Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5829c3df04f589a56e
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 97 347 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 (n° / 2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDD Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2021 - Juge commissaire de Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021032900 APPELANT Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, Dont les bureaux sont situés [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1354, Assisté de Me Philippe MARION de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, INTIMÉES S.A.R.L. ACG VILLA CORSE RIVE DROITE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 422 292 128, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 2] Non constituée S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACG VILLA CORSE RIVE DROITE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL ACG Villa Corse Rive Droite, exerçant une activité de café bar restaurant brasserie et salon de thé, a été placée en redressement judiciaire le 16 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris. Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 28 mai 2015, la SCP BTSG, en la personne de Maître [R], étant désignée liquidateur judiciaire. Le Pôle de recouvrement spécialisé Paris sud ouest ( PRS 2) a déclaré à titre privilégié, des créances de 101.973,47 euros à titre définitif et des créances de 257.801 euros à titre provisionnel recouvrant plusieurs postes. Le 12 mai 2016, le liquidateur a informé le PRS que ses créances de 9.382 euros ( taxes diverses), 10.211 euros ( CFE), 54.035 euros (TVA) et 275.360,47 euros (IS/IFA) étaient contestées en totalité et qu'il serait proposé leur rejet au juge-commissaire. Le 23 septembre 2021, le juge commissaire s'est prononcé par différentes ordonnances sur l'admission ou le rejet du passif de ces créances au passif de la liquidation. Dans la présente instance, par ordonnance du 23 septembre 2021, le juge-commissaire a admis à titre privilégié la créance déclarée par le PRS2 au titre de la TVA, pour un montant de 1.242 euros. Le 12 octobre 2021, le PRS a relevé appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions du 15 décembre 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé l'admission au passif de la Société ACGS Villa Corse Rive Droite, de la créance de TVA pour un montant limité à 1.242 euros et rejeté pour le surplus, la réformer, ordonner que sa créance TVA 2010 à 2012 et janvier 2015 soit admise à la somme de 58.653 euros, à titre privilégié et définitif au passif de la société ACGS Villa Corse Rive Droite, et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Dans ses conclusions du 25 février 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R], ès qualités, demande à la cour de la déclarer autant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et débouter le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 de ses demandes plus amples ou contraires, en conséquence, lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas, dans son principe, à l'admission de la créance déclarée par le PRS2 à hauteur de 54.036 euros à titre définitif et privilégié et dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective La déclaration d'appel et les conclusions du PRS ont été signifiées à la société ACG Villa Corse Rive Droite, le 17 décembre 2021, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La société ACG Villa Corse Rive Droite n'a pas constitué avocat. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 27 octobre 2021. SUR CE, Il ressort des pièces aux débats que le PRS 2 a déclaré: - à titre définitif et privilégié, une créance de 1.242 euros au titre de la TVA de janvier 2015, - à titre provisionnel et privilégié, les créances suivantes: 16.585 euros relative à la TVA (droits et pénalités) 2010, 17.537 euros relative à la TVA 2011, et 18.671euros au titre de la TVA 2012. La créance déclarée à titre définitif (1.242 euros) ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 150305003, n'est pas discutée. S'agissant des créances déclarée à titre provisionnel, il résulte de l'article L622-24 alinéa 4 du code de commerce que les créances fiscales déclarées à titre provisionnel doivent, sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, faire l'objet d'un établissement définitif, à peine de forclusion, dans le délai prévu à l'article L 624-1, soit avant l'expiration du délai imparti au liquidateur pour déposer la liste des créances au greffe. Il résulte de l'avis de mise en recouvrement du 18 avril 2016 n° 7570235 8 04959 ( pièce 6 du PRS 2) qu'une créance au titre de la TVA de janvier 2010 à février 2013 a été admise à titre définitif pour un montant de 31.895 euros ( droits) et de 25.516 euros ( majorations). Ainsi que le soutient le liquidateur, seules les créances initialement déclarées à titre provisionnel dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC peuvent donner lieu à admission à titre définitif au passif, après leur établissement par un titre exécutoire et ce quelque soit la date d'établissement définitif de la créance. Aucune créance de TVA au titre de l'année 2013 n'ayant été déclarée à titre provisionnel ou définitif, les avis de mise en recouvrement versés aux débats, relativement à une créance de TVA 2013, n'ont pas à être pris en compte. Il n'est pas contesté que les créances de TVA (2010 à 2012) déclarées à titre provisionnel ont bien été établies par le titre définitif visé ci-dessus(pièce n°6) dans le délai imparti. Il sera toutefois déduit des créances définitives de 31.895 euros ( droits) et de 25.516 euros (majorations), les montants se rapportant à la TVA 2013, soit -2.565 euros à titre principal et -2.052 euros au titre des majorations. De sorte qu'il y a lieu, après conversion, d'admettre à titre définitif et privilégié la créance du PRS 2 à hauteur de 52.794 euros, outre la somme de 1.242 euros déclarée dès l'origine à titre définitif relativement à la TVA de janvier 2015, soit pour un total de 54.036 euros ( 52.794 + 1.242 euros), le surplus de la créance étant rejeté. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société ACGS Villa Corse Rive Droite, à titre définitif et privilégié, la créance déclarée par le PRS 2 au titre de la TVA 2010/2011/2012 et janvier 2015, pour le montant de 54.036 euros, Déboute la PRS2 de sa plus ample demande d'admission de se créance, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d5829c3df04f589a56e
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