Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5729c3df04f589a566
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 600 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 11 AVRIL 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02119 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMD5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08196 PREMIERE APPELANTE : S.E.L.A.F.A. MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [V] [R] Agissant ès qualités de liquidateur judiciaire du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 DEUXIEME APPELANT : Syndicat DENTISTES SOLIDAIRES ET INDÉPENDANTS [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391 INTIME : Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Hélène AKAOUI-CARNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Estelle MOREAU, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Madame Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le syndicat professionnel Dentistes solidaires et indépendants (le syndicat DSI), créé le 7 février 2009 par M. Philippe Rudyard Bessis alors chirurgien-dentiste avant de devenir avocat, demandait à l'association dentaire française (ci-après l'ADF) de participer au congrès qu'elle organisait chaque année, ce que celle-ci refusait en 2009 et 2010. Estimant faire l'objet d'un traitement discriminatoire, le syndicat DSI assignait en référé l'ADF afin qu'il lui soit notamment ordonné de lui donner accès en qualité d'exposant au congrès se déroulant du 24 au 27 novembre 2010 au palais des congrès à Paris. Le juge des référés rejetait les demandes du syndicat DSI et la cour d'appel confirmait cette décision par arrêt du 16 novembre 2010. Les demandes d'inscription et d'obtention d'un stand du syndicat DSI étaient également refusées en 2012, 2013, 2014 et 2015. Les 15 juin 2012, 3 octobre 2012 et 12 juin 2013, M. [P] [X], avocat du syndicat DSI, faisait délivrer à l'ADF trois citations directes devant le tribunal correctionnel de Paris, pour des faits de discrimination syndicale. M. [X] ne s'est pas présenté à l'audience du 12 septembre 2012 du tribunal correctionnel de Paris saisi sur citation du 15 juin 2012. Saisi sur citation du 3 octobre 2012, le même tribunal constatait par jugement du 19 mars 2013, le désistement présumé du syndicat, en l'absence de représentant du syndicat DSI à l'audience. Saisi sur citation du 12 juin 2013, le même tribunal prononçait, par jugement du 3 octobre 2013 contradictoire à signifier à l'encontre du syndicat DSI, l'irrecevabilité de la citation délivrée à défaut du versement de la consignation ordonnée par jugement du 12 juillet 2013. Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris condamnait le syndicat DSI à verser à l'ADF notamment la somme de 13 507,87 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais qu'elle avait exposés pour se faire assister dans le cadre des poursuites sur citations directes. Par acte du 5 mai 2015, le syndicat DSI a assigné M. [P] [X] devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle. Le 26 janvier 2017, la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet le syndicat DSI depuis le 18 février 2016 a été convertie en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [V] [R] mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire du syndicat. La SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du syndicat DSI, est intervenue volontairement en reprise d'instance le 3 février 2017 et le syndicat représenté par son président, M. [Y] [G], est intervenu volontairement par conclusions du 5 octobre 2018. Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat DSI, - débouté la SELAFA MJA, prise en sa qualité de liquidateur du syndicat DSI, de toutes ses demandes, - condamné la SELAFA MJA, ès qualités, aux dépens, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 9 janvier 2020, la SELAFA MJA ès qualités a interjeté appel de cette décision. Le syndicat DSI 'représenté par la SELAFA MJA mais agissant en vertu de son droit propre' a fait de même par déclaration du 24 janvier 2020 et les deux instances ont été jointes par ordonnances du 22 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 21 juillet 2020, la SELAFA MJA, mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [V] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire du Syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants (DSI), premier appelant, demande à la cour de : - la dire et juger, en qualité de liquidateur du syndicat, recevable et bien fondée en son recours, - dire et juger que le syndicat était recevable et bien fondé en son intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Paris, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - condamner M. [X] à lui payer, à titre d'indemnité du préjudice subi par le syndicat DSI du fait de la perte de chance dont il a été victime, une somme de 714 630,16 euros correspondant au montant de l'insuffisance d'actif du syndicat à ce jour, - condamner M. [X] à lui verser, à titre d'indemnité du préjudice moral subi par le syndicat DSI du fait de la perte de crédibilité dont il a été victime, une somme de 714 630,16 euros correspondant au montant de l'insuffisance d'actif du syndicat à ce jour, - condamner M. [X] à lui verser, à titre d'indemnité du préjudice financier dû aux frais de procédure et d'avocats que le syndicat DSI a supportés, une somme d'un montant que le tribunal appréciera selon la demande du syndicat représenté par son président, - débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [X] à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens en ce compris tous frais de citation et autres débours rendus nécessaires par la présente procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 9 janvier 2023, le syndicat professionnel des dentistes solidaires et indépendants (DSI), représenté par son président, M. [Y] [G], second appelant, demande à la cour de : - dire et juger son appel recevable et bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, statuant à nouveau, - lui donner acte de son intervention volontaire et la dire recevable et bien fondée, - condamner M. [X] à lui verser, à titre d'indemnité du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de chance dont il a été victime, la somme de 6 000 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner M. [X] à lui verser, à titre d'indemnité du préjudice moral qu'il a subi du fait de sa perte de crédibilité, la somme de 400 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner M. [X] à lui verser, à titre d'indemnité du préjudice financier suite à la condamnation au bénéfice de l'ADF la somme de 18 000 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 30 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux entiers dépens en ce compris tous frais de citation et autres débours rendus nécessaires par la présente procédure, à titre subsidiaire, - ordonner une mesure d'enquête et d'instruction ayant pour objet de réclamer au régisseur du tribunal de justice (sic) de Paris de produire les documents de dépôt des chèques de consignation ainsi qu'à sa banque, le LCL, de communiquer la copie recto-verso des chèques n°8367983, perçu le 15 novembre 2012, n°8367985 perçu le 22 novembre 2012 et n°8367984, établi le 14 novembre 2012. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 janvier 2023, M. [P] [X], intimé, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat DSI agissant en vertu de son droit propre pour défaut de droit à agir, - débouter le syndicat DSI en liquidation judiciaire mais agissant en vertu de son droit propre de l'ensemble de ses demandes, - débouter le syndicat DSI en liquidation judiciaire mais agissant en vertu de son droit propre de sa demande d'enquête et d'instruction auprès du régisseur du tribunal judiciaire ainsi qu'auprès de la banque LCL, - débouter la SELAFA MJA prise en qualité de liquidateur du syndicat DSI de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat DSI en liquidation judiciaire mais agissant en vertu de son droit propre à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELAFA MJA ès qualités à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer sa créance au passif de la liquidation du syndicat à la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat DSI en liquidation judiciaire mais agissant en vertu de son droit propre aux dépens dont distraction au profit de Mme Hélène Akaoui Carnec, avocat, - condamner la SELAFA MJA ès qualités aux dépens dont distraction au profit de Mme Akaoui Carnec. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 31 janvier 2023. La cour a soulevé d'office à l'audience l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation non chiffrée de la SELAFA MJA ès qualités au titre de son préjudice financier s'agissant des frais de procédure supportés par le syndicat DSI et invité les parties à présenter des observations avant le 1er mars 2023. La SELAFA MJA ès qualités a adressé des observations par note en délibéré du 28 février 2023. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat agissant en vertu de son droit propre Le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat à défaut de justifier d'une capacité à agir aux motifs que : - l'action en responsabilité du syndicat DSI à l'encontre de son cocontractant, M. [X], est de nature patrimoniale et relève de la mission du liquidateur judiciaire, - si le débiteur dessaisi peut se voir reconnaître un droit propre en lien avec les opérations inhérentes à la liquidation judiciaire, il ne dispose, en revanche, d'aucun droit propre à assurer le recouvrement de ses créances, - l'action du syndicat, sans lien avec la procédure collective, ne saurait relever de son droit propre au sens de l'article L.641-9 du code de commerce. Le syndicat DSI soutient que son action est recevable aux motifs que : - il n'agit pas seul mais en qualité d'intervenant volontaire dans la procédure engagée par la SELAFA MJA ès qualités, aux fins de soutenir l'argumentation du liquidateur mais également de faire valoir ses propres demandes, - alors que la SELAFA MJA ès qualités sollicite une indemnisation correspondant au montant de l'insuffisance du passif, il demande l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir des adhésions en masse de la part des chirurgiens-dentistes désireux de soutenir ses actions, de sorte qu'il fait valoir un droit propre. La SELAFA MJA ès qualités soutient que l'intervention volontaire du syndicat DSI est recevable en ce que : - elle-même agit au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du syndicat mais le débiteur demeure recevable à exercer les droits attachés à sa personne et ses droits propres, - l'intervention volontaire du syndicat est justifiée par l'existence d'un droit propre constitué par ses chances de voir anéantie son insuffisance d'actif et ses chances de sortir in bonis de la procédure collective dont il est l'objet, - il s'agit d'un préjudice personnel distinct des actions portant sur des droits à caractère patrimoniaux dont le liquidateur a le monopole, - le syndicat sollicite a minima la réparation du préjudice moral qui est un droit propre au débiteur dont le recouvrement se fait par voie d'action, - le syndicat a un droit, une qualité et un intérêt à agir. L'intimé rétorque que : - la présente procédure étant de nature civile et visant la mise en cause de la responsabilité d'un avocat, la dérogation de l'article L.641-9 du code de commerce ne peut s'appliquer au syndicat, - la mise en cause de la responsabilité d'un cocontractant est de la mission du liquidateur et non du débiteur à une procédure collective, - en cas d'attribution de dommages et intérêts au syndicat, ceux-ci retomberaient dans la masse des créances et des dettes de la procédure collective (sic), qui sont du pouvoir du liquidateur, - le différend entre le syndicat DSI et l'ADF est étranger et indépendant de la présente assignation et ne doit pas interférer et rejaillir dans l'actuelle procédure, - la SELAFA MJA ès qualités n'apporte pas d'éléments susceptibles de démontrer que l'action en responsabilité à l'encontre du cocontractant n'est pas de nature patrimoniale. L'article L. 641-9 du code de commerce dispose que : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. [...] Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le débiteur en liquidation judiciaire est irrecevable à exercer les actions tendant au recouvrement de ses créances, comme les actions en responsabilité dirigées contre ses cocontractants. D'origine prétorienne, la reconnaissance d'un droit propre au débiteur a pour objectif de lui permettre de faire valoir son point de vue dans le cours de la liquidation judiciaire le concernant et de participer à certains aspects de cette procédure. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 641-9 du code de commerce que le débiteur en liquidation judiciaire n'est pas dessaisi de l'exercice d'une action tendant à obtenir réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur. Le syndicat DSI sollicite l'indemnisation d'un préjudice au titre d'une perte de chance d'obtenir des adhésions en masse de la part des chirurgiens-dentistes qu'il qualifie de financier ou de perte de revenus et calcule sur une durée de six ans en multipliant le montant de la cotisation par un certain nombre d'adhérents. L'action en indemnisation de ce préjudice matériel et du préjudice financier d'un montant de 18 000 euros relatif aux frais de procédure qu'il a été condamné à payer à l'ADF n'a pas pour effet de faire valoir le point de vue du débiteur dans le déroulement de la procédure collective dont il est l'objet mais poursuit une finalité patrimoniale. Elle ne peut se rattacher à l'exercice d'un droit propre et M. [X] soulève à bon droit la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat DSI, débiteur dessaisi de ses droits et actions concernant son patrimoine, s'agissant de ces deux préjudices patrimoniaux. En revanche, le syndicat DSI est recevable à agir en réparation de son préjudice moral, cette action étant attachée à sa personne et n'étant pas, comme telle, comprise dans la mission du liquidateur judiciaire et sa demande d'indemnisation à hauteur de 400 000 euros à ce titre est recevable, en infirmation du jugement. Sur la responsabilité de l'avocat Sur la faute Le tribunal a jugé que M. [X] a manqué à son obligation de diligence dans le suivi des citations directes notifiées à l'ADF aux motifs que : - s'agissant de la première citation directe, il a reconnu ne pas s'être présenté à l'audience à laquelle l'affaire a été appelée pour fixation d'une consignation, emportant la constatation par le tribunal d'une présomption de désistement, - s'agissant de la deuxième citation directe, le jugement du 19 mars 2013 a constaté le défaut de consignation et l'absence de l'avocat à l'audience, - s'agissant de la troisième citation directe, le jugement du 19 mars 2013 (en réalité, 3 octobre 2013) a constaté le défaut de consignation et l'absence de l'avocat représentant le syndicat. Le syndicat DSI soutient que : - l'avocat ne s'est pas présenté à l'audience relative à la première citation directe et s'est gardé de l'en informer puis a engagé la deuxième action sur citation directe sans demander son autorisation, - il a fait le choix de ne pas consigner et a, au contraire établi un chèque dès le 14 novembre 2012 qu'il a adressé à son avocat lequel l'a déposé à la régie du tribunal tardivement, ainsi qu'il lui a avoué quelques jours avant l'audience et l'avocat ne s'est pas présenté à l'audience du 19 mars 2013, - une instruction peut être ordonnée pour réclamer au régisseur du tribunal judiciaire de Paris de produire les preuves du dépôt des chèques de consignation ainsi qu'à sa banque de produire les trois chèques litigieux, - l'avocat a procédé à la troisième citation directe le 12 juin 2013 sans l'en informer ni de la nouvelle consignation à réaliser, - M. [X] ne produit aucune preuve établissant qu'il a rempli son devoir d'information envers lui à ce titre. En réponse aux arguments de l'intimé, il ajoute que : - il n'a fait que suivre les conseils de l'avocat d'agir en discrimination syndicale à l'encontre de l'ADF en saisissant le tribunal correctionnel par citation directe, sans imposer son choix quant à la procédure à suivre, - l'avocat, s'il jugeait la première citation nulle car porteuse d'une irrégularité quant à la représentation du syndicat par M. Bessis, n'aurait pas dû la délivrer ni réitérer cette citation dans les mêmes termes. La SELAFA MJA ès qualités soutient que M. [X] a seul commis des fautes à l'occasion de la deuxième citation directe, ayant déposé le chèque de consignation du syndicat à la régie du tribunal hors du délai imparti pour le faire et ne s'est pas présenté à l'audience. M. [X] réplique que : - il a respecté son devoir de conseil en exposant les diverses possibilités à suivre après le classement sans suite de la plainte simple du syndicat pour discrimination syndicale contre l'ADF, le syndicat DSI ayant fait le choix de la citation directe, - le syndicat DSI invoque un non respect de son devoir d'information sans explications claires, - sa non présentation à l'audience relative à la première citation n'a eu aucune conséquence car il a fait délivrer immédiatement après une deuxième citation à ses frais pour l'audience du 6 novembre 2012, soit deux mois plus tard, - il était présent à l'audience du tribunal saisi sur deuxième citation directe et a rempli son devoir de conseil en informant le syndicat le 13 novembre 2012 du montant de la consignation et de la date limite pour procéder à son règlement et le syndicat ayant fait le choix en parfaite connaissance de cause de ne pas consigner la somme fixée par le tribunal, il ne peut reprocher à son avocat sa propre faute en vertu de la règle 'nemo auditur', - il est très probable voire certain que le syndicat savait que la citation était nulle à plusieurs titres, l'ancien président du syndicat, M. Bessis, ne pouvant être mentionné en qualité de président de ce syndicat puisqu'à la date de délivrance de la citation et de l'audience il n'était plus chirurgien-dentiste, ayant été radié disciplinairement de l'ordre des chirurgiens-dentistes et qu'il avait l'interdiction, étant redevenu avocat depuis le 30 juillet 2012, de présider un syndicat professionnel dentaire, son mandat de président ayant expiré le 3 février 2012, - ne pas se présenter à l'audience du 19 mars 2013 alors que la citation était nulle était un conseil judicieux de sa part et une preuve de sa prudence permettant de constater le désistement présumé du syndicat et ainsi d'empêcher l'ADF de profiter du caractère contradictoire et de l'oralité des débats en matière pénale pour solliciter une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, voire des dommages et intérêts, - la SELAFA MJA ès qualités ne rapporte ni la preuve de l'établissement du chèque de consignation ni de son encaissement par le régisseur du tribunal et si le chèque avait effectivement été encaissé le 1er février 2013,comme le prétend le syndicat, l'affaire aurait été en état le 19 mars, ce qui n'a pas été le cas, - la demande d'enquête et d'instruction du syndicat est irrecevable, la cour ne pouvant se substituer à lui dans l'administration de la preuve des faits, - la troisième citation est régulière car délivrée par le syndicat représenté par son nouveau président, M. [G] mais le syndicat ayant fait le choix, en parfaite connaissance de cause, de ne pas consigner, il ne peut reprocher à son ancien avocat son abstention, - le syndicat avait la possibilité de réitérer des citations directes pendant les trois années de la prescription pénale ou de déposer une plainte avec constitution de partie civile, mais ne l'a pas fait. M. [X] reconnaît qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 12 septembre 2012 du tribunal correctionnel saisi sur citation du 15 juin 2012, ce qui constitue un manquement de diligences de sa part que ne peut effacer le fait qu'il s'est empressé de faire délivrer une nouvelle citation à ses frais le 3 octobre 2012 et ce, sans informer son client ni de la décision du tribunal saisi au titre de la première citation ni de son initiative de faire délivrer une nouvelle citation directe, manquant également à son devoir d'information. Saisi sur citation du 3 octobre 2012, le tribunal correctionnel a le 6 novembre 2012 renvoyé l'affaire au 15 janvier 2013 pour permettre à la partie civile de verser la consignation de 2 000 euros fixée et à cette date, a renvoyé l'affaire au 19 mars, date à laquelle il a constaté le désistement présumé du syndicat DSI, celui-ci n'étant ni présent ni représenté à l'audience. Le syndicat DSI ne reproche pas à son avocat d'avoir fait délivrer deux citations comportant une irrégularité quant à sa représentation par M. Bessis mais de ne pas l'avoir représenté à l'audience. Le syndicat ayant reçu un courriel du cabinet d'avocat le 13 novembre 2012 lui indiquant que le délai de versement de la consignation avait été fixé par le tribunal au 8 janvier 2013 en y joignant une attestation du greffe du tribunal correctionnel mentionnant un montant de 2 000 euros à consigner, justifie avoir établi un chèque du même montant daté du 14 novembre 2012 à l'ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Paris lequel a été débité sur son compte le 1er février 2013 alors que les chèques portant le numéro précédent et le numéro suivant ont bien été tirés sur son compte dès le mois de novembre 2012. Il n'est (pas) justifié ni de la date d'envoi ni du destinataire initial de ce chèque (régie ou avocat du syndicat), ce qui reste indifférent, cette constatation rendant inutile la communication de pièces sollicitée, dans la mesure où le tribunal statuant le 19 mars 2013, date où le chèque était débité depuis plus d'un mois et demi, n'a aucunement relevé une absence de paiement de la consignation ordonnée mais seulement l'absence de représentation du syndicat à l'audience, ce qui constitue un second manquement de l'avocat à son obligation de diligences. Saisi sur citation du 12 juin 2013 du syndicat DSI représenté par son nouveau président, M. [G], le tribunal a appelé l'affaire à l'audience du 12 juillet 2013, fixé le montant de la consignation que la partie civile devait verser avant le 2 septembre 2013 et renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2013, date à laquelle il a constaté l'absence du représentant légal du syndicat DSI (le nom de l'ADF régulièrement représentée par son conseil muni d'un mandat, ayant été mentionné par erreur dans le jugement) et le non-versement de la consignation et déclaré irrecevable la citation directe du syndicat. M. [X] soutient vainement que le syndicat n'a pas souhaité délibérément régler la consignation alors qu'il ne justifie pas avoir informé son client de la nécessité de verser la provision fixée avant le 2 septembre 2013 et il ne s'est pas présenté à l'audience. Il a ainsi commis un deuxième manquement à son obligation d'information et un troisième manquement à son obligation de diligence. La circonstance que le syndicat avait la possibilité de réitérer des citations directes pendant les trois années de la prescription pénale ou de déposer une plainte avec constitution de partie civile est inopérante à écarter la faute de M. [X] qui est caractérisée. Sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a considéré que : - le lien de causalité entre la faute de l'avocat et l'absence d'examen des citations par le tribunal correctionnel n'est pas établi puisque : - l'avocat ayant fait délivrer à ses propres frais une seconde citation directe et ayant informé le syndicat de la nécessité de consigner, ce qu'il n'a pas fait, la procédure était vouée à l'échec en tout état de cause, - quant à la troisième citation directe, il n'est pas certain que, mieux informé, le syndicat aurait procédé à la consignation alors qu'il ne l'avait pas fait lors de la précédente procédure, - il n'est pas justifié que le syndicat a perdu une chance certaine de voir l'ADF déclarée coupable de discrimination syndicale, les éléments produits ne permettant pas de caractériser un comportement discriminatoire de l'association à l'égard du syndicat et celui-ci ayant échoué lors de la procédure de référé à démontrer que sa non-admission au congrès résultait de son activité syndicale, - même si le tribunal avait considéré que l'infraction de discrimination était constituée, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer et chiffrer un quelconque préjudice subi de ce chef, - le préjudice moral et le préjudice lié aux frais de procédures ne sont pas justifiés. La SELAFA MJA ès qualités soutient que les manquements de M. [X] ont directement causé les préjudices matériels et moraux subi par le syndicat et qu'il ne saurait être retenu une faute à l'encontre du syndicat alors que celui-ci a donné un chèque de consignation à l'avocat, que celui-ci l'a reçu et s'est abstenu de le transmettre dans les délais. Dans sa note en délibéré, elle fait valoir que sa demande d'indemnisation d'un préjudice financier au titre des frais de procédure était indéterminable au moment de l'écriture de ses conclusions mais que le montant demandé au titre de l'article 700 du code de procédure civile participe à la valorisation du préjudice subi par le syndicat au titre des frais de procédure et d'avocats. Le syndicat DSI soutient que : - son action à l'encontre de l'ADF avait de sérieuses chances de réussite au regard des éléments de son dossier, M. [X] étant lui-même convaincu que l'action allait porter ses fruits, - l'ADF lui a fermé les portes de son congrès uniquement parce qu'il avait dénoncé les abus du syndicat majoritaire, des conseils de l'ordre des chirurgiens-dentistes et les siens, - il a subi un préjudice en raison de l'attitude discriminante de l'ADF à son égard, puisqu'il n'a pu exercer sa liberté d'activité syndicale en l'empêchant de rencontrer de nouveaux adhérents et de développer sa représentativité au sein de la profession, ce qui a conduit à une perte de notoriété, une perte de crédibilité et une perte de cotisations, - si son avocat avait mené correctement la procédure, il aurait pu obtenir une décision judiciaire qui aurait fait cesser la discrimination menée par l'ADF contre lui, de sorte que le lien de causalité entre ses fautes et ses préjudices est établi, - il a subi un préjudice moral au titre de sa perte de crédibilité. M. [X] réplique que : - le syndicat ne démontre pas que mieux informé, il aurait renoncé à ses actions, - le syndicat ayant choisi de ne pas consigner, il n'a subi ni perte de chance ni préjudice, et ce d'autant plus que les précédentes décisions judiciaires rendues avant la saisine de M. [X] n'avaient pas fait droit aux demandes du syndicat, - même si le montant avait été consigné et l'affaire plaidée, il n'est pas certain que le tribunal correctionnel aurait fait droit à la demande du syndicat, ni même à la demande de dommages et intérêts, - la SELAFA MJA ès qualités ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le passif du syndicat et les citations directes établies par M. [X] ni l'existence d'une perte de chance pour le syndicat en liquidation. - la demande du syndicat est économiquement non sensée, l'argument de perte de visibilité, de représentativité et de perte de cotisations n'étant pas sérieux et les chiffres demandés excessifs, faisant parfois double emploi ou correspondant au contentieux opposant le syndicat à l'ADF et non pas à son ancien avocat. La circonstance que le syndicat avait la possibilité de réitérer des citations directes pendant les trois années de la prescription pénale ou de déposer une plainte avec constitution de partie civile est inopérante à écarter l'existence d'un préjudice causé par la faute de M. [X]. De même, le fait que le syndicat DSI n'aurait pas voulu consigner et serait responsable de son préjudice n'est pas démontré, le tribunal dans son jugement du 19 mars 2013 ayant constaté le désistement présumé du syndicat uniquement en raison de son absence de représentation à l'audience alors que la consignation était versée depuis plus d'un mois et dans son jugement du 6 octobre 2013 ayant déclaré la citation directe irrecevable à défaut de versement de la consignation, ce manquement ne pouvant être imputé au syndicat qui n'avait pas été informé de la fixation de cette consignation mais au seul manquement de l'avocat à son devoir d'information de son client. Lorsque l'avocat ne rapporte pas la preuve qu'il a rempli son devoir d'information et de conseil ou lorsque est démontré par la partie demanderesse un autre manquement dans l'accomplissement de sa mission, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. En outre, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu. Il appartient aux appelants d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse, laquelle doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. En premier lieu, la cour relève que tant la SELAFA MJA ès qualités que le syndicat DSI sollicitent la réparation d'un préjudice moral au titre de la perte de crédibilité du syndicat, la première réclamant la somme de 714 630,16 euros et le second celle de 400 000 euros. La SELAFA MJA ès qualités a soutenu elle-même que l'action en réparation du préjudice moral du syndicat en liquidation est une action attachée à la personne rendant le syndicat DSI recevable à agir, ce dont il résulte qu'elle ne peut elle même solliciter une indemnisation à ce titre et sa demande doit être rejetée. En second lieu, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour, outre une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de 'condamner Maître [P] [X] à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [V] [R] ès-qualité, à titre d'indemnité du préjudice financier dû aux frais de procédures et d'avocats que le syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants a subi, une somme d'un montant que le tribunal appréciera selon la demande du Syndicat des Dentistes Solidaires et Indépendants représenté par son Président'. Une telle demande est irrecevable pour être non chiffrée et non déterminable. En troisième lieu, la SELAFA MJA ès qualités sollicite 'à titre d'indemnité du préjudice subi par le syndicat DSI du fait de la perte de chance dont il a été victime, une somme de 714 630,16 euros correspondant au montant de l'insuffisance d'actif du syndicat à ce jour' sans formuler aucune argumentation ni sur la chance perdue ni sur le lien de causalité entre les fautes de l'avocat entre cette perte ni surtout sur l'assiette de cette perte de chance. Les manquements de M. [X] à son obligation de diligence et à son devoir d'information ont fait perdre au syndicat DSI la chance de voir le tribunal correctionnel statuer sur ses demandes de dommages et intérêts formées à hauteur de 35 000 euros en lien avec la discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet de 2009 à 2012 au titre des deux premières citations couvrant la même période et de 2009 à 2013 au titre de la troisième citation. Le préjudice dont la SELAFA MJA ès qualités réclame l'indemnisation correspond au montant de l'insuffisance d'actif du syndicat en liquidation et est sans lien avec la perte de chance susceptible d'être indemnisée. La SELAFA MJA ès qualités doit, en conséquence, être déboutée de sa demande à ce titre. En quatrième lieu, le syndicat DSI n'a été déclaré recevable à agir qu'en réparation du préjudice moral sollicité 'au titre de sa perte de crédibilité'. Or, ce préjudice qui n'est pas sollicité au titre de la perte de chance d'obtenir réparation auprès de l'ADF si le tribunal correctionnel l'avait déclarée coupable de discrimination syndicale n'est pas en lien de causalité direct avec les fautes commises par l'avocat mais avec la discrimination reprochée à l'ADF et le syndicat DSI doit être débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées. Les dépens de première instance et d'appel doivent incomber au syndicat DSI et à la SELAFA MJA ès qualités mais feront l'objet d'une fixation au passif de la procédure collective du syndicat en ce qui la concerne. Des fautes ayant été retenues à l'encontre de M. [X], il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [V] [R] mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur du syndicat Dentistes solidaires et indépendants, de toutes ses demandes, - laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, Infirme le jugement en ses autres dispositions dont appel, Statuant à nouveau, dans cette limite, Déclare le syndicat Dentistes solidaires et indépendants représenté par son président irrecevable à agir en paiement des sommes de 6 000 000 euros et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers, Déclare le syndicat Dentistes solidaires et indépendants représenté par son président recevable à agir en paiement de la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral au titre de sa perte de crédibilité, Déboute le syndicat Dentistes solidaires et indépendants représenté par son président de sa demande en paiement de la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Déboute la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [V] [R] mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur du syndicat Dentistes solidaires et indépendants de sa demande en paiement de la somme de 714 630,16 euros au titre de la perte de chance subie par le syndicat, Rejette la demande de la SELAFA MJA, prise en la personne de Mme [V] [R] mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur du syndicat Dentistes solidaires et indépendants en paiement de la somme de 714 630,16 euros au titre du préjudice moral subi par le syndicat, Condamne le syndicat Dentistes solidaires et indépendants représenté par son président aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Akaoui Carnec, Fixe au passif de la procédure collective du syndicat Dentistes solidaires et indépendants les dépens de première instance et d'appel, Déboute M. [P] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L. 641-9 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.641-9 du code de commerce ne peut sarticle 700 du code de procédure civile participearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 475-1 du code de procédure pénalearticle L.641-9 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364d5729c3df04f589a566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel