Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5229c3df04f589a533
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/00720 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6OZ YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 02 décembre 2020 RG :19/01160 [D] C/ S.A.S. [15] S.A.S. [12] S.A.S. [11] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me GARCIA - Me VAJOU - Me HUMBERT - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 02 Décembre 2020, N°19/01160 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [V] [D] né le 10 Mars 1975 à [Localité 14]-Maroc [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002909 du 07/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉES : S.A.S. [15] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Françoise DE STOPPANI de la SCP ACTIL AVOCAT ET MEDIATION, avocat au barreau de NANTES S.A.S. [12] [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [11] [Adresse 16] [Localité 1] Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par M. [O] [G] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 septembre 2015, M. [V] [D] a été embauché par contrat de travail temporaire en qualité d'électromécanien-soudeur au sein de la société [12], agence d'intérim, afin d'être placé au sein de l'entreprise utilisatrice, la société [15]. Le 26 novembre 2015, M. [V] [D], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 novembre 2015 qui mentionnait : 'M. [V] [D], dépotait une vanne. M. [V] [D], a reçu des projections d'acide sur le visage' Le certificat médical initial mentionnait : 'brûlures chimique visage 2ème profond ' main D+ G 2ème superf'. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [V] [D] et a déclaré son état consolidé le 28 février 2017, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. M. [V] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM du Gard, de la procédure de conciliation. Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 27 novembre 2017, M. [V] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 2 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré recevables les mises en cause des sociétés [15] et [12], - dit qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'accident du travail déclaré par M. [V] [D] soit dû à la faute inexcusable de son employeur, - fixé la date de consolidation de M. [V] [D] au février 2017 [sic], - dit n'y avoir lieu à expertise médicale et à majoration au maximum du taux de la rente, En conséquence, - débouté M. [V] [D] de ses demandes, - débouté les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Par acte du 19 février 2021, M. [V] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention «inconnu à cette adresse». Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [V] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 2 décembre 2020, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, et ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes, Ainsi, - considérer que la société [15] avait conscience du danger auquel il était exposé et n'a pris aucune mesure, - constater que la société [15], société utilisatrice, a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - considérer que la société [15] s'est rendue coupable de faute inexcusable à son encontre, En conséquence, - ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de quantifier les préjudices qu'il a subis, - ordonner à cette fin la désignation d'un médecin expert qui aura pour mission: * de procéder à son examen, * de faire l'état de toutes les interventions subies, * de décrire les complications qui ont suivi, et d'en préciser les causes et les évolutions, * de déterminer tous les préjudices, et les lésions subis, * de fixer la date de consolidation, * de dire qu'il y aura lieu à majoration maximum du taux de la rente qui devra lui être allouée, * de chiffrer l'ensemble du préjudice subi, - ordonner la majoration au maximum du taux de la rente qui lui sera allouée, - constater que l'obligation de réparation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable, - condamner ainsi in solidum la société [10] et la société [15] à lui payer la somme de 5 000 euros nets de provision, à valoir sur son entier préjudice, En tout état de cause, - condamner in solidum la société [10] et la société [15] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - son employeur a manqué à son obligation de sécurité, ayant conscience du danger encouru et n'ayant pas mis en place de mesure pour le préserver du danger, - une expertise médicale est nécessaire pour évaluer non seulement les chefs de préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi les dommages non couverts par le livre IV du même code. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [15] demande à la cour de : À titre principal - infirmer le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevables les mises en cause des sociétés [15] et [12], - constater que la société [11] n'est pas l'employeur et qu'en conséquence, elle ne peut pas agir en garantie contre elle, qui est l'entreprise utilisatrice, - constater que l'action à l'encontre de l'employeur la société [12] est prescrite, et qu'en conséquence, aucune action en garantie contre elle ne peut être formée, En conséquence, la mettre hors de cause, dans la mesure où elle n'est pas l'employeur de M. [V] [D], - débouter M. [V] [D] de ses demandes fins et conclusions, - condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, À titre subsidiaire, - dire que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas établie, - rejeter la demande d'expertise, - rejeter la demande de majoration de la rente, - confirmer la date de consolidation au 28 février 2018, - condamner M. [D] à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, À titre infiniment subsidiaire, - dire que la mission de l'expert devra être limitée aux préjudices suivants : « la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales part elle a duré [sic], sous réserve du déficit fonctionnel déjà indemnisé, de ses préjudice esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », - condamner M. [V] [D] à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, - condamner M. [V] [D] à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Elle fait valoir que : - elle n'est pas l'employeur de M. [V] [D], - l'action à l'encontre de la société [12] est prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, comme n'ayant pas eu lieu dans le délai de deux ans, - les sociétés [12] et [11] sont indépendantes selon leurs extraits Kbis. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, les sociétés [11] et [12] demandent à la cour de : pour la société [11] : A titre principal, - juger qu'elle n'était pas l'employeur de M. [V] [D] au moment de son accident du 26 novembre 2015, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 décembre 2020 en ce qu'il a retenu que la société [11] pouvait être considérée comme l'employeur de M. [V] [D], Statuant de nouveau, - la mettre hors de cause et débouter M. [V] [D] de toutes ses demandes à son encontre, pour [13] : Et toujours à titre principal, - juger que M. [V] [D] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable à l'égard de la société [12], - juger que M. [V] [D] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque, - juger, qu'en sa qualité d'employeur, elle n'a commis aucune faute inexcusable, En conséquence, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 2 décembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [V] [D] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable, - condamner M. [V] [D] à leur verser la somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [V] [D] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin qu'il soit statué, après le dépôt du rapport d'expertise, sur la liquidation des préjudices subis par M. [V] [D], - juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [V] [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices, En tout état de cause, - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de la société [15], en sa qualité d'entreprise utilisatrice, substituée dans sa direction au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, - juger que seul le taux d'incapacité de 10% leur est opposable, - condamner la société [15], ès qualité d'entreprise utilisatrice, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles exposent que : - la société [11] n'était pas l'employeur de M. [V] [D] au moment de son accident du 26 novembre 2015, - dans le cadre de ces travaux, M. [V] [D] n'a été exposé à aucun des risques mentionnés à l'article R.4624-23 du code du travail et qui emportent qualification du poste occupé comme étant un poste à risques particuliers, -M. [V] [D] a bénéficié d'un accueil et d'une formation à la sécurité parfaitement adaptée à son poste de travail, notamment s'agissant du risque chimique, - M. [V] [D] disposait des équipements de protection nécessaires à son poste de travail, - aucune présomption de faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre, - la réévaluation du taux d'incapacité de M. [V] [D] à 45% ne lui est pas opposable compte tenu du principe d'indépendance des rapports, - la gravité des blessures du salarié n'a jamais suffi à constituer la preuve d'un manquement de son employeur, - M. [V] [D] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque, - la société utilisatrice ne lui a pas indiqué qu'il s'agissait d'un poste à risques particuliers, ni même l'existence de risques autres que ceux généraux et inhérents au poste de travail, - il ne lui appartient pas de se substituer à l'entreprise utilisatrice dans l'appréciation du caractère risqué ou non d'un poste, - M. [V] [D] disposait des compétences nécessaires pour occuper le poste proposé par la société utilisatrice, - compte tenu des lésions subies par M. [V] [D], celui-ci ne portait pas ses équipements de protection alors que ceux-ci lui avaient été remis, - M. [V] [D] n'a pas respecté les consignes de sécurités. La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, par conclusions déposées et soutenues à l'audience, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en remet à justice sur l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur et rappelle ses réserves d'usage. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants». Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié : il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable. Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l'en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l'accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue. En application de l'article L.4154-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige «Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.» L'article L.4154-3 du même code prévoyait : «La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.» La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. En outre, les articles R4321-1 et suivants du même code imposent à l'employeur de mettre à la disposition de ses salariés les équipements de travail nécessaires et appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité Sur la détermination de l'employeur L'article L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que «Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable». Il en résulte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dot être exercée à l'encontre de l'employeur. La société d'intérim [12] (SIRET n°[N° SIREN/SIRET 7]) revendique sa qualité d'employeur. M. [D] conclut à la condamnation in solidum la société [10] et la société [15] Les pièces produites dont le contrat de mise à disposition, les documents de fin de contrat, la déclaration d'accident du travail comme les bulletins de paie désignent comme seul employeur la société [12] inscrite au R.C.S. de Manosque sous le n°[N° SIREN/SIRET 7]. Dès lors les demandes confusément présentées par M. [D] ne peuvent concerner que la société [12]. La société [11] sera mise hors de cause. Sur la prescription Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.» La société [15], pour échapper à l'action récursoire de la société [12], soulève la prescription de l'action engagée par M. [D] faisant observer que son accident du travail a eu lieu le 26 novembre 2015, la consolidation a eu lieu le 28 février 2017 et la CPAM a fixé un taux d'incapacité permanente à 10 % à compter du 1er mars 2017. Le 6 septembre 2016, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nîmes, aujourd'hui Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [10] RCS [N° SIREN/SIRET 8], soit la société [11], via la société [15]. M. [D] a sollicité le 25 novembre 2019 la mise en cause de la société [12], qui était son véritable employeur. Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a, notamment déclaré recevables les mises en cause des sociétés [15] et [12]. La société [15] soutient que ce n'est que près de 5 années après l'accident, et 3 ans à compter de la fin du versement des indemnités journalières soit le 1er mars 2017, que M. [D] a recherché la faute inexcusable de son employeur en sorte que son action est prescrite. M. [D] rétorque qu'aucune prescription ne saurait être soulevée en l'espèce tenant la confusion opérée par les Sociétés [10] ce qui est juridiquement inopérant. Il sera toutefois rappelé que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte et n'étant pas dirigées contre la même partie, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ( Soc.27 novembre 1980 n° 79-13.299 ; Civ 2ème 7 mai 2015 n° 14-16.036). L'action malencontreusement intentée à l'égard de la société [11] a donc interrompu le délai de prescription dont disposait M. [D] pour agir. Sur la présomption de faute inexcusable de l'employeur La présomption instituée à l'article L.4154-3 du code du travail ne joue qu'en faveur des salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité qui n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée et d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La société [15] soutient que le poste occupé par M. [D] n'était pas un poste à risque. Elle précise qu'à l'époque la liste des postes à risque prévue actuellement par le code du travail n'existait pas ( créée par décret du 27 décembre 2016) et que les références aux postes à risque étaient uniquement dans le document unique versé en pièce n°24. Pour les postes de technicien de maintenance les risques suivants sont identifiés : bruit, échafaudages, et postes nécessitant un CACES ou une habilitation électrique. M. [D] engagé en qualité d'agent/technicien de maintenance mécanique, électroméca-soudeur n'était pas affecté à un poste à risque, sur lequel une formation renforcée est exigée et rendrait présumée établie la faute inexcusable de l'entreprise. En tout état de cause, la société [15] démontre que, outre que M. [D] avait une forte expérience de soudeur, chaudronnier, maintenance industrielle comme le démontre son CV, qu'il était breveté secouriste et avait notamment suivi une formation de soudeur modularisé de plusieurs mois auprès de l'AFPA du 18 mai au 27 juillet 2015, il s'est vu remettre ses équipements de protection individuelle, s'est vu remettre le livret d'accueil sécurité/ environnement des nouveaux salariés industriels, a bénéficié de la séance accueil/sécurité dans laquelle figure un module sécurité chimique concernant les EPI à porter, a assisté à une séance power point présentée par une animatrice QSE, d'une durée de deux heures environ explicitant notamment en pages 14, 15 et 16 la présentation des risques chimiques, ainsi que la conduite à tenir. Lui a été par ailleurs présenté le règlement intérieur de la société rappelant la nécessité de respecter les consignes de sécurité et la procédure de consignation et déconsignation des fluides, ce qu'attestent les pièces produites. Suite à un premier accident du travail survenu le 9 septembre 2015 (projection d'un corps étranger dans l''il), M. [D] a été destinataire de l'action corrective suivante : « re sensibiliser sur la procédure en cas d'urgence. Rappel des consignes de sécurité lors des interventions de soudure (port de protection visuelle à tout moment ». Il résulte de ce qui précède que la présomption d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce. Sur la faute inexcusable de l'employeur Le 26 novembre 2015, M. [V] [D], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 27 novembre 2015 qui mentionnait : 'M. [V] [D], dépotait une vanne. M. [V] [D], a reçu des projections d'acide sur le visage' Le certificat médical initial mentionnait : 'brûlures chimique visage 2ème profond ' main D+ G 2ème superf' Les conditions relatives à la mise en oeuvre de la faute inexcusable de l'employeur doivent s'apprécier au regard de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale en ce que la société [15] s'est substituée à la société [12] dans la direction du salarié. - Sur la conscience du danger auquel était soumis le travailleur : En ce qui concerne directement l'employeur, soit la société [12], il est établi que cette dernière a remis à M. [D] un livret d'accueil sécurité spécifique à l'industrie agroalimentaire. Les deux salariés, M. [D] et M. [Z], devaient effectuer le remplacement de la vanne et du clapet au niveau du refoulement de la pompe, ainsi que le remplacement de la vanne côté raccord pompier. Pour effectuer cette opération, ils ont raccordé un flexible et une bouteille d'azote pour chasser toute trace d'acide. Pour ce faire ils devaient être porteurs du masque avec visière acide intégrale, des gants anti-chimiques, des lunettes et porter une combinaison acide intégrale. Ils avaient à leur disposition la procédure de consignation et déconsignation qui précise en page 3/9 : « en cas de risque lié aux fluides : absence de pression, d'écoulement. Contrôle spécifique éventuel'» L'employeur rappelle sans être utilement contredit qu'afin de maintenir une situation de sécurité la consignation d'une machine doit comporter quatre phases indissociables : la séparation, la condamnation, la vérification et l'identification, et la dissipation, qu'en cas de risque lié aux fluides, la séparation consiste à supprimer les arrivées de tous les fluides, qu'un contrôle doit être effectué sur l'absence de pression et d'écoulement, qu'un bon de consignation et de déconsignation doit être rempli par les intervenants, que sur ce bon, il est bien indiqué que doivent notamment être vérifiés « la séparation des sources d'énergie susceptibles de distribution ou de mise en mouvement, la condamnation en position ouverte des organes de séparation et de signalisation», qu'ainsi, MM. [D] et [Z] auraient dû procéder à la procédure de consignation des fluides avant l'opération, et vérifier si les vannes étaient bien ouvertes, que toutefois ils sont intervenus directement sans procéder à cette verification, or, les deux vannes 1223 et 1233 sont restées fermées, ce qui a conduit à la mise en pression de la conduite de dépotage, qu'ainsi, ils sont intervenus sur une conduite sous pression, ce qui a provoqué un jet d'acide lorsqu'ils ont retiré le flexible. L'employeur rappelle également qu'en page 16 du document une conduite à tenir, à savoir Sans attendre : « douche de sécurité » - extincteur de diphotérine », que si M. [Z] a utilisé la douche située à proximité immediate, ce qui fait qu'il n'a subi aucune séquelle, tel n'a pas été le cas de M. [D] qui s'est précipité dans l'atelier de maintenance alors qu'une deuxième douche se trouvait également à proximité immédiate ce que confirment les clichés produits par la société [15]. Il résulte de ce qui précède que l'employeur avait connaissance d'un risque lié à l'utilisation et à la proximité de produits chimiques. La fiche de poste de M. [D] mentionnait qu'il était engagé en qualité de Agent / Technicien de maintenance mécanique dont les missions sont les suivantes : « Participe à l'entretien et au dépannage des systèmes mécanique de production Dépanner les installations - Diagnostiquer la ou les causes de dysfonctionnement ou de panne - Evaluer la durée et les moyens nécessaires à son intervention - Préparer les outillages nécessaires à ses interventions - Effectuer le dépannage dans le respect des modes opératoires définis : - Interrompre les liaisons mécaniques, électriques et fluidiques de l'installation - Décider et réaliser le changement ou la retouche des éléments mis en cause - Changer, remonter et régler les éléments concernés par l'intervention Rétablir les liaisons Remettre l'installation et le poste de travail en situation opérationnelle - Réparer les pièces à l'atelier (changement de roulements...) - Faire appel à un technicien ou à sa hiérarchie en cas de difficultés - Prioriser, avec son responsable et en coordination avec les exploitants, les interventions en cas de dépannages simultanés - Remplir les fiches de comptes-rendus d'interventions (fiche de suivi, historique des pannes...) - Informer son responsable en cas d'anomalies constatées, d'écart par rapport au planning... Surveiller les installations - Assurer, hors production, la mise en service des installations - Surveiller le bon fonctionnement des installations en s'informant auprès des exploitants - Réaliser des contrôles programmés (relevés de températures, débits...) - Réaliser et optimiser, en cours de production, les réglages de fonctionnement des installations Réaliser les Interventions préventives et participer à l'amélioration du système de production - Préparer les interventions préventives (matériel nécessaire, mise en sécurité...) selon le planning prédéfini avec le Responsable de secteur mécanique - Vérifier, nettoyer et lubrifier les éléments relevant de la maintenance préventive - Participer à I'Installation des nouveaux équipements - Anticiper les dérives de fonctionnement Suivre les pièces de rechange -(...) FONDAMENTAUX [15] Respecte la politique générale d'entreprise respecte strictement les règles [15] liées à la Sécurité & la Santé au Travail, à l'Environnement et à la Qualité Respecte les procédures internes [15] (...) Les pré-requis étaient les suivants : Expérience : dans un univers industriel lourd Diplôme : CAP, BEP ou BAC PRO maintenance mécanique Habilitations électriques BEMA et HOV CACES nacelle élévatrice, chariot élévateur et manuscopique Formation au montage/démontage d'échafaudage Formation chaufferie Formation EPI hamais Formation élingage Formation EPI ARI Formation risque chimique lnformatique : Bases Il n'est pas discuté que M. [D] présentait ces prédispositions et son CV le confirme. - Sur les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger : Il est justifié de la mise à disposition des équipements de protection individuelle étant observé que M. [D] avait déjà été victime d'un accident du travail précisément dû à l'absence de port de ses lunettes de protection dont le port impératif devait lui être rappelé à cette occasion. Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels du 17 janvier 2011 , il était mentionné en ligne 55 : «manipulation vannes acide ' intervention circuit acide ' cuve acide ou circuit de lavage des gaz = risque : projection d'eau acide ou de soude - brûlure chimique ' risque chimique ' mauvaises manipulations des vannes ' absence de consignation des fluide ou insuffisante ' absente de purge de la canalisation ou insuffisante en cas d'intervention. Actions : EPI anti acide Sensibilisation du personnel Procédure de consignation de fluides Obligation de porter des EPI dans une rétention » L'employeur précise que ce risque identifié était de gravité de niveau 4 ' accident entraînant une invalidité ou un décès et était maîtrisé à 75 %, c'est-à-dire par la « mise en 'uvre d'une protection technique garantissant la protection de tous les salariés exposés » Ainsi l'employeur avait pris les mesures afin d'éviter le risque ( formation, sensibilisation, équipements de protection individuelle) mais il apparaît que M. [D] n'a pas respecté la procédure de consignation et déconsignation des fluides et est intervenu dangereusement sur la conduite, a couru jusqu'à l'atelier et s'est aspergé de la diphotérine en bombe au lieu d'aller à la douche située à proximité et le port d' équipements de protection individuelle aurait dû éviter les blessures occasionnées. Sur l'accident lui-même, M. [Z] a été interrogé et a déclaré : QUESTION : Comment expliquez-vous que l'acide ait giclé alors que la pression du manomètre était à zéro ' REPONSE : Ce mano devait être défaillant. QUESTION : dans votre emploi de mécanicien de maintenance, est-normal que vous ayez à intervenir sur ce genre de conduite ' REPONSE : Oui tout à fait mais habituellement j'intervient sur les conduites déjà inertées et cette fois-ci j'ai dû mois même faire l'inertage avec [V]. QUESTION : qui vous a donné cette instruction ' La question de savoir si le manomètre était ou non défaillant reste posée, ce dont ne pouvait se douter l'employeur. En effet, si le jet d'acide est dû à une pression qui était indiquée comme étant de niveau zéro par le manomètre, la responsabilité de l'employeur ne peut être recherchée. M. [D] n'explique pas en quoi le changement d'un clapet anti-retour sur une pompe de dépotage d'acide n'entrerait pas dans ses attributions au regard de sa fiche de poste rappelée plus avant et nécessiterait une formation particulière étant rappelé qu'il présentait une sérieuse expérience dans son domaine. Il doit être relevé que l'action que devait effectuer M. [D] incombait à l'équipe de maintenance dont il était membre. Enfin, M. [D] n'était pas seul pour accomplir cette tâche mais était accompagné par un autre salarié permanent de l'entreprise qui au demeurant n'a pas connu de séquelles. Le procès-verbal établi par les services de l'Inspection du Travail s'il fait référence à une possible infraction ( «Ces faits sont susceptibles...»), c'est en raison de défaut de formation en matière de sécurité alors que la société [15] démontre avoir satisfait à cette obligation. Enfin, la présence sur place ou non de l'exploitant de zone n'avait aucune incidence sur les opérations que devaient exécuter MM. [D] et [Z], tous deux professionnels formés pour intervenir sur les installations telle celle à l'origine de l'accident. Par ailleurs, les motifs par lesquels se sont déterminés les juges prud'homaux dans le cadre du litige ayant opposé M. [D] à son employeur sont inopérants dans le cadre de la présente instance d'autant que les juges se sont prononcés sur les conséquences d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'une instance portant précisément sur cet accident et ses conséquences était pendante devant la juridiction de sécurité sociale seule compétente pour apprécier les manquements à l'origine de l'accident du travail. Il résulte de tout ce qui précède que M. [D] échoue à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. M. [D] supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, - Met hors de cause la société [11], - Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, - Confirme pour le surplus le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la date de consolidation de M. [V] [D] au février 2017, - Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [D] aux éventuels dépens de l'instance Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.4154-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.431-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5229c3df04f589a533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel