Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5229c3df04f589a537
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02066 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB4J YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 24 mars 2021 RG :20/00146 S.A.S. [4] C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - SAS [4] - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 24 Mars 2021, N°20/00146 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparaître INTIMÉE : CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par M. [W] [G] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 avril 2019, M. [H] [U], salarié de la société de travail temporaire SAS [4], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le17 avril 2019 qui mentionnait : ' Selon les dires de l'intérimaire : la victime aurait pris en charge une remorque client pour la jeter dans la benne à ferrailles ; en soulevant cette dernière, elle aurait ressenti une douleur dans le dos'. Le certificat médical initial établi le 17 avril 2019 par le docteur [E] fait état d'une 'dorsalgie'. Suivant notification du 13 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [H] [U] le 16 avril 2019. Contestant l'opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, laquelle, par décision du 17 décembre 2019, a rejeté ce recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 12 février 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 17 décembre 2019. Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - débouté la société [4] de l'intégralité de ses demandes, - déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [H] [U] a été victime le 16 avril 2019, - condamné la société [4] aux entiers dépens. Par acte du 22 mai 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mai 2021. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 16 avril 2019 déclaré par M. [H] [U], - débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [4]. Elle soutient que : - aucun élément ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail, - les circonstances de l'accident sont incertaines, - aucun témoin ne corrobore les dires de M. [H] [U], - il n'existe aucun élément de nature à confirmer les seules allégations de M. [H] [U], - aucun examen médical n'a été réalisé le jour du prétendu accident permettant d'établir un lien de causalité entre les lésions de M. [H] [U] et l'accident revendiqué, - la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas statué dans les trente jours à compter de la réception de la demande de sorte que la décision de prise en charge ne peut pas lui être déclarée opposable. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes, - déclarer opposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [H] [U] le 16 avril 2019. Elle fait valoir que : - elle dispose d'éléments précis et concordants de nature à démontrer la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et sur le lieu du travail de M. [H] [U], - le caractère implicite de sa décision de prise en charge, faute d'avoir statué dans le délai de trente jours, ne rend pas cette décision en elle-même inopposable à l'employeur. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la qualification de l'accident dont a été victime M. [H] [U] le 16 avril 2019 : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. S'agissant du contentieux de l'inopposabilité, il incombe à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail établie par la société [4] le17 avril 2019, laquelle indique ' la victime aurait pris en charge une remorque client pour la jeter dans la benne à ferrailles ; en soulevant cette dernière, elle aurait ressenti une douleur dans le dos", repose uniquement sur les seules déclarations de M. [H] [U]. Il est en outre admis qu'aucun témoin n'était présent lorsquel'accident décrit par M. [H] [U] se serait produit. Il convient par ailleurs de relever que si la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône explique que l'accident a été connu des préposés de l'employeur le 16 avril 2019 à 16 heures, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à corroborer son propos. Il y a également lieu de constater que le certificat médical initial du 17 avril 2019, lequel fait état d'une 'dorsalgie', a été établi par le docteur [E] le lendemain de l'accident revendiqué et demeure par ailleurs silencieux sur les causes de cette pathologie. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces considérations, que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et autrement que par les propres affirmations de la victime, que la dorsalgie diagnostiquée à M. [H] [U] a été causée par un accident survenu au temps et au lieu de travail de ce dernier. Il s'en déduit qu'en considérant qu'une telle preuve était rapportée, les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, par conséquent, de déclarer inopposable à l'égard de la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré le 17 avril 2019. Sur les dépens : La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 24 mars 2021, Et statuant à nouveau, Juge que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne démontre pas la matérialité de l'accident objet de la déclaration d'accident du travail établie par SAS [4] le 17 avril 2019, Déclare inopposable, à l'égard de la SAS [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré le 17 avril 2019, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l'intégralité de ses demandes, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5229c3df04f589a537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel