Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5429c3df04f589a54f
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/321 N° RG 23/00346 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYW J.L.D. NIMES 08 avril 2023 [D] C/ LE PREFET DE HAUTE CORSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Corse portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 mars 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant : M. [S] [D] né le 24 Octobre 1987 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 12 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 avril 2023 à 09h08, enregistrée sous le N°RG 23/1745 présentée par M. le Préfet de la Haute Corse ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2023 à 12h12 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 avril 2023 à 16h35, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [D] le 08 Avril 2023 à 15h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [M] [B], représentant le Préfet de la Haute Corse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [Z] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [S] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de Haute Corse en date du 9 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 9 mars 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h35. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [F] [D] le 12 mars 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 7 avril 2023, le Préfet de Haute Corse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 avril 2023 à 12h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 avril 2023 à 15h12. Sur l'audience, Monsieur [F] [D] indique que : - il a un dossier médical, il est suivi médicalement, - il vit à [Localité 2], mais il est malade, - il a été amené de la Corse jusqu'ici, - il a des médicaments depuis trois ans, - il partirait en Allemagne pour y être suivi médicalement, de préférence, - il n'a pas de passeport sur lui, il trouve plus prudent de ne garder qu'une photocopie, - il a une domiciliation postale avec le CCAS , domiciliation conseillée par les médecins, - il dit avoir respecter précédemment une mesure d'assignation à résidence. Son avocat soutient la déclaration d'appel. Elle indique que l'état du retenu est incompatible avec la mesure en raison du problème de santé décrit dans les différentes pièces qu'elle produit. Une demande de protection contre l'éloignement a été déposée le 22 mars, comme indiqué dans un certificat médical du 6 avril 2023. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'aucun document ne caractérise une incompatibilité médicale, qu'un suivi est assuré au centre de rétention avec des rendez-vous, notamment le 6 avril au CHU. En 2020, le retenu avait déjà été reconnu. Une exécution rapide peut être espérée. Le retenu a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement en 2020 et 2021 mais il n'a pas respecté une assignation à résidence et n'a pas vocation à se rendre en Allemagne. Enfin, il a été condamné à une lourde peine d'emprisonnement par un tribunal correctionnel. Il a déjà été porteur de faux documents. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [F] [D] soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de qualité de son signataire et l'incompatibilité de la mesure avec son état médical. Ces moyens sont recevables. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [F] [D] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Haute Corse le 7 avril 2023 par Monsieur [R] [L], directeur de la citoyenneté et des libertés publiques, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 février 2023 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, les autorités algériennes, saisies par l'administration de la situation du retenu, ont organisé une audition le 12 avril 2023. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [D] : Monsieur [F] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, mais d'une simple domiciliation postal au CCAS ; il ne démontre pas son hébergement chez son frère. Sur le plan médical, il n'est pas contesté que le retenu présente des problèmes de santé qui nécessitent un suivi dans la durée. Mais les documents produits n'établissent nullement une incompatibilité de la mesure avec son état médical, Monsieur [F] [D] ayant bénéficié de la poursuite de sa prise en charge médicale depuis son placement en rétention administrative. Aucune précision n'est apportée sur la demande de protection contre la mesure d'éloignement qui aurait été déposée le 22 mars 2023. Le moyen soulevé tenant à l'incompatibilité de la mesure avec l'état médical du retenu sera donc rejeté. Monsieur [F] [D] a fait l'objet précédemment de mesures d'éloignement, en 2020 et 2021 qui n'ont pas été exécutée. Il n'a pas respecté, en outre, un mesure d'assignation à résidence du 11 juillet 2022. Il est l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [S] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [S] [D], pour notification au CRA Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet de la Haute Corse M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 9 du code de procédure civile carticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d5429c3df04f589a54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel