Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5429c3df04f589a54d
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/320 N° RG 23/00344 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYO J.L.D. NIMES 07 avril 2023 [E] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 5 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 avril 2023, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [I] [E] né le 01 Décembre 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 avril 2023 à 10h37, enregistrée sous le N°RG 23/1720 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l'exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 7 avril 2023 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [E] le 07 Avril 2023 à 16h00 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [W] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [I] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [I] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [E] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [I] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 4 avril 2023 à 10h50 à [Localité 6]. Par arrêté de la même préfecture en date du 5 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 avril 2023 à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 avril 2023 à 16h00. Sur l'audience, Monsieur [I] [E] déclare que : - cela fait quatorze ans qu'il est en Europe, - il veut partir par ses propres moyens ou rester en France pour y travailler, - il est arrivé très jeune en France, - il vivait à [Localité 3], mais il a préféré en partir, il a de multiples qualifications professionnelles, et notamment il était parti un temps en Italie pour les exercer. Son avocat soutient que : - des nullités de procédure en ce que le contrôle du retenu suite à la demande des agents SNCF pour une infraction qui n'est pas précisée, sauf la traversée des voies, que les réquisitions sont limitées dans leur étendues et les policier n'indiquent pas agir suite à la réquisition mais à la demande des agents et on ne connaît pas l'infraction relevée et si l'agent SNCF avait eu des difficulté à relever lui même l'identité pour le verbaliser, - sur les diligences, il indique que le courrier qui saisit le consulat est dans la procédure, que le contexte est particulier avec l'Algérie, - le retenu vient d'un milieu précaire, son départ relève d'une démarche de survie pour lui et sa famille. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [I] [E] soulève l'absence de diligences de la part de l'administration et un moyen de nullité soulevé in limine litis en première instance tenant au cadre légal du contrôle d'identité. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur le cadre procédural du contrôle d'identité : Le procès verbal du 4 avril 2023, dressé à 10h40, mentionne les réquisitions du procureur de la République du même jour aux fins de recherches d'infractions en matière de recel, d'armes et explosifs, vols, trafics de stupéfiants et infractions à la législation sur les étrangers, notamment à la Gare de [Localité 6], sise [Adresse 5]. La réquisitions qui fonde la présence des policiers à la Gare de [Localité 6] pour procéder à des contrôle d'identité est présente et précise sur les circonstances de temps et de lieu imparties aux services de police et sur l'objet de leur contrôle. Les services de police interviennent à la demande d'agents de la SNCF pour les assister lors du contrôle d'un individu dont l'infraction, la traversée des voies ferrées, des trains est parfaitement circonstanvciée dans le procès verbal. Le procès verbal mentionne que Monsieur [I] [E] indique être de nationalité algérienne, ne pas avoir ni de domicile ni de document d'identité, que dès lors, sur le fondement des articles L812-1 et L812-2 du CESEDA, le retenu est amené au commissariat de police de [Localité 6]. La circonstance selon laquelle la contravention pour laquelle les fonctionnaires de police sont intervenus n'a pas été poursuivie est sans incidence sur la régularité du contrôle réalisé. il convient de rappeler, comme le fait pertinemment le juge des libertés et de la détention dans sa décision, qu'un contrôle d'identité n'aboutit pas systématiquement à une condamnation. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière et de rejeter le moyen soulevé. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration a saisi le consulat d'Algérie le 5 avril 2023. Les relations diplomatiques s'étant normalisées entre la France et ce pays, il y a lieu de dire que les diligences utiles ont été accomplies en vue d'éloigner rapidement le retenu. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [E] : Monsieur [I] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Précédemment, Monsieur [I] [E] n'a pas respecté une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [I] [E], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d5429c3df04f589a54d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel