Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5329c3df04f589a545
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01336 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM63 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 10 mars 2022 RG :21/00692 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD C/ S.A.S. [6] S.A.S. [7] Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me GUILLEMIN - Me ABDOU - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Mars 2022, N°21/00692 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Département des affaires juridiques [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [N] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉES : S.A.S. [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES S.A.S. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me FAGES Alexis. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 janvier 2020, M. [L] [C], salarié de la société de travail temporaire SAS [6] en qualité de maçon, mis à la disposition de la société [7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle relative à une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite', médicalement constatée pour la première fois le 10 septembre 2018. Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2018 par le docteur [I] faisait état d'une 'tendinopathie coiffe des rotateurs - tendinopathie épaule droite'. Par décision notifiée le 5 mai 2020, la CPAM du Gard a informé M. [L] [C] et la société [6] de la prise en charge, au titre de législation professionnelle, de la maladie diagnostiquée à M. [L] [C] le 10 septembre 2018. L'état de M. [L] [C] a été déclaré consolidé le 15 mars 2021 et un taux d'incapacité permanente partielle de 11% lui a été attribué. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle accordé à M. [L] [C], la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie, laquelle, par décision du 2 juillet 2021, a considéré qu'il y avait lieu de fixer un taux d'incapacité permanente partielle à 11%, dont 3% au titre de l'incidence socio-professionnelle. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 13 septembre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d'Occitanie le 2 juillet 2021. Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a: - fixé le taux d'incapacité permanente partielle, dont reste atteint M. [L] [C] suite à la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2018, à l'égard de la société [6] à 8%, - dit n'y avoir lieu à fixation d'un coefficient socio-professionnel, - déclaré ce taux opposable à la société [6], - débouté la société [6] du surplus de ses demandes, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Par acte du 13 avril 2022, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mars 2022, - dire et juger que la détermination de l'impact professionnel dans la fixation du taux global d'IP entre dans la compétence matérielle de la commission médicale de recours amiable, - dire et juger que les séquelles dont est porteur M. [L] [C], en lien avec la maladie professionnelle du 10 septembre 2018, justifient la retenue d'un taux d'IP de 11 % à la date de consolidation, - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 juillet 2021 fixant à 11 %, le taux d'IP en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 10 septembre 2018, - déclarer opposable à la société [6] la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 juillet 2021, - débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que : - la commission médicale de recours amiable est compétente pour considérer l'impact professionnel des séquelles d'une maladie professionnelle dans le calcul global du taux d'incapacité permanente partielle, - le taux d'incapacité permanente partielle de 11% accordé à M. [L] [C] est cohérent compte tenu du fait, d'une part, qu'il effectue un travail manuel, d'autre part, où il existe une difficulté au port d'objets lourds bras tendus au-dessus de l'horizontal pour le membre dominant. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de ses demandes, - recevoir son appel incident, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard le taux socio-professionnel de 3 % attribué en commission médicale de recours amiable, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a fixé le taux médical de M. [L] [C] à 8 % et ramener ce dernier à 5 %, Le cas échéant : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de ses demandes et confirmer purement et simplement la décision du tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions. Elle fait valoir que : - son médecin conseil a constaté que M. [L] [C] n'était pas atteint d'une véritable limitation d'amplitude articulaire, - le taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à M. [L] [C] est surévalué, - compte tenu des constatations effectuées par son médecin conseil, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à M. [L] [C] doit être évalué à 5%. Par courrier du 23 janvier 2023, la société [7], société utilisatrice, a informé la cour qu'elle faisait siennes les conclusions prises par la société [6]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [6] : Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 du même code prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. [Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. Ce taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation. En l'espèce, il est constant que la date de consolidation de l'état de M. [L] [C] a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard le 15 mars 2021 et que cette date est définitive à défaut d'avoir fait l'objet d'une contestation. Il est également établi que par décision du 9 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a fixé le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [L] [C] à 11%, sans faire mention d'un coefficient socio-professionnel, au titre des 'séquelles algiques et fonctionnelles d'une maladie professionnelle M 96C consistant en une limitation légère mais douloureuse des amplitudes articulaires, une difficulté au port d'objets lourds bras tendu au-dessus de l'horizontal chez un travailleur manuel droitier (côté dominant)'. Il y a cependant lieu de constater que lors de sa séance du 2 juillet 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a rectifié le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteint M. [L] [C] à 11%, dont 3% au titre d'un coefficient socio-professionnel. Or, au titre de son appel incident, la société [6] conteste le taux médical fixé à 8% et sollicite qu'il soit réduit à 5% au vu de l'avis médical proposé par son médecin conseil, le docteur [B], dans un rapport établi le 17 juin 2021 dans lequel il mentionne que: ' la gêne fonctionnelle séquellaire et non la véritable limitation d'amplitudes articulaires au niveau de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 5% (cinq pour cent)'. Force est toutefois de constater que cet avis est dépourvu d'élément médical objectif de nature à démontrer, d'une part, que seule la gêne fonctionnelle séquellaire justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, d'autre part, que la limitation d'amplitudes articulaires au niveau de l'épaule dominante ne doit pas être prise en considération dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente à allouer à M. [L] [C], étant précisé que ces atteintes ont bien été décrites par le médecin conseil de la CPAM du Gard comme étant des séquelles de la maladie professionnelle médicalement constatée pour la première fois le 10 septembre 2018. Il apparaît donc que la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [L] [C] est surévalué. En outre, il convient de relever que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne produit aucun élément, tels que des bulletins de salaire ou des documents relatifs à un licenciement, de nature à justifier que M. [L] [C] a effectivement subi un préjudice professionnel imputable à la maladie professionnelle qu'il a déclarée. Dès lors, et en l'absence d'une telle preuve, il y a lieu de considérer que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle dépourvu d'un coefficient-socio professionnel apparaît cohérent et justifié en l'espèce. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé, à l'égard de la société [6], le taux d'incapacité permanente partielle, dont reste atteint M. [L] [C] suite à la maladie professionnelle déclarée le 10 septembre 2018, à 8%. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens : La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 mars 2022, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par Monsieur le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5329c3df04f589a545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel