Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5229c3df04f589a531
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 907 700 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 20/01965 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYVX EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS 02 juillet 2020 RG:19/00644 URSSAF AUVERGNE C/ [O] Grosse délivrée le 11.04.2023 à Me GARCIA BRENGOU Me ROSSI COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : URSSAF AUVERGNE [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [G] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Cassandra ROSSI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2023 et prorogé ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par courrier du 08 juillet 2019, l'Urssaf Auvergne a adressé à M. [G] [O] un avis amiable de paiement de la somme de 19 077 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie dues pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016 et pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017. Le 23 juillet 2019, l'Urssaf a adressé à M. [G] [O] une mise en demeure de payer la somme de 19 077 euros au titre des 4èmes trimestres 2016 et 2017. Le 13 septembre 2019, M. [G] [O] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester le montant des sommes ainsi réclamées. Par requête du 27 décembre 2019, M. [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Privas aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par décision du 26 juin 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la requête de M. [G] [O]. Par jugement du 02 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Privas a : - annulé la mise en demeure de payer la somme de 19 077 euros du 23 juillet 2019 adressée à M. [G] [O] par l'URSSAF Auvergne, - réformé la décision implicite de la commission de recours amiable saisie le 13 septembre 2019, - condamné l'URSSAF Auvergne à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF Auvergne aux entiers dépens. Par acte du 07 août 2020, l'Urssaf Auvergne a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 07 juillet 2020. Suivant acte du 12 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf Auvergne demande à la cour de : - recevant son appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Privas, pôle social, du 02 juillet 2020, Y faisant droit, - le dire régulier en la forme et bien fondé en son principe, - rejeter alors toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé du 02/07/2020, Considérant qu'aucune sanction telle que la forclusion n'est attachée aux articles R380-4 et R380-7 du code de la sécurité sociale, - dire régulière la mise en demeure du 23/07/2019, Statuant à nouveau, - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 30/07/2020, - confirmer l'assujettissement de M. [O] à la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017, - le condamner à son paiement pour la somme globale de 17 029 euros, assortie des majorations de retard, Y ajoutant, - condamner M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que : - depuis le 01 janvier 2016 et l'entrée en vigueur de la protection universelle maladie qui a remplacé la couverture maladie universelle, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé ; en revanche, les personnes assurées contribuent au financement de l'assurance maladie en fonction de leurs ressources et de leur situation ; quant aux personnes qui disposent de faibles ou d'aucune ressource d'activité et de revenus du capital suffisants, elles restent redevables d'une 'cotisations subsidiaire maladie', qui est annuelle et couvre une période de 12 mois, du 01/01 au 31/12 de l'année civile ; en l'espèce, selon les éléments transmis par la Direction générale des finances publiques , M. [G] [O] est redevable pour les années 2016 et 2017 de la cotisation maladie subsidiaire, - en se fondant sur le seul avis amiable du 08 juillet 2019 et la mise en demeure du 23 juillet 2019 que M. [G] [O] reconnaît avoir réceptionés, les premiers juges ont considéré que la sanction du non-respect des délais d'appel de cotisation était la forclusion ; or, le tribunal a commis deux erreurs: * elle avait émis deux appels de cotisation le 15 décembre 2017 pour la période de 2016 envoyé à l'adresse de M. [G] [O] qui était identique à celle figurant sur l'avis d'imposition 2018 transmis le 15 octobre 2018 par la société [5] pour son compte par le cotisant, et le 26 novembre 2018 pour l'année 2017, * en attachant une sanction au respect des délais des articles R380-4 et R380-7 du code de la sécurité sociale, et en décidant que cette sanction serait l'irrecevabilité de l'appel de cotisation et du recouvrement par voie de mise en demeure pour cause de forclusion, le tribunal a violé les dispositions légales, - les appels de cotisations adressés postérieurement au 30 novembre ne font que décaler le point de départ du délai de 30 jours prévu à l'article R380-4 en aucune façon, cela ne permet de remettre en cause la régularité de l'appel et l'exigibilité de la cotisation due au titre de l'année 2016 alors qu'elle dispose par ailleurs d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations à compter de la fin de l'année civile ; ce décalage n'entraîne aucun préjudice pour le cotisant, - le cotisant ne saurait invoquer le fait que le texte de l'article L380-2 ne serait pas constitutionnel, alors qu'il a été déclaré conforme par une décision du 27 septembre 2018, pour se soustraire au paiement de la cotisation, le Conseil constitutionnel ayant estimé que l'existence du seuil d'assujetissement ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; concernant l'application d'un taux de 8% en 2016 et 2017 il a été déclaré également conforme à la constitution, - suite à la transmission de ses revenus 2016 et 2017, elle a ramené les sommes dues à 8246 euros pour 2016 et à 8 783 euros pour 2017, de sorte que M. [G] [O] reste redevable d'une somme totale de 17 029 euros. Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [G] [O] demande à la cour de : - le déclarer recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes, - débouter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Privas rendu le 02 juillet 2020, - confirmer l'annulation de la mise en demeure du 23 juillet 2019, - condamner l'Urssaf Auvergne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Il fait valoir que : - l'avis amiable du 08 juillet 2019 n'a pas été précédé par l'envoi d'appel de cotisation au titre de l'année 2016 ou de l'année 2017 de sorte que la somme qui lui est réclamée est fondée sur des appels de cotisations inexistants ; ces appels de cotisations n'ont donc pas pu respecter les exigences procédurales de l'article R380-4 du code de la sécurité sociale et ils doivent être regardés comme nuls, - l'Urssaf produit pour la première fois en appel une copie d'un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie 2016 daté du 15 décembre 2017 et un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie 2017 daté du 26 novembre 2018 ; l'Urssaf ne justifie pas de l'envoi effectif de ces deux appels de cotisation, - la sanction du non-respect des délais d'appel de cotisation est la forclusion, c'est en ce sens qu'a parfaitement jugé le tribunal judiciaire de Privas. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a institué la protection universelle maladie (PUMA) garantissant à toute personne, qui travaille et réside en France de manière stable et régulière, la prise en charge de ses frais de santé. Les bénéficiaires de cette protection contribuent au financement de l'assurance maladie en acquittant la contribution subsidiaire maladie. Cette cotisation est recouvrée annuellement, en fin d'année, sur la base des éléments figurant dans la déclaration fiscale du bénéficiaire de la PUMA. L'article L380-2 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes mentionnées à l'article L160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes: 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ; 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret (...) La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L.152 du livre des procédures fiscales. L'article R380-3 du même code dispose que les cotisations mentionnées à l'article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations. L'article R380-4 du même code dispose que, - dans sa version en vigueur du 1er juin 2014 au 06 mai 2017 les cotisations mentionnées à l'article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant. Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée. Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R243-18, - dans sa version en vigueur à compter du 06 mai 2017, I. ' La cotisation mentionnée à l'article L380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. II. ' Au plus tard à l'issue de ce délai, l'assuré qui estime que le montant appelé ne tient pas compte de manière exacte de sa situation ou de ses revenus peut s'acquitter du montant de la cotisation dont il estime être redevable sur la base de tout élément probant qu'il communique à l'organisme chargé du recouvrement. Après examen des éléments envoyés, l'organisme de recouvrement, dans un délai d'un mois suivant la date de paiement de la cotisation et par tout moyen donnant date certaine à la réception par le redevable, lui confirme le montant estimé ou, le cas échéant, lui transmet un appel rectificatif fixant le solde restant dû par le redevable ou les sommes à rembourser. Le solde est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle il est appelé. III. ' Lorsque le redevable choisit de verser sa cotisation en trois échéances, le premier versement intervient avant la date prévue au I et chacune des échéances supplémentaires intervient par prélèvement dans un délai maximum de 90 jours suivant le versement précédent. Chaque versement est égal à un tiers du montant de la cotisation due. Si le redevable rectifie le montant de cotisation conformément aux éléments communiqués dans les conditions prévues au II, il ajuste alors le montant qu'il estime devoir acquitter lors du premier versement. Après examen de ces éléments, l'organisme de recouvrement ajuste, le cas échéant, les montants à prélever à l'occasion des deux échéances supplémentaires. IV. ' Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L243-7 en cas d'absence de mise à disposition par l'employeur d'élément probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions, l'organisme de recouvrement peut fixer l'assiette de la cotisation mentionnée au I à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la fixation forfaitaire. Cette fixation forfaitaire est opérée à titre provisoire et constitue l'assiette de la cotisation tant que le cotisant n'apporte pas d'éléments probants permettant d'en rectifier le montant. Selon l'article R380-5 du même code, la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois. Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation. La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive. Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. L'article R380-6 du même code dispose dans sa version en vigueur applicable du 06 mai 2017 au 1er janvier 2020, les dispositions des articles R243-18, R243-19, R243-19-1 et R243-21 s'appliquent aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article L380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L380-3-1, lorsque cette cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R380-4 et R380-5. Selon l'article R380-7 du même code prévoit que vingt jours après les dates d'échéance prévues aux articles R380-4 et R380-5, l'organisme chargé du recouvrement adresse au débiteur, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une lettre le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. Selon l'article R380-8 du même code, à défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier. L'article 1 du décret n°20196349 du 23 avril 2019 dispose que le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : I.-Le I de l'article D. 380-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante : « Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)] « Où : « A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; « PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ; « R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article. » II.-Le I de l'article D. 380-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante : « Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS) « Où : « A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus. « PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale. » La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée au 1° et 2° de l'article L.380-2, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III (recouvrement, sûreté,prescription, contrôle) et du chapitre IV (contentieux et pénalité) du titre IV (ressources) du livre II (organisation du régime général) du présent code. Le décret n° 2017-736 du 03 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie est venu préciser les modalités de recouvrement de la cotisation, notamment, en modifiant, à compter du 06 mai 2017, les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale. Si ce décret n'est pas pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, certaines de ses dispositions (art. 7 et 8) intéressent néanmoins la cotisation en cause. Il résulte des dispositions du décret du 03 mai 2017 que la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes redevables de ces cotisations (art. R. 380-3). Selon l'article R. 380-4, I susvisé, la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, et est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. (Cour de Cassation chambre Civile 2 : 28 janvier 2021 pourvois n°19 22255 et n° 20 10847, Civ 2 6 janvier 2022 pourvois n° 20 16378 et 20 16379, Civ 2 9 décembre 2021 pourvoi N° 20 11997, Civ 2 8 avril 2021 pourvoi n° 20 13999). Le Conseil constitutionnel a indiqué dans sa décision QPC du 27 septembre 2018 (n° 2018-735) que 'les cotisations dues en application de l'article L. 380-2 sont acquittées exclusivement par des personnes bénéficiant, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de leurs frais de santé et sont affectées au financement de ces frais. Elles sont, pour les personnes qui en sont redevables, des versements à caractère obligatoire constituant la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale'. En l'espèce, force est de constater que M. [G] [O] ne conteste le principe de son obligation au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour les années 2016 et 2017. L'Urssaf Auvergne soutient avoir adressé à M. [G] [O] deux appels de cotisations pour les années 2016 et 2017 suivant courrier du 15 décembre 2017 pour l'année 2016 envoyé à la même adresse que celle communiquée par les services fiscaux - avis d'imposition 2018 - soit '[Adresse 4]', et pour l'année 2017 suivant courrier du 26 novembre 2018 à l'adresse suivante - [Adresse 6], tandis que l'intimé prétend n'avoir reçu aucun appel de cotisation et qu'il appartient à l'Urssaf d'apporter la preuve de l'envoi de ces appels de cotisation. Si l'Urssaf produit une copie des deux appels de cotisations datés du 15 décembre 2017 et du 26 novembre 2018, il n'en demeure pas moins qu'elle ne justifie pas de leur envoi effectif. Par contre, M. [G] [O] reconnaît avoir été destinataire d'un avis amiable de paiement daté du 08 juillet 2019 relatif aux 4ème trimestres des années 2016 et 2017 d'un montant total de 19077 euros. Contrairement à ce soutiennent les premiers juges et à l'interprétation de l'article R380-4 faite par M. [G] [O], la sanction du non-respect des délais d'appel de cotisation n'est pas la forclusion, laquelle n'est prévue par aucun texte réglementaire, mais comme indiqué précédemment, le report du délai au terme duquel la cotisation devient exigible, étant rappelé que l'Urssaf Auvergne disposait d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations litigieuses impayées en application de l'article L244-3 du code de la sécurité sociale. C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la mise en demeure du 23 juillet 2019 portant sur les mêmes cotisations, les mêmes périodes et d'un montant identique à celui de l'avis amiable, laquelle a été notifiée à M. [G] [O] le 25 juillet 2019. Par ailleurs, M. [G] [O] ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice en raison de l'envoi tardif de l'avis amiable et de la mise en demeure dès lors qu'il a bénéficié, de facto, d'un délai plus important pour procéder au règlement des cotisations litigieuses, qu'il ne justifie pas avoir réglé ce jour. En outre, M. [G] [O] soutient que le décret du 19 juillet 2016 n°2016-979 fixant le taux de cotisation à 8% des revenus patrimoniaux sans prévoir de mesure de plafonnement de nature à éviter une rupture caractérisée de l'égalité des charges publiques ne respecte pas la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 qui mentionne notamment : 'la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas en elle-même constitutive d'une rupture caractérisée devant les charge publiques' et 'il n'appartient pas au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques', et considère dès lors que sur la base de ce décret, les cotisations doivent être annulées. Quand bien même le Conseil constitutionnel a émis une réserve, il n'en demeure pas moins que les dispositions de l'article L380-2 ont été déclarées conformes à la Constitution et trouvent donc à s'appliquer au cas d'espèce, étant précisé que le Conseil constitutionnel a tempéré sa réserve en précisant dans la décision susvisée que 's'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou surpérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil'. Par ailleurs, comme le rappelle l'Urssaf Auvergne, le Conseil d'Etat (recours n°417919 pour excès de pouvoir contre la circulaire du 15 novembre 2017) dans une décision du 10 juillet 2019 s'est également prononcé sur ce point, et a considéré que : - la circulaire du 15 novembre 2017 qui réitérait les dispositions législatives et réglementaires était conforme au principe d'égalité devant les charges publiques prévu par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 'En fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l'article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en-deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s'applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9 654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale aurait méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, non plus que les dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, et que la circulaire attaquée réitérerait ainsi des dispositions réglementaires contraires à ces normes.', - ladite circulaire était conforme au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires : ' La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat ". Le décret du 3 mai 2017 relatif aux règles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale et portant modifications de diverses dispositions relatives à l'assurance maladie, publié au Journal officiel de la République française du 5 mai 2017, a modifié à cette fin les articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale, en prévoyant notamment que la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et qu'elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Ces dispositions règlementaires se bornent à préciser les modalités de recouvrement intervenant, pour l'année 2016, première année d'assujettissement à cette cotisation, à la fin de l'année 2017, sans comporter aucun élément relatif à l'assiette ni au taux de la cotisation, complètement déterminés par les dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 19 juillet 2016 précités. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de la circulaire prescrivant l'application des dispositions de l'article L.380-2 et des articles R. 380-3 à R. 380-7 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la cotisation due au titre de l'année 2016 méconnaîtraient le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires doit être écarté.' Il s'en déduit que les moyens soulevés par M. [G] [O] pour écarter l'application par l'Urssaf Auvergne d'un taux de 8% sur ses revenus, sont inopérants et seront donc rejetés. Enfin, l'Urssaf Auvergne a réactualisé, après communication des revenus de M. [G] [O], le montant descotisations dues pour 2016 à la somme de 8 246 euros et celui des cotisations dues pour 2017 à la somme de 8 783 euros, soit un total de 17 029 euros ; ce montant n'est pas sérieusement contesté par M. [G] [O]. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas du 02 juillet 2020, Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit régulière la mise en demeure délivrée par l'Urssaf Auvergne à l'encontre de M. [G] [O] concernant les cotisations subsidiaires maladie des quatrièmes trimestres 2016 et 2017, Condamne M. [G] [O] à payer à l'Urssaf Auvergne la somme de 17 029 euros au titre des cotisations subsidiaires maladie relatives aux quatrièmes trimestres des années 2016 et 2017, assortie des majorations de retard, Condamne M. [G] [O] à payer à l'Urssaf Auvergne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [G] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L380-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale tellesarticle 945-1 du code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L244-3 du code de la sécurité sociale.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5229c3df04f589a531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel