Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5429c3df04f589a549
- Date
- 11 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INM5 YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 31 mars 2022 RG :18/00914 [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - Me EL MABROUK - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 31 Mars 2022, N°18/00914 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [S] [Z] né le 10 Octobre 1985 à MAROC (50000) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003450 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [D] [W] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 mai 2017, M. [S] [Z], salarié de la société d'intérim [5] en qualité de chauffeur poids-lourd, a été victime d'un accident pour lequel il a établi une déclaration d'accident de travail le même jour au terme de laquelle il indique avoir ressenti « une paralysie faciale le 15 mai 2017 vers 4 heures alors qu'il se trouvait dans un dépôt frigorifique ». Le certificat médical initial établi le 16 mai 2017 par le centre hospitalier d'[Localité 2] faisait état d'une 'paralysie faciale périphérique'. Suivant notification du 11 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé M. [S] [Z] du rejet de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont il a été victime le 15 mai 2017. M. [S] [Z] a sollicité la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise technique selon les dispositions de l'article L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale laquelle a été confiée au docteur [O]. L'expert technique a déposé son rapport le 14 novembre 2017. Par décision du 16 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. [S] [Z] a été victime la 15 mai 2017. Contestant cette décision, M. [S] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, par décision du 28 mars 2018, a rejeté ce recours. Par courrier du 14 mai 2018, M. [S] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 28 mars 2018. Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - dit que la paralysie faciale périphérique survenue le 15 mai 2017 n'a aucun lien avec le travail, - débouté M. [S] [Z] de ses demandes et de son recours, - condamné M. [S] [Z] aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 22 avril 2022, M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [S] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer professionnel l'accident survenu le 15 mai 2017 et ayant provoqué sa paralysie faciale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à prendre en charge l'accident survenu le 15 mai 2017 et à l'indemniser en conséquence, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - sa paralysie faciale a été causée par son travail effectué ce jour-là dans l'entrepôt frigorifique, - cette paralysie a été déclenchée au temps et au lieu de travail, - le caractère professionnel de l'accident est démontré. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social, en date du 31 mars 2022, - débouter M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes. Elle fait valoir : - son médecin conseil ainsi que l'expert technique ont conclu que les lésions à l'origine de la paralysie faciale de M. [S] [Z] n'ont pas pu être provoquées par ses conditions de travail, -M. [S] [Z] ne produit aucun élément médical de nature à établir que les causes de sa paralysie faciale ont un lien avec son travail. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la qualification de l'accident dont a été victime M. [S] [Z] le 15 mai 2017 : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail, il suffit donc que le salarié apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontrer que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail. En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester à rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il est constant, qu'aux termes de ses conclusions établies le 14 novembre 2017, l'expert technique a considéré que la paralysie faciale diagnostiquée à M. [S] [Z] le 16 mai 2017 n'avait pu être provoquée par les conditions de travail de ce dernier dans la mesure où cette pathologie serait la manifestation d'un état pathologique préexistant et non influencée par les conditions de travail M. [S] [Z] le 15 mai 2017. Il y a lieu de constater que ces conclusions sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et qu'elles reposent sur une discussion médicale argumentée. Pour contester ces conclusions, M. [S] [Z] produit au débat un certificat médical établi le 17 juillet 2017 par le docteur [M] qui indique 'M. [S] [Z] présente une paralysie faciale a priori a frigoré en attendant les résultats des examens complémentaires(IRM). En cas d'atteinte a frigoré, une origine due à de fréquentes variations de températures est possible', mais dont le caractère évasif et hypothétique n'est pas de nature à démontrer un lien de causalité entre cette paralysie faciale et l'activité professionnelle de M. [S] [Z], étant précisé que ce même praticien admet s'être prononcé en l'absence d'examens complémentaires. En outre, si M. [S] [Z] verse également la reproduction d'un article publié sur le site internet 'allo-docteur.fr ' intitulé 'comment le froid peut-il être cause de paralysie faciale '', force est de constater que l'aspect général et impersonnel de ce document n'est pas non plus de nature à démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la paralysie faciale diagnostiquée à M. [S] [Z] le 16 mai 2017 et ses conditions de travail. Il en va de même des attestations de témoins que M. [S] [Z] produit, lesquelles indiquent seulement que M. [S] [Z] a été victime d'une paralysie faciale sur son lieu de travail sans pour autant démontrer un lien de causalité entre cette affection et l'activité professionnelle ce dernier. Il apparaît donc, au regard de l'ensemble de ces considérations, que M. [S] [Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un lien de causalité entre la paralysie faciale dont il a été victime le 16 mai 2017 et ses conditions de travail. Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Sur les dépens : M. [S] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 31 mars 2022, Déboute M. [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [S] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, Déboute M. [S] [Z] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par le Président, et par la Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5429c3df04f589a549
Données disponibles
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