Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5429c3df04f589a553
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/323 N° RG 23/00348 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYY2 J.L.D. NIMES 07 avril 2023 [R] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AVRIL 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 3 avril 2023 notifié le 5 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 5 avril 2023, notifiée le même jour à 08h53 concernant : M. [N] [R] né le 11 Mars 2001 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 6 avril 2023 à 15h48, enregistrée sous le N°RG 23/1732 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 7 avril 2023 à 00h44 présentée par Monsieur [N] [R] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Avril 2023 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestation du placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [R]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 7 avril 2023 à 08h53, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [R] le 10 Avril 2023 à 10h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [I], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [N] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Charlène MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [N] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [R] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté de la Préfète de Vaucluse du 3 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. A sa levée d'écrou le 5 avril 2023 à 8h53, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 3 avril 2023. Par requêtes du 7 avril et du 6 avril 2023, Monsieur [N] [R] et la Préfète de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 avril 2023 à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 avril 2023 à 10h13. Sur l'audience, Monsieur [N] [R] indique que : - il a l'intention de reprendre ses études en France, - il dit que sa demande de régularisation a été refusée, - il vit chez son frère depuis cinq ans et que toute sa famille se trouve au Maroc désormais, - il a fait un recours contre l'OQTF, qui doit être audiencé devant le Tribunal administratif cette après-midi, Son avocate se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Elle soutien en revanche les moyens suivants : - la nullité de la procédure faute d'avis parquet dans les temps impartis, - l'absence d'attestation de conformité pour les PV portant trace d'une signature numérique, - l'erreur d'appréciation de la Préfecture lors du placement en rétention de Monsieur [N] [R] en ce sa situation n'a pas été actualisée,et qu'une assignation à résidence était envisageable. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que l'avis parquet a été faite la veille de la libération de prison de Monsieur [N] [R], ce qui une pratique habituelle, qu'à l'arrivée au centre de rétention, le parquet a été à nouveau avisé, à 10h05. S'agissant des PV d'audition qui ne seraient pas conformes, il indique que les délais sont forclos, que ces PV d'audition ont été dressés antérieurement à sa condamnation pénale. Enfin, il réfute l'existence d'une erreur d'appréciation en ce que la situation du retenu est inchangé, qu'il ne présente aucune garantie de représentation dès lors qu'il entend se maintenir sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement ; au demeurant il rappelle que le retenu a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas respecté alors que le TA avait rejeté alors son recours au mois de juin 2022. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [R] soulève : - une erreur appréciation, conformément à la requête en contestation de la mesure déposée devant le juge des libertés et de la détention, - les moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis. L'ensemble de ces moyens est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'avis à parquet: La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour en ce que : - le Procureur de la République a été avisé, par mail, la veille du placement en rétention de Monsieur [N] [R], - dès l'arrivée au centre de rétention, le Procureur de la République a été, à nouveau informé, à 10h00, de ce placement en rétention, - qu'aucune disposition ne s'oppose à une information anticipée, avant la notification de la mesure à l'intéressé, ni que cette information doive être renouvelée. Il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé. Sur les procès verbaux d'audition : Il convient, une nouvelle fois de confirmer l'analyse du juge des libertés et de la détention, en ce que le procès verbal incriminé ne précède pas immédiatement le placement ne rétention administrative, Monsieur [N] [R] ayant été placé au centre de rétention à la levée de son écrou. Le moyen étant mal fondé, il y a lieu de le rejeter et de déclarer la procédure régulière. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE: Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. sur l'erreur manifeste d'appréciation: Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, le retenu reproche à l'administration de ne pas avoir actualisé, à sa levée d'écrou, sa situation personnelle et de ne pas avoir tenu compte de ses garanties de représentation pour lui octroyer une mesure d'assignation à résidence. Toutefois, l'arrêté de placement fait état : - des condamnations pénales de Monsieur [N] [R] pour des faits liés à du trafic de stupéfiants, - des mesures d'éloignement prises précédemment à l'encontre du retenu et non exécutées, - l'absence d'élément de vulnérabilité. La Préfecture a justifié le placement de Monsieur [N] [R] par l'absence de garanties de représentation, tenant sa volonté de se maintenir sur le territoire national, et à la menace à l'ordre public qu'il représente au regard de ses condamnations pénales. Par conséquent, il y a lieu de dire que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation, une assignation à domicile ne pouvant seulement s'appuyer sur l'existence d'un hébergement dès lors que le refus de quitter le territoire national est caractérisé, notamment par la non exécution de précédentes mesures. Le moyen ainsi soulevé doit être rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc, le 3 avril 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [R] : Monsieur [N] [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne souhaite pas quitter le territoire national, ayant pour projet d'y poursuivre ses études en dépit des mesures prises à son encontre, et notamment d'une décision du tribunal administratif rejetant son recours contre l'une d'elle en 2022. Ainsi, il ne présente aucune garantie d'exécuter librement la mesure d'éloignement prise nouvellement le 3 avril 2023. Monsieur [N] [R] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [R]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [R], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Charlène MOUSSAVOU, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d5429c3df04f589a553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel