Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5429c3df04f589a551
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/322 N° RG 23/00347 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYY J.L.D. NIMES 08 avril 2023 [C] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 9 mars 2023, notifiée le même jour à 08h40 concernant : M. [V] [C] né le 06 Avril 1984 à [Localité 2] de nationalité Bulgare Vu l'ordonnance en date du 11 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 avril 2023 à 11h24, enregistrée sous le N°RG 23/1746 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Avril 2023 à 12h08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 avril 2023 à 08h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [C] le 08 Avril 2023 à 15h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [D], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [P] [H] interprète en langue bulgare inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [V] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [V] [C] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 mars 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 9 mars 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 8h40. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] [C] le 11 mars 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 6 avril 2023, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [C] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 avril 2023 à 12h08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [V] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, le 8 avril 2023 à 15h32. Sur l'audience, Monsieur [V] [C] indique que : - il voulait rentrer dès le premier mois de son placement au centre de rétention, qu'il y avait un vol le 30 mars et un autre le 14 avril, qu'il ont été annulés, alors qu'il est d'accord pour partir, - il ne comprend pas car d'autre personnes sont parties en Bulgarie, en étant déroutées par d'autres territoires, - il n'est pas connu en Allemagne et ne comprend pas les raisons de l'annulation du second vol pour lequel les autorités allemandes ont refusé le passage par leur territoire, - sa femme peut financer son retour car elle est rentrée en Bulgarie, Son avocate soutient : - l'absence de perspective d'éloignement, car le retenu peut partir par ses propres moyens, il n'a pas varié dans ses positions raison pour laquelle il n'a pas fait appel de la première décision portant prolongation de la mesure ; il est inquiet sur ses perspectives de retour en Bulgarie. Le retenu a remis sa CNI spontanément. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les conditions légales sont réunies en raison d'un défaut de moyen de transport. Les vols ont été annulés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'administration. Une nouvelle demande de routing a été faite ; les délais sont d'une quinzaine de jours environ pour obtenir une réservation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [V] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [C] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] [C] soutient que qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il est vrai que deux vols ont été annulés successivement, le 30 mars 2023 et le 14 avril 2023 mais pour des raisons indépendantes de la volonté de l'administration, tenant à la compagnie aérienne ou à l'opposition de l'Allemagne pour un transit sur son sol. Une nouvelle demande de réservation aérienne a été effectuée par l'administration. Au stade d'une deuxième prolongation, il est prématuré de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement et qu'aucun vol ne sera possible en direction de la Bulgarie. Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [C] : Monsieur [V] [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de garantie de représentation. L'expression de sa volonté à regagner spontanément son pays ne permet donc pas de lever la mesure. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [V] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue bulgare. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [V] [C], pour notification au CRA Me Caroline GREFFIER, avocat M. Le Préfet des Alpes Maritimes M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d5429c3df04f589a551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel