Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5329c3df04f589a541
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00865 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILVI YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 13 décembre 2021 RG :21/01344 [T] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - L'ASSOCIATION [5] - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 13 Décembre 2021, N°21/01344 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [B] [T] né le 24 Mars 1976 à ALES (30) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par l' ASSOCIATION [5] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Département des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [Z] [J] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 20 septembre 2017, M. [B] [T], salarié de la société [6] en qualité d'agent de transport, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 12 octobre 2017 qui mentionnait : 'la victime était arrêtée à un feu rouge et a été percutée à l'arrière par un autre conducteur sans permis, sans assurance et alcoolisé - il a été projeté sur le véhicule qui le précédait'. Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2017 par le docteur [P] faisant état d'une 'contusion/contractures musculaires sur accident de la voie publique'. Suivant notification du 2 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé M. [B] [T] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont il a été victime le 20 septembre 2017. Suite à l'aggravation de son état, et compte tenu d'une rechute, M. [B] [T] a été déclaré consolidé le 11 janvier 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 2% lui a été attribué au titre des 'séquelles indemnisables à type de douleurs cervicales basses et inter-scapulaires à la mobilisation du rachis-cervical avec légère limitation articulaire du rachis cervical en antéflexion - pas de séquelles lombaires'. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle retenu, M. [B] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 20 novembre 2019, a rejeté ce recours. Par requête du 30 mars 2021, M. [B] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation du taux d'incapacité permanente partielle reconnu des suites de son accident du travail du 20 septembre 2017. Par ordonnance du 14 avril 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [D] pour y procéder. Le docteur [D] a déposé son rapport le 6 mai 2021. Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - débouté M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [B] [T] aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Par acte du 7 février 2022, M. [B] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 janvier 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [B] [T] demande à la cour de : - dire et juger que son appel est recevable, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Statuant à nouveau, - lui décerner acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour sur l'aspect strictement médical de son taux d'incapacité permanente partielle subsistant de l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2017, - dire qu'il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant d'un coefficient professionnel, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l'accident du travail du 20 septembre 2017 d'un point de vue médical et professionnel. Il soutient que : - il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié de ce chef, - le certificat médical établi par le docteur [E] est de nature à démontrer le lien entre l'accident du travail dont il a été victime et son licenciement. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [B] [T], en lien avec la rechute du 26 mars 2018 de l'accident du travail du 20 septembre 2017, justifient la retenue d'un taux d'IP de 2%, à la date du 12 janvier 2019, - dire et juger que M. [B] [T] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec la rechute du 26 mars 2018 de l'accident du travail du 20 septembre 2017, et qui justifierait une majoration du taux d'IP à titre socio-professionnel, - confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 13 décembre 2021, - débouter M. [B] [T] de l'ensemble de ses demandes. Elle fait valoir que : - compte tenu du fait que M. [B] [T] s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle, elle sollicite la confirmation du taux de 2% initialement fixé, - M. [B] [T] n'apporte aucun élément de nature à démontrer une incidence professionnelle directement liée à l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2017. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] [T] : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. En l'espèce, il est constant que la date de consolidation de l'état de M. [B] [T] a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 11 janvier 2019 et que cette date est définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation. Il est par ailleurs établi que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de M. [B] [T] ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle. En outre, lors de sa séance du 20 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable d'Occitanie a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [B] [T] à 2 %, au motif 'qu'il n'apparaît aucune justification médicale à une majoration du taux d'IP séquellaire de l'accident du travail du 20 septembre 2017". Enfin, au terme de son rapport médical définitif du 6 mai 2021, le docteur [D] a également fixé à 2 % le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [B] [T] suite à l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 20 septembre 2017. L'avis rendu par le docteur [D] étant clair, précis et dénué de toute ambiguïté, et dès lors que les parties s'accordent sur cette évaluation, il y a lieu de fixer à 2% le taux d'incapacité permanente partielle à allouer à M. [B] [T]. S'agissant de l'évaluation du coefficient socio-professionnel, si M. [B] [T] a effectivement été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement en raison de son état de santé et qu'il a par la suite été licencié de ce chef, force est de constater que le docteur [D] a relevé un état antérieur, à savoir une discopathie étagée et un canal cervical étroit, de sorte qu'il demeure impossible, au regard des pièces versées au débat, de déterminer les causes exactes de l'inaptitude dont est atteint M. [B] [T]. En outre, le certificat médical établi le 9 septembre 2022 par le docteur [E] qui mentionne ' M. [B] [T], victime d'un accident le 20 septembre 2017, présente encore à ce jour des cervicalgies invalidantes sur discopathies étagées, nécessitant des traitements antalgiques et AINS ainsi que de la kinésithérapie. Il n'a pas pu reprendre d'activité professionnelle pour cette raison', n'est pas non plus de nature à soutenir l'argumentaire de M. [B] [T] dans la mesure où ce document ne démontre pas l'absence de causalité entre l'état antérieur mis en évidence par le médecin consultant et son inaptitude. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [B] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les conséquences professionnelles qu'il décrit ont un lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2017. En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Sur les dépens M. [B] [T], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2021, Déboute M. [B] [T] de l'intégralité de ses prétentions, Condamne M. [B] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5329c3df04f589a541
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