Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5729c3df04f589a562
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 950 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsableDemande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 11 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01798 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLHY Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 1119000908 APPELANT : Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX Ayant pour avocat plaidant Me Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN INTIME : AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 24 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire ayant été communiquée le 23 décembre 2021, le ministère public ayant fait connaitre son avis le 07 décembre 2022 ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, M. [J] [D] a été convoqué le 24juin 2015 à l'audience de jugement du 2 février 2016 et a été informé le 3 mai 2016 d'un partage de voix des membres dudit conseil. Par acte du 15 mars 2019, M. [D] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal d'instance de Bobigny en responsabilité de l'Etat en raison d'un déni de justice. Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a : - rejeté les demandes de M. [D], - condamné M. [D] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 décembre 2022, M. [J] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 9 500 euros à titre des dommages et intérêts, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 juin 2020, l'Etat pris en la personne de l'agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement, en conséquence, - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance, à titre subsidiaire, si un déni de justice devait être caractérisé, - ramener à de plus justes proportions la demande d'indemnisation formulée et le montant de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Selon avis notifié le 7 décembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2022. Selon conclusions déposées et notifiées le 2 février 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de : à titre liminaire, - écarter des débats les conclusions notifiées dans l'intérêt de M. [D] le 12 décembre 2022 ainsi que les nouvelles pièces qui y sont visées numérotées 5 à 7, - à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 13 décembre 2022, à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [D] de ses demandes et le condamner aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le dépôt de conclusions et de pièces par l'appelant la veille de la clôture a justifié, pour motif grave et au vu des pièces produites, le rabat à l'audience de l'ordonnance de clôture avant les débats afin d'acceuillir les conclusions de l'intimé notifiées le 2 février 2023, la clôture de l'instruction étant de nouveau prononcée avant l'ouverture des débats par mention au dossier. SUR CE, Sur le déni de justice Le tribunal a jugé que M. [D] échouait à rapporter la preuve d'un délai déraisonnable dans le traitement de son litige prud'homal, en ce que : - il produit un avis à avocat en date du 24 juin 2015 l'informant d'une audience le 2 février 2016 et un avis en date du 3 mai 2016 l'informant d'un partage de voix, ne permettant pas de savoir à quelle date le conseil des prud'hommes a été saisi, ni à quelle date une décision a été rendue, ou si le demandeur est toujours dans l'attente d'une telle décision, - M. [D] a été convoqué une première fois dans un délai de huit mois et a été informé d'un partage de voix trois mois après la première audience, ces délais n'apparaissant pas déraisonnables, - le tribunal ne peut porter d'appréciation sur le délai global de la procédure dès lors que les éléments nécessaires n'ont pas été communiqués par M. [D], ce dernier ne justifiant pas que le litige initial concernait effectivement la requalification de son contrat de travail. L'appelant soutient que : - le conseil de prud'hommes de Bobigny n'a pas rendu sa décision avant le 24 juillet 2015 alors qu'il avait été saisi le 24 juin 2015 d'une requalification de ses missions d'intérim successives en contrat à durée indéterminée et qu'il disposait d'un délai légal d'un mois pour statuer sur le fond, conformément à l'article L. 1245-2 du code du travail, la requalification sollicitée pouvant permettre sa réintégration par la société utilisatrice, - l'audience de départage a été fixée le 24 novembre 2017 et renvoyée à l'audience du 10 avril 2018 mais les parties ont signé entre-temps un protocole transactionnel, - l'affaire était simple et ne présentait aucun facteur de complexité en fait ou en droit et le délai de traitement global de son dossier par le conseil de prud'hommes de Bobigny de plus de deux ans est objectivement déraisonnable. L'agent judiciaire de l'Etat réplique que : - l'appréciation de la durée d'une procédure ne peut se faire qu'in concreto en analysant le déroulement de chaque étape, à l'exclusion de toute analyse globale, - un délai de six mois est retenu entre chaque étape de la procédure devant le conseil des prud'hommes et le seul dépassement d'un délai légal, tel celui de l'article L. 1245-2 du code du travail, ne peut constituer un déni de justice, - les seules pièces produites par M. [D] permettent d'établir qu'il a été convoqué le 25 juin 2015 à une audience de jugement du 2 février 2016 et qu'une audience de départage a eu lieu le 10 avril 2018, ainsi un délai de 8 mois s'est écoulé entre les deux dates (sic), - un délai de huit mois s'est écoulé entre sa convocation et l'audience de jugement, seul le délai supplémentaire de deux mois peut être considéré déraisonnable, - l'absence de pièce de procédure ne permet pas de vérifier si une audience de conciliation a eu lieu ni de connaître la date d'éventuels renvois et leurs motifs, - M. [D] invoque une première audience de départage le 24 novembre 2017 et un renvoi à une nouvelle audience de départage le 10 avril 2018 et le délai de 5 mois entre deux renvois n'est pas déraisonnable, - en l'état des seules pièces versées aux débats par l'appelant sur qui pèse la charge de la preuve, aucun délai raisonnable ne peut être constaté. Le ministère public souligne que le délai de huit mois entre la convocation de M. [D] et son audience de jugement ne parait pas déraisonnable et que, comme en première instance, M. [D] ne produit pas de pièces permettant d'analyser le caractère déraisonnable ou non des autres étapes de la procédure prud'homale, ce qui ne permet pas de conclure à un déni de justice. Selon l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Aux termes de l'article L.141-3, alinéa 4, du même code, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'. Le déni de justice s'entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l'état d'être jugées mais aussi plus largement, comme tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes. Le délai de la procédure prud'homale doit être apprécié selon les étapes de celle-ci et non pas globalement. Les dernières pièces produites aux débats par l'appelant à savoir ses conclusions pour l'audience du 2 février 2016, celles de la société de manutention des carburants aviations pour l'audience de départage du 24 novembre 2017 et l'avis de renvoi à l'audience du 10 avril 2018 permettent de justifier de la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de missions d'intérim en contrat à durée indéterminée en juin 2015 et des différentes dates de la procédure telles qu'énoncées par M.[D]. Si l'article 1245-2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, le seul dépassement du délai légal prévu ne suffit pas à caractériser un déni de justice puisque le défaut de respect de ce délai n'est pas sanctionné par la loi, que celui-ci ne présente aucun caractère impératif et que le délai déraisonnable de procédure s'apprécie au vu des circonstances de l'espèce. Le délai entre la saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 juin 2015 et l'audience de jugement du 2 février 2016 soit 8 mois n'est excessif que pour une durée de deux mois. Le délai entre cette audience et le constat d'un partage de voix le 3 mai suivant est exempt de reproche puisqu'il n'est que d'un mois. En revanche, le délai de 18 mois entre cet avis et l'audience de départage du 24 novembre 2017 apparaît également excessif de 12 mois dès lors que le délai communément admis entre chaque étape de procédure est de six mois. En revanche, si un renvoi a été ordonné à cette date à l'audience du 10 avril 2018, sa cause apparaît due au fait que les parties se sont rapprochées et ont décidé de transiger, ce que corroborre la lettre du 29 janvier 2018 de l'avocat de M. [D] à l'ordre des avocats du barreau de Meaux sollicitant un relevé d'identié bancaire de la CARPA à laquelle était jointe un projet de protocole d'accord et l'absence d'information sur la suite de la procédure à compter de cette date. La durée supplémentaire de la procédure liée à ce renvoi n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être retenue. Il est donc justifié d'un délai excessif de procédure de 14 mois, caractérisant un déni de justice. Sur le lien de causalité et le préjudice M. [D] soutient que le déni de justice lui a causé divers préjudices : - un préjudice moral en raison des tensions psychologiques entraînées par le délai trop long d'incertitude et d'attente du résultat de sa procédure dans laquelle il s'est trouvé, - la perte de chance de voir requalifier son contrat de travail et partant la perte de chance d'être réintégré au sein de la société manutention des carburants aviations alors qu'il avait droit d'y prétendre si le traitement de son dossier avait été raisonnable. L'agent judiciaire de l'Etat réplique que M. [D] ne démontre pas la réalité du préjudice moral allégué et ne produit pas d'éléments permettant d'évaluer ce préjudice. La perte de chance alléguée de voir requalifier son contrat de travail n'est pas justifiée et ne serait, en toute hypothèse, pas en lien de causalité avec le délai excessif de la procédure. Le préjudice moral réparable, lié au stress et aux tracas de la procédure, est en lien de causalité avec la durée excessive de procédure de 14 mois qui a inutilement exposé M. [D] à une attente et une inquiétude accrues. Cependant, il ne produit aucune pièce justifiant de l'ampleur du préjudice allégué et celui-ci sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros. L'agent judiciaire de l'Etat est condamné à payer cette somme, en infirmation du jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber à l'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, lequel est également condamné à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2022, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [J] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens, Condamne l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [J] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364d5729c3df04f589a562
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