Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5329c3df04f589a543
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01153 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMNN YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 16 février 2022 RG :20/00277 [T] C/ CPAM DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me BREUILLOT - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Février 2022, N°20/00277 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [U] [T] né le 01 Novembre 1981 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Localité 4] Assisté de Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMÉE : Caisse CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [S] [R] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 22 février 2018, M. [U] [T], salarié de la société la société [5] en qualité de responsable de magasin, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : ' manipulation de cartons pendant la livraison de marchandise'. Le certificat médical initial établi par le docteur [J] le 22 février 2018 mentionnait : 'blocage aigu lombaire avec sciatique externe droite'. Suite à la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] a informé M. [U] [T] qu'elle considérait que son état était consolidé le 15 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2%. Contestant le taux d'IPP retenu, M. [U] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse laquelle, par décision du 21 janvier 2020, a porté son taux d'IPP à 5%. Par requête du 21 février 2020, M. [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre la décision de la CRA du 21 janvier 2020 considérant que le taux d'IPP retenu était sous-évalué. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/00277. Par décision du 1er juillet 2020, la CPAM de Vaucluse a notifié à M. [U] [T] l'attribution d'un taux d'IPP de 5%. Par requête du 7 décembre 2020, M. [U] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en contestation du taux retenu par la CPAM de Vaucluse. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01022. Par ordonnance du 2 novembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une mesure d'expertise laquelle a été confiée au docteur [F]. Par jugement du 16 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : -ordonné la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 20/00277 et 20/01022 qui sont désormais enregistrées sous le seul numéro 20/00277, - reçu le recours de M. [U] [T], - infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 21 janvier 2020 et du 1er juillet 2020, - dit en conséquence que M. [U] [T] est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 22 février 2018 et pour lequel son état de santé a été déclaré consolidé le 15 juin 2019, - dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [Y] [F] seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie, - condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 29 mars 2022, M. [U] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [U] [T] demande à la cour de: - porter son taux d'incapacité global à 20% dont 15% au titre du coefficient socio-professionnel, - subsidiairement dire que son taux d'incapacité global doit être fixé à 8%, dont au moins 3% au titre du coefficient socio-professionnel, compte tenu des conclusions du docteur [Y] [F], - en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale afin de déterminer son taux d'incapacité permanente partielle au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, - condamner la CPAM de Vaucluse aux dépens, Il soutient que : - le coefficient socio-professionnel retenu dans le jugement de première instance a été limité à 2% au lieu des 3% recommandés par le docteur [F], - ce taux de 3% préconisé par le docteur [F] était un minimum, - les premiers juges ont commis une erreur en lui attribuant un coefficient socio-professionnel de 2%, - ce taux de 3% est cohérent au regard des conséquences professionnelles dont il a été victime suite à son accident du travail, - aucun élément ne permet de justifier la réduction du coefficient socio-professionnel de 3% préconisé par le docteur [F]. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 16 février 2022, - débouter M. [U] [T] de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir que : - son médecin conseil, comme le médecin consultant, ont fixé le taux d'IPP de M. [U] [T] à 5%, - M. [U] [T] ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause ce taux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [U] [T] : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. En l'espèce, il est constant que la date de consolidation de l'état de M. [U] [T] a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse le 15 juin 2019 et que cette date est définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation. Il est également établi que par décision du 21 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a porté le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [U] [T] à 5%, lequel avait initialement été évalué à 2% par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. En outre, au terme de son rapport d'expertise, dont les conclusions sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, le docteur [F] a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [U] [T] devait être fixé à 8%, dont 3% au titre du coefficient socio-professionnel. Or, pour contester ce taux fixé par l'expert judiciaire M. [U] [T] produit seulement un compte rendu d'IRM établi le 6 mars 2018 par le docteur [K] qui mentionne 'saillie discale focale postéro-latérale droite à l'étage L5-S1 exerçant un net conflit sur l'émergence radiculaire S1 droite', et dont il y a lieu de considérer qu'il n'est pas de nature à démontrer que le taux retenu à l'occasion de l'expertise judiciaire est sous-évalué. Aussi, s'agissant du coefficient socio-professionnel, il résulte des pièces versées au débat que M. [U] [T] a été déclaré inapte suivant un avis du 8 juillet 2019 et qu'il a été licencié pour inaptitude le 5 août 2019. Il produit également une attestation établie par pôle emploi le 30 juillet 2020 indiquant qu'il a été amené à travailler sur un projet de reconversion professionnelle compte tenu de ses nouvelles contraintes de santé. Il s'en déduit que le taux de 3% préconisé par le docteur [F] au titre du coefficient socio-professionnel apparaît cohérent au regard de l'état de M. [U] [T] suite à son accident du travail. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [U] [T] était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % au titre d'un coefficient socio-professionnel. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint à M. [U] [T] suite à son accident du travail survenu le 22 février 2018 à 8%, dont 3 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, conformément aux conclusions de l'expertise judiciaire. Sur les dépens La CPAM de Vaucluse, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 février 2022 en ce qu'il a jugé que M. [U] [T] était atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, dont 2 % au titre d'un coefficient socio-professionnel, Et statuant à nouveau, Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [U] [T] à la suite de son accident du travail survenu le 22 février 2018, dont 3% au titre du coefficient socio-professionnel, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de l'intégralité de ses prétentions, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5329c3df04f589a543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel