Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5129c3df04f589a52e
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 11 AVRIL 2023 - STATUANT SUR RENVOI APRÈS CASSATION - Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02379 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FB7Y Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE, R.G.n° 15/00414, en date du 17 juillet 2019, DEMANDERESSE À LA SAISINE : Madame [C] [O], née [B] née le 09 janvier 1955 à [Localité 3] (51) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON substituée par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY DÉFENDERESSE À LA SAISINE : Madame [X] [F], née [B] née le 18 décembre 1956 à [Localité 3] (51) domiciliée [Adresse 2] Non représentée, bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me Nicolas LEGRAND, Huissier de justice à HYERES, en date du 4 novembre 2022 (remise à étude) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN -WEBER, Président de Chambre, Madame Marie HIRIBARREN, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 10 Mars 2023 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire et successorale de [W] [J] épouse [B] et de [P] [B], respectivement décédés les 19 avril 2006 et 14 décembre 2006 et désigné Maître Ghislain Decroix, notaire, pour y procéder. Il a été établi le 5 juin 2014, un acte de notoriété en l'étude de Maître Etienne Vincent, notaire, successeur de Maître Decroix. Un procès-verbal de carence a été dressé le 20 novembre 2014 par le notaire commis. Madame [X] [F] née [B] a, les 2 et 12 février 2015, assigné Madame [C] [O] née [B] devant le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne aux fins d'obtenir l'homologation de l'acte réalisé par Maître Vincent. Par jugement du 17 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Chalons-en-Champagne a : - homologué le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Maître Etienne Vincent, successeur de Maître Ghislain Decroix, de l'indivision post-communautaire et successorale de [W] [J] épouse [B] et de [P] [B], - donné acte à Madame [X] [F] née [B] de ce qu'elle accepte de laisser à sa soeur Madame [C] [O] née [B] l'intégralité des meubles meublants ayant appartenu à leurs parents, - dit que les bijoux dépendant des successions seront partagés à valeur égale entre Madame [X] [F] née [B] et Madame [C] [O] née [B], - débouté Madame [C] [O] née [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de la présente instance, seront employés en frais privilégiés de partage, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Madame [C] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 août 2019. Par décision du 9 octobre 2020 la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande tenant à faire deux lots du mobilier dépendant des successions et à les attribuer par tirage au sort à chaque héritière, Statuant à nouveau de ce chef, il a dit que le notaire devra faire deux lots de mobilier indivis et les attribuer par tirage au sort à chacune des deux soeurs ; y ajoutant, a condamné Madame [O] à payer à Madame [F] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant sur le pourvoi formé par Madame [C] [O] née [B] la Cour de cassation a, le 22 juin 2022, cassé et annulé l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Reims mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [O], tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de Maître Decroix et homologué le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Maître Vincent. Par acte enregistré le 14 octobre 2022, Madame [C] [O] née [B] a saisi la cour d'appel de ce siège, désignée cour de renvoi et a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a homologué le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Maître Vincent, notaire à Chalons- en -Champagne successeur de Maître Decroix, de l'indivision post communautaire et successorale de Madame [W] [J] épouse [B] et de Monsieur [P] [B], donné acte à Madame [X] [F] née [B] de ce qu'elle accepte de laisser à sa soeur Madame [C] [O] née [B] l'intégralité des meubles meublants ayant appartenu à leurs parents, dit que les bijoux dépendant des successions seront partagés à valeur égale entre Madame [X] [F] née [B] et Madame [C] [O] née [B] , débouté Madame [C] [O] née [B] de l'intégralité de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Madame [X] [F] née [B] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2023 pour l'audience du 28 mars 2023 et l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'acte de saisine de la cour, à laquelle Madame [C] [O] née [B] se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 27 février 2023 ; Sur les demandes de Madame [C] [O] née [B] La décision de cassation désigne la cour de renvoi, laquelle est saisie dans la limite de la cassation ; En l'espèce l'arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2022, porte cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [C] [O] née [B] tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de Maître Decroix ; Au visa de l'article 624 du code de procédure civile, elle a indiqué que cette décision entraîne la cassation du dispositif de l'arrêt homologuant le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Maître Vincent, lequel s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; S'agissant de la désignation d'un nouveau notaire après le départ en retraite de Maître Decroix, notaire désigné, il est constant qu'elle n'a pas été demandée, dès lors que la cour d'appel de Reims a indiqué dans ses motifs (page 4) que 'le tribunal relève avec pertinence qu'aucune des parties n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire en novembre 2011. Il apparaît donc que les deux soeurs ont considéré que Maître Vincent, successeur de Maître Decroix, poursuivant les opérations de partage avec tous les documents dont disposait Maître Decroix' et ensuite a exclu la demande de Madame [C] [O] née [B] portant sur le changement du notaire, au motif qu'il aurait manqué à ses obligations en n'ayant pas effectué les investigations nécessaires, faute d'être démontré ; Il est constant qu'en l'absence du notaire empêché, il est pourvu à son remplacement par le juge désigné à cette fin ; or en l'espèce, il est établi qu'après le départ à la retraite du notaire désigné, Maître Decroix, aucun autre notaire n'a été désigné en ses lieu et place ; Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il écarté la demande de Madame [C] [O] née [B] relative à la désignation d'un nouveau notaire, aux lieu et place de Maître Decroix, mais aussi de Maître Vincent, son successeur dont elle avait mis en cause le travail ; Par conséquent, en l'absence de désignation d'un successeur à Maître Decroix en tant que notaire chargé des opérations de partage de feu [W] [J] épouse [B] et feu [P] [B], il y a lieu de désigner en ses lieux et place, Maître Etienne Vincent, notaire à Chalons-en-Champagne comme notaire chargé de ces opérations ; En revanche, il résulte de la décision rendue par la Cour de cassation, que l'homologation du projet de partage établi le 5 juin 2014 ne peut être prononcée, celui ci ayant été réalisé par un notaire non dûment désigné pour ce faire ; le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point ; la mission du notaire a été définitivement arrêtée par un jugement rendu le 12 mai 2010 ; dès lors la présente cour n'est pas saisi de ce point nonobstant les conclusions de l'appelante, pas plus que de ses demandes en production de pièces, précédemment formulées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a exclu l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; Eu égard au sort du litige, les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage ; en outre il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, les frais non compris dans les dépens par elle exposés ; sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la Cour de cassation (n° 534-F-B) ; Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de changement du notaire désigné pour participer aux opérations de comptes et partage ainsi qu' homologué le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Maître Etienne Vincent, notaire à Chalons-en-Champagne, successeur de Maître Ghislain Decroix ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Désigne Maître Etienne Vincent, notaire à Chalons-en-Champagne pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de feue [W] [J] épouse [B] et de feu [P] [B], en lieu et place de Maître Ghislain Decroix ; Dit n'y avoir lieu à homologation du projet de partage établi le 5 juin 2014 par Maître Vincent ; Déboute Madame [C] [O] née [B] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera pararticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64364d5129c3df04f589a52e
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