Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d4f29c3df04f589a52a
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 89 909 995 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5MV Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/04009, en date du 30 novembre 2021, APPELANTE : S.C.I. FRANCIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [S] [N] né le 23 octobre 1954 à [Localité 4] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 4 Janvier 2023 A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Avril 2023. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE La SCI Francis est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3], divisé en plusieurs logements donnés à bail. Souhaitant entretenir ce patrimoine immobilier, elle a sollicité en 2014 Monsieur [S] [N], architecte. Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2019, Monsieur [N] a fait assigner la SCI Francis devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir le paiement de sa facture d'honoraires. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné la SCI Francis à payer à Monsieur [N] la somme de 19093,08 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la SCI Francis de sa demande de dommages et intérêts pour un montant de 171000 euros, - condamné la SCI Francis aux entiers dépens et à payer à Monsieur [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a rappelé que le contrat conclu avec un architecte est un contrat consensuel, la preuve de ce contrat incombant au demandeur en application de l'article 1353 du code civil, et donc en l'espèce à l'architecte sollicitant le paiement d'honoraires. Les parties s'opposant sur l'étendue de la mission, il a considéré que la SCI Francis avait confié à Monsieur [N] une mission de maîtrise d''uvre, et non seulement une étude de faisabilité comme elle le soutenait. S'agissant des honoraires relatifs à l'avant-projet, le tribunal a estimé que la SCI Francis n'était pas fondée à reprocher à Monsieur [N] de ne pas avoir parfaitement rempli sa mission dès lors qu'il avait toujours répondu à ses sollicitations en tenant compte de ses observations. Il en a déduit que la SCI Francis ne pouvait se prévaloir d'une réduction du prix sur le fondement des dispositions de l'article 1217 du code civil et l'a condamnée au paiement de l'intégralité des honoraires relatifs à l'avant-projet, soit la somme de 7732,40 euros. Concernant les honoraires relevant de la mission 'STT - définition de solution technique et thermique globale' et de la mission 'EPG - estimation prévisionnelle globale', le tribunal a considéré que Monsieur [N] justifiait des heures de travail réalisées (33 heures pour la mission 'STT' et 77 heures pour la mission 'EPG') et qu'il était ainsi bien fondé à réclamer le montant de ses honoraires pour chacune des missions, soit les sommes de 2453,55 euros HT et 5724,95 euros HT. Il l'a ainsi condamnée à payer le montant total de 15910,90 euros HT, soit 19093,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Enfin, le premier juge a débouté la SCI Francis de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des loyers qu'elle estimait avoir perdus du fait de Monsieur [N], au motif que ce dernier avait parfaitement rempli ses obligations et que sa mission avait duré plusieurs années en raison des exigences de la SCI Francis. Il a ajouté que les revenus de la SCI Francis avaient commencé à décliner à partir de 2010, bien avant la première visite de l'immeuble par Monsieur [N] en 2014 et qu'il ne pouvait pas en être à l'origine. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 février 2022, la SCI Francis a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Francis demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1109, 1217, 1231 et suivants du code civil, de : - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, - constater qu'elle est redevable envers Monsieur [N] de la seule somme de 5074,88 euros HT, - juger que la responsabilité de Monsieur [N] est engagée compte tenu de sa défaillance dans la seule réalisation de l'étude préliminaire sollicitée, - juger que Monsieur [N] a gravement manqué à ses devoirs professionnels en mettant plus de quatre années à évaluer le coût des travaux envisagés par la SCI Francis dans le cadre de l'étude préliminaire seule sollicitée, - juger que Monsieur [N] a gravement failli à son devoir de conseil en présentant un coût des travaux de 899099,95 euros, alors qu'elle avait fait état d'un budget de 250000 euros, - condamner Monsieur [N] à des dommages et intérêts pour un montant de 171000 euros, - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 'ordonner l'exécution provisoire pour le tout'. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour, sur le fondement de l'article 1103 du code civil (anciennement 1134), de : - dire le recours formé par la SCI Francis recevable mais mal fondé, En conséquence, - débouter la SCI Francis de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la SCI Francis aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2022, renvoyée au 30 janvier 2023 et le délibéré au 27 mars 2023, prorogé au 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur l'étendue de la mission confiée à Monsieur [N] La SCI Francis affirme n'avoir sollicité l'intervention de Monsieur [N] que pour la réalisation d'une étude de faisabilité et non d'une maîtrise d''uvre. Elle soutient avoir toujours cantonné le rôle de ce dernier dans un cadre estimatif, différent de celui de la maîtrise d''uvre, définie comme le cadre opérationnel de la réalisation des travaux à conduire. Elle reproche à Monsieur [N] d'avoir mis plus de quatre ans pour livrer une étude de faisabilité incomplète, ainsi que d'avoir outrepassé la mission qui lui était confiée, envisageant sans cesse des travaux dépassant le budget initial, sans fournir de précisions sur les subventions prévues. Elle expose que Monsieur [N] a constamment dévié de l'étude de faisabilité qu'elle lui demandait, en voulant contracter une mission de maîtrise d''uvre qui ne pouvait pourtant intervenir qu'après qu'elle connaisse en détail les engagements financiers à prendre dans le cadre de son budget. La SCI Francis fait valoir qu'un architecte est tenu d'établir une prévision exacte du coût d'une opération qui lui est confiée et qu'à défaut, il manque à son obligation de conseil. Elle affirme que l'étude de faisabilité est restée lacunaire et insatisfaisante et refuse de régler des honoraires non consentis. Le premier juge a rappelé à bon droit que le contrat conclu avec un architecte est un contrat consensuel, dont la qualification et le contenu doivent être déterminés au regard des pièces produites. En l'espèce, Monsieur [N] a établi une note de synthèse du 6 mai 2014, une note de réflexion du 6 août 2015, une étude de faisabilité du 19 novembre 2015, un dossier de consultation des entreprises du 13 avril 2016, ainsi qu'un estimatif des travaux à réaliser communiqué le 24 septembre 2016. Par ailleurs, à la fin de l'année 2016, il a contacté Monsieur [T], conseiller en gestion de patrimoine, à la demande de la SCI Francis pour connaître les subventions et les défiscalisations envisageables dans le cadre de cette opération. À cette époque, la SCI Francis ne formulait pas de critiques à l'encontre de Monsieur [N] et lui demandait, ainsi qu'à Monsieur [T], par courriel du 21 décembre 2016, de lui transmettre un état prévisionnel d'honoraires avant d'engager des prestations. Puis, par courriel du 28 mars 2017, Monsieur [N] transmettait à la SCI Francis une présentation de l'opération de travaux. Par courriel du 30 mars 2017, Monsieur [N] a transmis à la SCI Francis un 'contrat d'architecte - évaluation et prestations de la mission de maîtrise d''uvre - opération de travaux - réhabilitation d'un immeuble de logements' mentionnant notamment le montant des honoraires de maîtrise d''uvre. La SCI Francis lui a alors adressé le 11 avril 2017 un courriel 'Recadrage sur faisabilité' dans lequel il était indiqué : 'nous voulons entretenir l'immeuble pour qu'il continue à produire des revenus dans l'immédiat et non investir à échéance de plus de deux ans. Cela a été clairement dit et répété. C'est avec cet objectif que je t'ai demandé de nous proposer une mission de maîtrise d''uvre sur des travaux simples qui puissent rendre les appartements rapidement habitables. Tu nous as dit que nous pouvions avoir le droit à de substantielles subventions et il va de soi que nous n'envisagerons des travaux importants que si ce financement peut être mis au point. Tel n'est pas encore le cas aujourd'hui, aussi attendons-nous une proposition de ta part pour une étude de faisabilité, avec une projection financière à même de prouver que l'immeuble conserve sa fonction de rapport. Nous ne prendrons de décision qu'en fonction d'une réponse précise sur cette question. Si le plan de financement des travaux ne répond pas à notre objectif, nous nous limiterons à des travaux mineurs ou nous pourrions envisager l'aliénation du bien'. Ce n'est donc que lorsque Monsieur [N] a voulu formaliser sa mission et obtenir un accord sur ses honoraires que la SCI Francis a émis des critiques quant aux prestations déjà réalisées, formulant ensuite des reproches portant notamment sur la durée de réalisation de l'étude de faisabilité, ainsi que sur le coût global des travaux envisagés. Pourtant, dans un courriel du 16 avril 2016, Monsieur [Z] [B], membre de la SCI Francis, remerciait Monsieur [N] 'pour [son] travail qui est bien exhaustif' indiquant qu'ils attendaient maintenant le retour des chiffrages et qu'il leur faudrait alors hiérarchiser pour pouvoir étaler les travaux en fonction des priorités et des budgets. Puis dans un courriel du 1er novembre 2016, Monsieur [M] [B], également membre de la SCI Francis et architecte, interrogeait notamment Monsieur [N] sur les subventions envisageables, sur le coût de certains travaux, en indiquant 'Pour ma part, j'en suis à 561'000 €, sans tes honoraires'. Il en résulte, comme l'a relevé le premier juge, que la SCI Francis était parfaitement informée de l'avancée du travail de Monsieur [N], du coût des travaux, et qu'elle sollicitait progressivement des informations complémentaires. Le tribunal a exactement relevé que, pendant deux années, la SCI Francis a approuvé la direction que prenait Monsieur [N]. Destinataire de tous les documents transmis depuis 2014, elle n'a pas critiqué l'évolution du projet, mais a au contraire, en soulignant l'exhaustivité du travail effectué, sollicité une intervention plus approfondie, y compris dans le courriel du 11 avril 2017 qui manifestait pourtant un certain mécontentement. Le premier juge en a déduit à bon droit que la teneur des échanges entre les parties démontre que la SCI Francis a invité Monsieur [N] à produire des consultations affinées relevant de la maîtrise d''uvre et que, si elle a rappelé qu'elle envisageait un programme de rénovation globale n'affectant que modérément le rapport locatif de l'immeuble, les travaux de Monsieur [N] communiqués à la SCI Francis démontrent que la mission de l'architecte s'est progressivement déportée vers une étude élargie, ce que Monsieur [M] [B], également architecte, ne pouvait ignorer. Il en résulte que Monsieur [N] était investi par la SCI Francis d'une mission de maîtrise d''uvre, et non d'une simple étude de faisabilité. Sur les honoraires À titre liminaire, il est relevé que Monsieur [N] reproche à la SCI Francis d'avoir ajouté dans le dispositif de ses dernières écritures : « Juger que Monsieur [N] a gravement manqué à ses devoirs professionnels en mettant plus de 4 années à évaluer le coût des travaux envisagés par la SCI Francis dans le cadre de l'étude préliminaire seule sollicitée, Juger que Monsieur [N] a gravement failli à son devoir de conseil en présentant un coût des travaux de 899099,95 euros, alors que la SCI Francis avait fait état d'un budget de 250000 euros ». Il soutient que puisque ces demandes ne figuraient pas dans le premier jeu de conclusions d'appelant, elles doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Cependant, outre le fait que cette demande d'irrecevabilité n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [N] et ne constitue donc pas une prétention que la cour doit examiner, ces deux paragraphes figurant dans le dispositif des conclusions de la SCI Francis sont en réalité des moyens et non des prétentions. La SCI Francis reconnaît que l'étude préliminaire a été assurée à titre onéreux, mais conteste qu'il y ait eu un accord sur le prix. Elle demande que les honoraires soient ramenés au seul travail commandé, qui n'a en outre été produit que quatre ans plus tard. Elle invoque les dispositions de l'article 1217 du code civil selon lesquelles la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix. Elle propose un paiement partiel des honoraires à hauteur de 5582,37 euros, correspondant selon elle à la partie effectivement livrée de l'étude préliminaire. * Sur les honoraires relatifs à l'avant-projet La SCI Francis sollicite qu'ils soient fixés au montant HT de 5074,88 euros, et non à la somme demandée de 7732,40 euros. Elle reproche notamment à Monsieur [N] une étude de faisabilité incomplète, dans laquelle les besoins et perspectives de financement ne sont pas précisés. Elle soutient que les coûts et les subventions envisageables ne sont pas déterminés. Ainsi qu'il a été exposé dans les développements qui précèdent, et comme l'a justement relevé le premier juge, ce n'est que lorsque Monsieur [N] lui a présenté sa première facture que la SCI Francis lui a reproché de s'être orienté vers une mission de maîtrise d''uvre et a remis en cause la pertinence de son travail. Monsieur [N] lui a ultérieurement transmis une étude de faisabilité au mois de mars 2018 et la SCI Francis n'est pas fondée à lui reprocher le caractère incomplet de son étude alors qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de mission d'étude thermique ni répondu au conseiller en gestion de patrimoine, ce qui aurait pourtant permis d'obtenir les informations essentielles relatives aux subventions et à la défiscalisation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu, au titre des honoraires relatifs à l'avant-projet, la somme de 7732,40 euros HT. * Sur les honoraires relatifs aux missions STT et EPG La SCI Francis constate que Monsieur [N] soutient avoir procédé entre le 25 mars 2017, date de sa proposition de contrat de maîtrise d''uvre qu'elle n'a pas accepté, et le 5 mai 2018, date de présentation de la facture litigieuse, à 110 heures de travaux complémentaires, alors même qu'elle lui a plusieurs fois rappelé sa demande initiale. Elle en conclut ne pas être tenue de payer ces 110 heures facturées. Concernant la mission 'STT - définition de solution technique et thermique globale' , elle affirme que Monsieur [N] ne peut pas prétendre que la réalisation d'une étude thermique lui aurait occasionné 33 heures de travail, tout en admettant son incompétence à établir seul un diagnostic énergétique et une étude thermique. S'agissant de la mission 'EPG - estimation prévisionnelle globale' pour un volume de 77 heures, elle oppose que Monsieur [N] ne peut indiquer ne pas être compétent pour réaliser seul une estimation globale des coûts, solliciter d'être accompagné sur ce point par un conseiller en gestion de patrimoine, et facturer parallèlement un temps de travail aussi conséquent. Cependant, dans le premier courriel de 'recadrage' du 11 avril 2017, Monsieur [M] [B], membre de la SCI Francis et lui-même architecte, écrivait à Monsieur [N] : 'Tu nous as dit que nous pouvions avoir le droit à de substantielles subventions et il va de soi que nous n'envisagerons des travaux importants que si ce financement peut être mis au point. Tel n'est pas encore le cas aujourd'hui, aussi attendons-nous une proposition de ta part pour une étude de faisabilité, avec une projection financière à même de prouver que l'immeuble conserve sa fonction de rapport. Nous ne prendrons de décision qu'en fonction d'une réponse précise sur cette question. Si le plan de financement des travaux ne répond pas à notre objectif, nous nous limiterons à des travaux mineurs ou nous pourrions envisager l'aliénation du bien'. Dans son courriel du 24 mai 2017, Monsieur [M] [B] écrivait encore à Monsieur [N] vouloir connaître les options possibles entre une rénovation légère et une rénovation plus importante financée en partie par des subventions, ce qui supposait notamment la définition des travaux dans le cadre d'une rénovation globale, avec en regard les subventions pouvant être obtenues et les avantages fiscaux envisageables, ce courriel évoquant également 'les diagnostics thermiques nécessaires à la détermination des subventions' pouvant être pris en charge par l'ANAH ou tout autre organisme. Dans son courrier du 18 mai 2018, la SCI Francis écrivait à Monsieur [N] être toujours en attente du 'bouclage financier' de l'étude de faisabilité, ainsi que notamment la définition de travaux dans le cas d'une rénovation globale, comportant les subventions pouvant être obtenues et les avantages fiscaux envisageables. Dès lors, même à partir du moment où elle a commencé à exprimer des reproches concernant les prestations de Monsieur [N], la SCI Francis a persisté à solliciter des éléments supplémentaires de chiffrage du coût des travaux, de détermination des subventions et des avantages fiscaux, ce qui supposait que Monsieur [N] obtienne les informations correspondantes, puis les synthétise sous la forme d'études. Il était donc légitime que ce dernier s'adresse à un conseiller en gestion de patrimoine pour connaître les avantages fiscaux et qu'il fasse réaliser une étude thermique, de laquelle dépendait notamment la détermination des subventions, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un architecte de disposer des compétences lui permettant de procéder lui-même à ces études thermiques et fiscales. La SCI Francis n'ayant pas donné suite à la proposition du bureau d'études thermiques, Monsieur [N] a néanmoins élaboré dans son étude de faisabilité du 5 mars 2018 une solution technique et thermique globale de réhabilitation de l'immeuble. Il a par ailleurs établi une estimation prévisionnelle globale, ainsi qu'un tableau des subventions pouvant être obtenues (pièce n° 46). C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré comme justifiées les 33 heures de travail relatives à la mission 'STT' et les 77 heures concernant la mission 'EPG', ainsi que les honoraires correspondants, soit les sommes de 2453,55 euros HT et 5724,95 euros HT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI Francis à payer à Monsieur [N] le montant total de 15910,90 euros HT, soit 19093,08 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle La SCI Francis invoque les dispositions de l'article 1231-1 du code civil selon lesquelles le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, ainsi que celles de l'article 1231-2 du code civil qui prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Elle sollicite une indemnisation du retard pris dans la réalisation de l'étude préliminaire ayant généré un important manque à gagner. Elle explique qu'elle n'a disposé que d'une étude de faisabilité partielle, le contrat la liant à Monsieur [N] ayant été imparfaitement réalisé. Elle soutient que le temps de réalisation de l'étude préliminaire a été démesurément long, du fait de la volonté de Monsieur [N] d'imposer une mission de maîtrise d''uvre sans donner les éléments de l'étude de faisabilité indispensables à une prise de décision. Il en résulte selon elle que durant six ans, l'immeuble s'est déprécié et a perdu des locataires, la perte de revenus locatifs pouvant être évaluée à 171067 euros par rapport à un revenu annuel moyen de 50000 euros tel qu'il existait au début des années 2010. Cependant, Monsieur [N] rétorque justement que la SCI Francis est toujours restée maître du choix d'engager des travaux simples ou d'entretien, ce qu'elle a décidé de ne pas faire. À ce sujet, la SCI Francis n'est pas fondée à reprocher à Monsieur [N] d'avoir failli à son devoir de conseil en présentant un coût des travaux de 899099,95 euros alors qu'elle avait fait état d'un budget de 250000 euros. En effet, le coût a évolué en fonction des options de travaux envisageables et c'est à la SCI Francis, propriétaire, qu'il revenait de choisir ceux qu'elle décidait de faire effectivement réaliser ou non. Il est rappelé que, dans un courriel du 1er novembre 2016, Monsieur [M] [B], membre de la SCI Francis et architecte, indiquait notamment concernant le coût des travaux : 'Pour ma part, j'en suis à 561'000 €, sans tes honoraires'. Il en résulte que la SCI Francis avait parfaitement connaissance de l'évolution probable du coût des travaux, pour des raisons qu'elle connaissait, tout en ayant conscience qu'elle déciderait de ceux qu'elle ferait réaliser ou non. En outre, la mission de Monsieur [N] s'est prolongée pendant plusieurs années en raison des exigences de la SCI Francis, sollicitant régulièrement des compléments d'information concernant notamment les coûts et subventions. Enfin, il résulte du tableau établi par la société Fiduciaire de la Durance produit par la SCI Francis (pièce n° 19) que les revenus de cette dernière ont commencé à décliner à partir de l'année 2010, jusqu'en 2018 (fin du tableau). Or, la première visite de l'immeuble par Monsieur [N] n'a eu lieu qu'en 2014, ce dernier ne pouvant donc pas être tenu pour responsable de cette baisse de revenus. Celle-ci est due à la dégradation du bien immobilier et à la vacance de certains logements. C'est cette dégradation qui est à l'origine du souhait de la SCI Francis de faire réaliser des travaux dans l'immeuble et cette détérioration des lieux s'est accentuée avec le temps, seuls les travaux envisagés pouvant y mettre un terme. Il appartenait à la SCI Francis de décider de faire réaliser des travaux légers dans un premier temps si elle le souhaitait et elle ne peut donc pas imputer la perte de revenus locatifs à la longueur de la mission de Monsieur [N]. En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Francis de sa demande d'indemnisation dirigée contre Monsieur [N]. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE La SCI Francis succombant dans ses prétentions et son recours, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [N] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 novembre 2021 ; Y ajoutant, Condamne la SCI Francis à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Francis de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SCI Francis aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.- Minute en dix pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 1231-2 du code civil qui prévoit que les domarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 11 avril 2023
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- Contrats
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64364d4f29c3df04f589a52a
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