Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5329c3df04f589a547
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01408 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEW
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
17 mars 2022
RG :20/00575
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à :
- Me PUTANIER
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 11 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 17 Mars 2022, N°20/00575
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [U] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2019, M. [F] [E], salarié de la SASU [4] en qualité de conducteur de transport en commun, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 5 septembre 2019 qui mentionnait: ' M. [F] [E] a déclaré avoir ressenti une douleur au dos ; pas de fait accidentel'.
Le certificat médical initial établi le 2 septembre 2019 par le docteur [Y] faisait état d'une 'lombosciatique S1 droite hyperalgie'.
Par courrier du 11 septembre 2019, la société [4] a émis des réserves s'agissant du caractère professionnel de l'accident dont M. [F] [E] a été victime le 2 septembre 2019.
Suivant notification du 3 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [F] [E] le 2 septembre 2019.
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par courrier du 4 septembre 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [F] [E] a été victime en date du 2 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- déclaré opposables à la société [4] les arrêts de travail résultant de la survenance de l'accident du travail du 2 septembre 2019,
- débouté de la demande d'expertise,
- déclaré non fondées les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société [4] aux dépens.
Par acte du 13 avril 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer, en toute ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 17 mars 2022,
À titre principal,
- prononcer, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par M. [F] [E],
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, et commettre à cet effet tel expert qu'il plaire à la cour de désigner, avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents détenus par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard concernant le dossier AT de M. [F] [E],
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif aux faits déclarés, ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il soutient que :
- M. [F] [E] ne décrit aucun événement traumatique susceptible d'expliquer l'origine de ses douleurs,
- M. [F] [E] n'a jamais déclaré avoir été victime d'un choc en passant sur un nid de poule,
- la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne démontre pas la matérialité de l'accident,
- lors de la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, le médecin conseil a considéré que l'affection déclarée par M. [F] [E] résultait d'un état pathologique préexistant,
- la procédure d'instruction mise en 'uvre par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle ne lui a pas mis à disposition les certificats médicaux de prolongation,
- les pièces qu'elle verse au débat démontrent un commencement de preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail de l'affection diagnostiquée à M. [F] [E] de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire sur pièce afin de déterminer l'imputabilité des lésions constatées aux faits déclarés.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4].
Elle fait valoir que :
- les lésions décrites par M. [F] [E] sont apparues brutalement, au temps et au lieu du travail,
- ces lésions sont conformes à celles décrites par l'employeur et son cohérentes avec les circonstances de l'accident,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve que le travail n'a eu aucune incidence dans la survenue de ces lésions,
- elle a communiqué à la société [4] l'ensemble des pièces constitutives du dossier de M. [F] [E],
- il n'existe aucun fait nouveau de nature à justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité, à l'égard de la société [4], de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 3 décembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré le 5 février 2019 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
S'agissant du contentieux de l'inopposabilité, il incombe à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du « questionnaire assuré » complété par M. [F] [E] le 28 octobre 2019, que l'accident du travail allégué se serait produit dans les circonstances suivantes : 'au moment de l'accident de travail je conduis mon bus en direction de [Localité 3] (') je suis tombé sur un ni de poule qui occasionnât une violente secousse sur le siège et mon dos par la même occasion '.
Il est par ailleurs établi qu'aucun témoin n'était présent lorsque le fait accidentel se serait produit.
Il y a également lieu de relever que si dans ses écritures la caisse primaire d'assurance maladie du Gard explique que M. [F] [E] a averti son employeur à 18 heures 04 de la survenue d'un accident dont il aurait été victime à 17 heures 40, et qu'elle indique de surcroît que ce dernier a été transporté par les services de secours au CHU de [Localité 3], force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de nature à démontrer ces faits.
En outre, la déclaration d'accident du travail établie le 7 septembre 2019 ne fait pas mention d'un évènement traumatique dans la mesure où elle indique que ' M. [F] [E] a déclaré avoir ressenti une douleur au dos ; pas de fait accidentel', alors que la description d'un tel événement traumatique n'est intervenue qu'au terme du 'questionnaire assuré' complété par M. [F] [E] le 28 octobre 2019 dans lequel il indique, sans toutefois le démontrer, être 'tombé sur un ni de poule'.
Dès lors, s'il est constant qu'une 'lombosciatique S1 droite hyperalgie 'a bien été diagnostiquée à M. [F] [E] le 2 septembre 2019, il apparaît toutefois que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et autrement que par les propres affirmations de M. [F] [E], que cette lésion corporelle résulte d'un événement traumatique survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Or, en constatant qu'une telle preuve était rapportée, il y a lieu de considérer que les premiers juges ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il apparaît enfin, et comme le soutient la société [4], que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure d'instruction de cette demande dans le mesure où, d'une part, cette dernière indique avoir transmis, par courrier du 18 novembre 2019, les certificats médicaux de prolongation, alors que d'autre part elle admet, aux termes de ses écritures, ne pas avoir communiqué ces divers certificats médicaux de prolongation au motif que ces documents ne faisaient pas grief à l'employeur au stade de la décision de prise en charge, de sorte que ce manquement est également de nature à justifier l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge contestée.
Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, par conséquent, de déclarer inopposable, à l'égard de la société [4], la décision du 3 décembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard reconnaissant le caractère professionnel de l'accident objet de la déclaration d'accident du travail établie par la société [4] le 5 février 2019.
Sur les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 17 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
Juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne démontre pas la matérialité de l'accident objet de la déclaration d'accident du travail établie par la SASU [4] le 5 février 2019,
Juge que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas respecté le principe du contradictoire dans l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par la SASU [4] le 5 février 2019,
Déclare inopposable, à l'égard de la SASU [4], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 3 décembre 2019 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré le 5 février 2019,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5329c3df04f589a547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel