur la société Apos 33 et la société Apos 81 et sa dette à l'égard de la société Apos 66, extension de procédure qui n'est d'ailleurs plus réalisable désormais en l'état de de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire des sociétés Apos 33 et Apos 81; en effet, l'existence d'un groupe de sociétés n'est pas à lui seul de nature à permettre que la créance d'un tiers sur une société du groupe puisse se compenser avec la dette détenue par une autre société du même groupe vis-à-vis de ce tiers, dès lors que les sociétés du groupe considéré constituent des personnes morales juridiquement distinctes.
Au surplus, la société des Petits Hauts ne prétend pas que ses créances détenues sur les sociétés Apos 33 et Apos 81 et sa dette à l'égard de la société Apos 66 sont issues du même contrat ou d'une convention cadre unique et qu'elles sont donc unies entre elles par un lien de connexité ; elle a d'ailleurs engagé des procédures de référé distinctes à l'égard de la société Apos 33 et de la société Apos 81 sur la base, apparemment, de factures, impayées, émises distinctement à l'ordre de chacune de ces deux sociétés.
La société des Petits Hauts a reconnu devoir à la société Apos 66 la somme de 25 560,43 euros sur la base d'un décompte client établi par elle-même et constituant sa pièce n° 29 ; ce décompte englobe en particulier deux avoirs émis le 3 mars 2016 pour des montants respectifs de 292,80 euros et 9629,20 euros ; elle ne peut sérieusement prétendre que sa reconnaissance procède d'une erreur de fait au sens de l'article 1356 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, au motif que ces avoirs correspondraient, en réalité, à 328 pièces, objet d'une saisie-revendication effectuée les 22 et 23 décembre 2015 au préjudice de la société Apos 33, qui auraient été détournés, aucun élément de preuve n'étant fourni à l'appui d'une telle affirmation, indépendamment de la plainte pénale pour détournement de biens saisis déposée le 21 avril 2016 entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris, qui a notamment débouté la société des Petits Hauts de sa demande de compensation et condamné celle-ci au paiement de la somme de 25 560,43 euros qu'elle reconnaissait devoir, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société des Petits Hauts doit être condamnée aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la Selarl MJSA représentée par M. [H], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Apos 66, la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 17 juillet 2018,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société des Petits Hauts aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la Selarl MJSA représentée par M. [H], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Apos 66, la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 621-2 du code de commerce en vue de faire carticle 1289 du code civilarticle L. 622-7 du code de commercearticle 1356 du code civil.article 1289 du code civil doit être étendue à la
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d4b29c3df04f589a51c
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