Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5329c3df04f589a53f
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00506 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK2R YRD/DO TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 08 janvier 2020 RG :18/00821 S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me POTIER - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NIMES en date du 08 Janvier 2020, N°18/00821 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : SAS CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me GAUCHER Chloé. INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [J] [T] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 12 mars 2018, Mme [R] [V], salariée de la SAS Carrefour Hypermarchés, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : ' Mme [R] [V] s'est bloquée le dos en tirant une palette dans le frigo'. Le certificat médical initial établi le 12 mars 2018 par le docteur [L] faisait état d'une 'contracture para vertébrale dorsale et hernie discale L4-L5'. Suivant notification du 2 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société Carrefour Hypermarchés de la prise en charge partielle, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [R] [V] le 12 mars 2018 considérant que la 'hernie discale L4-L5" n'était pas en lien direct avec les faits invoqués. Contestant cette décision, la société Carrefour Hypermarchés a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement ce recours. Par courrier du 5 septembre 2018, la société Carrefour Hypermarchés a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Par décision du 29 octobre 2018, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a explicitement rejeté la demande formulée par la société Carrefour Hypermarchés. Par jugement du 28 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré opposable à la société Carrefour Hypermarchés la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [R] [V] en date du 12 mars 2018 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [R] [V] le 12 mars 2018. Par acte du 3 février 2020, la société Carrefour Hypermarchés a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 5 mars 2021pour être réinscrite, à la demande de la société Carrefour Hypermarchés, le 22 janvier 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 8 janvier 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge partielle du 2 mai 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident du 12 mars 2018 de Mme [R] [V], A titre subsidiaire, - déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [V] à compter 17 avril 2018, A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident dont aurait été victime Mme [R] [V] le 12 mars 218 et les arrêts de travail qui lui sont postérieurs et ainsi : * désigner un médecin expert, * convoquer les parties, et les entendre en leurs observations. Elle soutient que : - dans le cadre de la procédure d'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne lui adressant pas de questionnaire, - la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas respecté le principe du contradictoire, - les circonstances de l'accident du travail sont indéterminées dans la mesure où, d'une part, il n'existe aucun témoin direct de l'incident, d'autre part, Mme [R] [V] ne produit aucun élément objectif de nature à corroborer ses seules allégations, - la durée des arrêts de travail est manifestement excessive ou sans lien avec l'accident revendiqué, son médecin conseil ayant considéré que les arrêts de travail délivrés au-delà du 17 avril 2018 étaient sans rapport avec les lésions accidentelles du 12 mars 2018 et a indiqué que l'état de santé de Mme [R] [V] devait être considéré comme consolidé au plus tard le 17 avril 2018. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 8 janvier 2020, - rejeter l'ensemble des demandes de la société Carrefour Hypermarchés. Elle fait valoir que : - elle démontre l'existence d'un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de nature à justifier la prise en charge partielle, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [R] [V] le 12 mars 2018, - l'absence de témoin ne remet pas en cause l'existence d'un fait accidentel survenu en temps et au lieu du travail, - la société Carrefour Hypermarchés n'apporte aucun élément de nature à écarter la présomption d'imputabilité au travail de l'accident dont a été victime Mme [R] [V] le 12 mars 2018. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'. En l'espèce, il est établi que la société Carrefour Hypermarchés a souscrit une déclaration d'accident du travail le 12 mars 2018 qui indique : 'Mme [R] [V] s'est bloquée le dos en tirant une palette dans le frigo'. Il est par ailleurs constant que suite à cette déclaration d'accident du travail, la société Carrefour Hypermarchés n'a émis aucune réserve sagissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident revendiqué. En outre, au regard des deux pathologies mentionnées au terme du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a instruit le dossier afin que son médecin conseil se prononce sur l'imputation au travail de la ' contracture para vertébrale dorsale' ainsi que de la ' hernie discale L4-L5" diagnostiquées à Mme [R] [V] le 12 mars 2018. Il s'en déduit que dès lors qu'aucune réserve motivée n'a été émise par l'employeur, et compte tenu du fait qu'il n'apparaissait pas nécessaire à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de solliciter, par l'intermédiaire d'un questionnaire, l'avis de la société Carrefour Hypermarchés sur les circonstances de l'accident, il y a lieu de considérer que l'absence d'une telle communication entre les parties n'est pas de nature à démontrer que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a méconnu ses obligations issues de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le caractère contradictoire de l'instruction du dossier avait été respecté. Sur la matérialité de l'accident du travail revendiqué par Mme [R] [V] : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. S'agissant du contentieux de l'inopposabilité, il incombe à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société Carrefour Hypermarchés le 12 mars 2018 que Mme [R] [V] se serait bloquée le dos en tirant une palette sur son le lieu de travail. Il est également constant que pour avoir eu lieu le 12 mars 2018 à 6 heures 30, cet accident s'est produit au temps de travail de Mme [R] [V]. Les parties s'accordent en outre sur le fait Mme [R] [V] a bien informé son employeur le jour de la survenue de cet accident. Par ailleurs, il y a lieu de relever que les pathologies décrites au terme du certificat médical initial établi le jour de l'accident par le docteur [L], notamment la 'contracture para vertébrale dorsale', corroborent les circonstances décrites par Mme [R] [V]. Enfin, l'avis médical sur pièces du docteur [O] produit par la société Carrefour Hypermarchés n'est pas de nature à démontrer que les lésions décrites au terme du certificat médical initial ont une origine totalement étrangère au travail dans le mesure où ce praticien se borne uniquement à indiquer, en faisant référence à un accident du travail, que la date de consolidation de cet accident doit être fixée au plus tard le 17 avril 2018 sans pour autant s'expliquer sur l'existence d'une possible cause étrangère au travail s'agissant des pathologies diagnostiquées à Mme [R] [V] le12 mars 2018. Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que, d'une part, même en l'absence de témoin la caisse primaire d'assurance maladie du Gard démontre l'existence d'un fait accidentel survenu en temps et au lieu de travail de Mme [R] [V] en sorte que la présomption d'accident du travail consacrée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce, d'autre part, que les pièces produites par la société Carrefour Hypermarchés ne sont pas de nature à établir une cause totalement étrangère au travail s'agissant des pathologies diagnostiquées à Mme [R] [V] au terme du certificat initial établi le 12 mars 2018. Ainsi, et au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que Mme [R] [V] avait été victime d'un accident du travail le 12 mars 2018. Sur l'opposabilité à la société Carrefour Hypermarchés des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] [V] à la suite de son accident du travail survenu le 12 mars 2018 : Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. En l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés verse au débat un avis médical sur pièces établi par le docteur [O] le 17 avril 2019 qui indique : 'il est parfaitement établi que l'accident du travail du 12 mars 2018 a été uniquement responsable d'un épisode de dolorisation par traumatise indirect d'un état antérieur vertébral dégénératif connu avec notamment une hernie discale sur discopathie L4-L5. De tels épisode de dolorisation traumatique d'états antérieurs pathologiques, évoluent vers la consolidation médicolégale dans un délai qui varie de quelques jours à un mois selon les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie lorsqu'il n'a été mis en 'uvre qu'un simple traitement médical en l'absence de tout recours à la chirurgie. Le référentiel édité par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis de la haute autorité de santé, indique une durée de 35 jours. En conséquence, la date de consolidation médicolégale des lésions accidentelles dont Mme [R] [V] a été victime le 12 mars 2018 sera fixée au plus tard le 17 avril 2018. Les prolongations d'arrêts de travail délivrées au-delà du 17 avril 2018 sont sans rapport avec les lésions accidentelles du 12 mars 2018.Elles résultent exclusivement de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébrale de la victime qui se fait en toute indépendance des conséquences de l'accident litigieux '. Or, force est de constater que, d'une part, ce praticien ne produit aucun élément médical de nature à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant et connu de la victime, d'autre part, que le référentiel impersonnel et général sur lequel se fonde cette analyse médicale ne peut s'appliquer aux spécificités intrinsèques liées à l'affection diagnostiquée à Mme [R] [V] le 12 mars 2018. Il s'en déduit qu'en l'absence d'élément de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à Mme [R] [V] à la suite de son accident du travail, cette présomption doit être considérée comme acquise en l'espèce. En outre, à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée subsidiairement par la société Carrefour Hypermarchés n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens : La société Carrefour Hypermarchés, partie succombante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 28 janvier 2020, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouvearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5329c3df04f589a53f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel