Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5429c3df04f589a54b
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/04008 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUZQ YRD/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 29 Avril 2020 CPAM DE VAUCLUSE C/ [R] Grosse délivrée le 11 AVRIL 2023 à : - La CPAM COUR D'APPELDE NÎMES CHAMBRE SOCIALE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER REQUÊTE EN PRÉSENTÉE PAR : CPAM DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par M. [P] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial CONTRE : Madame [F] [R] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par requête enregistrée le 7 décembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a saisi cette cour pour entendre réparer l'omission de statuer contenue dans l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 RG n°20 01655 par la présente cour en ce qu'elle a omis de se prononcer sur la condamnation de Mme [F] [R] au paiement de la somme de 100 000 euros. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 février 2023 à laquelle l'affaire a été retenue. À ladite audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, reprenant ses écritures a repris les fins de sa requête. Mme [F] [R] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIFS Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Par jugement du 29 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - déclaré irrecevable le recours de Mme [R] du 27 octobre 2015 pour cause de forclusion, - dit que la décision de notification d'une pénalité d'un montant de 100 000 euros par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse notifiée à Mme [R] le 20 août 2015 produira son plein et entier effet, - condamné Mme [R] a payé les entiers dépens de l'instance. Cette cour par arrêt du 22 novembre 2022 a : Confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 29 avril 2020, Débouté Mme [F] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamné Mme [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel. La Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse fait valoir qu'elle avait demandé à la cour de : A titre principal, -confirmer le jugement du 29 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire, En conséquence, - constater que Mme [R] n'a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale que par LRAR expédiée le 27 octobre 2015, - constater que Mme [R] étant donc forclose et que la décision contestée était devenue définitive, - en tirer toutes conséquences de droit, - condamner reconventionnellement Mme [R] à payer à la CPAM d'Avignon la somme de 100 000 euros au titre de la pénalité ainsi décernée, A titre infiniment subsidiaire, si par l'impossible la décision décernée n'était pas confirmée, - débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamner reconventionnellement Mme [R] à payer à la CPAM d'Avignon la somme de 100 000 euros au titre de la pénalité ainsi décernée. Elle constate que la cour n'a donc pas statué sur sa demande tendant à la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de la pénalité ainsi décernée. L'article L.162-1-14 dans sa rédaction applicable au litige prévoyait que : I. - Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : (...) 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; (...) IV. - Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V.A réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. (...) Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. VII. - En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ; 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ; 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire. VII bis. - Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. VIII. - Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.» Mme [R] a formé un recours contre la notification de la pénalité en sorte qu'aucune mise en demeure suivie de contrainte n'a été prononcée, il appartenait donc à la juridiction de prononcer la condamnation au paiement. La décision sera donc complétée en ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR - Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile - Complète l'arrêt rendu par cette cour le 22 novembre 2022 et y ajoute : - Condamne Mme [R] à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 100 000 euros au titre de la pénalité décernée, - Dit que la présente décision sera mentionnée en marge des minutes et des expéditions de la décision complétée, - Laisse les éventuels dépens à la charge de la société. Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Delphine OLLMANN, Greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile la juridi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5429c3df04f589a54b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel