Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5329c3df04f589a53d
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00369 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKQR YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 09 décembre 2021 RG :21/01336 [H] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me JAPAVAIRE - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Décembre 2021, N°21/01336 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [C] [H] né le 05 Avril 1980 à MAROC [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me SERGENT Sylvie. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001306 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CPAM DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 janvier 2014, M. [C] [H] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [A] faisait état d'un 'lumbago aigu suite à port de poids'. L'état de santé de M. [C] [H] a été déclaré consolidé le 31 mars 2017. M. [C] [H] a produit un certificat médical de rechute établi le 8 juin 2020 par le docteur [T] qui mentionnait : 'lumbago-sciatalgies avec discarthrose L4-L5 et L5-S1". Par courrier du 6 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [C] [H] de son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des lésions diagnostiquées le 8 juin 2020. Contestant cette décision, M. [C] [H] a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique sur le fondement de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale. Le docteur [O], désigné pour procéder à cette expertise, a rendu son rapport le 31 octobre 2020. Par courrier du 5 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [C] [H] de son refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la demande de rechute qu'il avait sollicitée. Par courrier du 16 novembre 2020, M. [C] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du 29 avril 2021, a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 2 juin 2021, M. [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 29 avril 2021. Par jugement du 9 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté M. [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, - homologué l'expertise du docteur [P] [O] en date du 31 octobre 2020, - dit qu'il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont M. [C] [H] a été victime le 23 janvier 2014 et la demande de rechute présentée par ce dernier en date du 8 juin 2020, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [C] [H] aux entiers dépens. Par acte du 3 février 2022, M. [C] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 janvier 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [C] [H] demande à la cour de : - recevoir son appel, - le déclarer bien fondé Statuant à nouveau, - réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 décembre 2021, - constater qu'il démontre l'existence d'un différend médical quant à 1'imputabilité des lésions prescrites dans le certificat médical du 8 juin 2020 au titre de l'accident de travail du 23 janvier 2014, En conséquence, - designer tel expert, qui plaira au pôle social, de préférence un expert en chirurgie, ayant pour mission de : - procéder à son examen, - faire l'état de toutes les interventions et examens qu'il a subis, - décrire les complications qui ont suivies, et d'en préciser les causes et les évolutions, - déterminer tous les préjudices et toutes les lésions qu'il a subies - dire s'il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées par le certificat médical du 8 juin 2020 qui mentionne 'lombosciatique bilatérale avec discarthrose L4-L5 et L5-S1" et l'accident de travail du 23 janvier 2014. - dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, En tout état de cause: - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens Il soutient que : - aucun état antérieur n'est responsable des lésions déclarées au titre de la rechute, - les pathologies déclarées ont un lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail, - il n'aurait jamais souffert de 'lombosciatique bilatérale avec discarthrose L4-L5 et L5-S1" s'il n'avait pas été victime de cet accident, - le médecin expert ne démontre pas en quoi ces pathologies seraient rattachables à un état évoluant pour son propre compte, - les pièces médicales qu'il produit sont de nature à démontrer que ses pathologies font suite à son accident du travail et a son activité dans le BTP. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 9 décembre 2021, - rejeter l'ensemble des demandes de M. [C] [H]. Elle fait valoir que : - les conclusions de l'expertise sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et mettent en évidence un état pathologique indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte, - M. [C] [H] ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause l'avis conforme du médecin-conseil et de l'expertise technique. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur l'imputabilité de la rechute invoquée par M. [C] [H] à l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2014 : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L. 411-1 de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré. Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l'accident du travail. Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d'un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi par le docteur [O] le 31 octobre 2020 que : 'il n'existe pas un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 23 janvier 2014 et les troubles invoqués à la date du 8 juin 2020. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte justifiant un arrêt de travail et/ou des soins'. Il y a lieu de considérer que ces conclusions d'expertise sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée. Or, pour contester cette appréciation, M. [C] [H] produit au débat : - un compte rendu d'IRM établi par le docteur [I] le 25 juin 2020 qui indique: 'Le cône médullaire terminal s'arrête à hauteur de T12 (situation habituelle). Mensuration canalaire à hauteur de L2 estimée à 13 mm (valeur normale). Anomalie de transition type sacralisation du L5. A l'étage L1/L2 : L2/L3 : le disque garde son aspect concave postérieur habituel. A l'étage L3/L4 : aspect légèrement moins concave de la partie postérieure du disque, non conflictuel. A l'étage L4/L5 : débord ostéophytico-discal circonférentiel avec minime saillie focale postéro latérale droite, le débord vient au contact des deux racines L4 et avec l'émergence de la racine L5 droite. Lésions dégénérative sous-chondrales, Modic II (hypersignal T1 et T2). A l'étage L5/S1 : sacralisation du L5. Pas d'amyotrophie significative des muscles des gouttières'. - un certificat médical établi le 26 janvier 2021 par le docteur [K] qui mentionne : ' je revois ce jour en consultation M. [C] [H], âgé de 40 ans, qui se plaint toujours de lombalgies. Je rappelle l'avoir déjà examiné en mai puis en avril et en juin 2016 pour un problème de lombosciatique droite. Tout ceci évolue dans un contexte d'accident du travail remontant en 2014 chez un patient qui travaillait dans le bâtiment. A l'époque il existait une hernie discale L5-S1 droite qui avait justifié une infiltration. Finalement sur ce plan, l'évolution état favorable avec une quasi-disparition de la douleur sciatique. Il présente toujours de lombalgies basses mécanique. Il n'y a pas d'élément déficitaire. La flexion antérieure du tronc est quasi-impossible. L'IRM qui date du 25 juin 2020 retrouve essentiellement une discopathie du dernier disque libre que non appellerons L4-L5. Les autres disques sont en parfait état. Il vient me voir car il souhaiterait que j'écrive que cette pathologie est en rapport avec l'accident du travail de 2014. Je lui ai expliqué que bien sûr cela m'était impossible. Ceci doit être décidé en fonction d'une nouvelle expertise ou l'ensemble du dossier doit être revu tant sur le plan de son anamnèse que sur le plan de l'imagerie. (...) Bien sûr le patient présente une mono-discopathie, ce qui pourrait être une éventuelle indication d'arthrodèse par voie antérieure'. - un certificat médical établi le 16 février 2021 par le docteur [T] au terme duquel il indique ' avoir examiné le 23 janvier 2014 M. [C] [H] qui a présenté un lumbago aigu ayant nécessité des explorations scanner lombaire puis une IRM lombaire qui a mis en évidence un volumineux processus herniaire L5/S1" - un certificat médical établi le 24 juin 2021 par le docteur [Y] qui indique ' je le vois à la demande du docteur [T] pour sa lomboradiculalgie membre inférieur droit dans le cadre d'un accident du travail. Il a été adressé au centre de réduction sur mes conseils. Ce jour je l'adresse au centre anti douleur pour une prise en charge de cette récidive de douleur type lomboradiculalgie membre inférieur droit', Force est de constater que l'ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à soutenir l'argumentaire développé par M. [C] [H] selon lequel le 'lumbago-sciatalgies avec discarthrose L4-L5 et L5-S1" qui lui a été diagnostiqué le 8 juin 2020 est une rechute de son accident du travail du 23 janvier 2014, dans la mesure où ces pièces n'établissent aucun lien entre cette affection et cet accident. En outre, aucun de ces documents n'est de nature à démontrer l'absence de lien entre cette pathologie diagnostiquée à M. [C] [H] le 8 juin 2020 et un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte dont l'existence a pourtant été mise en évidence par l'expertise technique du 31 octobre 2020. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [S] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident du travail dont il a été victime le 23 janvier 2014 et la demande de rechute présentée le 8 juin 2020. Enfin, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par M. [S] [J] n'est pas justifiée et sera rejetée, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens : M. [C] [H], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur les demandes formulées au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile : M. [C] [H] ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 9 décembre 2021, Déboute M. [C] [H] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne M. [C] [H] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande formulée par M. [C] [H] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5329c3df04f589a53d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel