Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5a29c3df04f589a577
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 88 510 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 (n° /2023, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12647 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDKS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2021P00230 APPELANTE S.A.S. O'B VARENNES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 532 113 412, [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, INTIMÉS Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] Dont les bureaux sont situés [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI ALFONSI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [P] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS O'B VARENNES, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, Dont l'étude est située [Adresse 3] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SAS O'B Varennes exerce une activité de bowling, restauration et de vente de matériel de bowling Sur assignation du comptable public du SIE de Montereau-Fault-l'Yonne invoquant une créance d'un montant de 54.659 euros, et par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société O'B Varennes, fixé au 21 décembre 2020 la cessation des paiement, désigné la SELARL Archibald en la personne de Me [P] [B] en qualité de mandataire judiciaire, renvoyé l'affaire au 18 juillet 2022 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation et laissé les dépens de la procédure à la charge du demandeur. Par déclaration du 6 juillet 2022, la SAS O'B Varennes a relevé appel de cette décision. Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal a désigné la SELARL Ajilink-Labis-Cabooter en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la société O'B Varennes. L'affaire qui avait été fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022, a fait l'objet de plusieurs renvois pour mise en cause de l'administrateur judiciaire, et en dernier lieu à l'audience du 7 mars 2023, date à laquelle, les parties ont indiqué à la cour que, par jugement rendu le 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Melun avait converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe le 28 septembre 2022, la société O'B Varennes demande à la cour de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée, en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, débouter le comptable public du SIE de Montereau-Fault-Yonne de toutes ses demandes, fins et prétentions. Par dernières conclusions déposées et notifiées au greffe le 27 octobre 2022, le comptable du SIE de Montereau-Fault-l'Yonne sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SAS O'B Varennes aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées et notifiées au greffe le 27 octobre 2022, la SELARL Archibald, prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la société O'B Varennes, demande à la cour de débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective Dans son avis du 10 novembre 2022, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun du 20 juin 2022 en ce qu'il ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS O'B Varennes. SUR CE Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où a cour statue. La SAS O'B Varennes fait valoir que son état de cessation des paiements n'est pas avéré, dès lors qu'elle dispose des liquidités suffisantes sur son compte bancaire pour faire à la créance de 54.659 euros dont se prévaut le créancier poursuivant. Le mandataire judiciaire et le comptable public du SIE soutiennent au contraire que la cessation des paiements est caractérisé, le passif arrêté au 13 septembre 2022, composé pour l'essentiel de créances fiscales et bancaires s'élevant à la somme de 3.120.534 euros, et l'actif disponible se limitant au 31 août 2022 à un montant de 78.885,10 euros. Il ressort de la liste des créances produite par le liquidateur, que le passif déclaré s'élève à 3.165.758,52 euros, dont il y a lieu d'exclure pour déterminer le passif exigible les créances déclarées à titre provisionnel pour un montant de 44.539 euros ( l'Agence de services et de paiement 8.015 euros / PRS de Seine et Marne 15.000 euros + 6.000 euros + 512,00 euros/ Urssaf de [Localité 8] 15.012 euros), ainsi que la créance à échoir de la société France Boissons (674,74 euros). S'agissant des créances déclarées par les banques au titre de prêts ou d'un leasing, il n'est pas allégué qu'elles ont été rendues exigibles par le jugement d'ouverture, sachant que le prêt du CIC Est est échu depuis le 5 novembre 2017, que la créance déclarée par le Crédit du Nord est fondée sur un jugement du 1er juillet 2020, confirmé le 14 janvier 2021, que la créance déclarée par le Crédit Mutuel Leasing repose sur une ordonnance de référé du 14 mars 2019, et celle déclarée par la Société Générale sur un jugement du 24 septembre 2020. La société O'B Varennes qui se borne à faire état de sa capacité à régler la créance de 54.659 euros du SIE, ne développe pas de contestation sur les autres créances déclarées. Si le compte ouvert dans les livres du CIC présentait un solde créditeur de 78.885,10 euros au 31 août 2022 (suite à un virement de 70.000 euros le 26 août 2022), montant constituant le seul actif disponible connu, à supposer que ce crédit subsiste depuis 7 mois, force est de constater que cet actif disponible est sans commune mesure avec le passif exigible représentant en l'état un montant de l'ordre de 3 millions d'euros. Il n'est pas établi que la société O'B Varennes a la capacités de générer à bref délai des rentrées de fonds lui permettant de faire face à un passif exigible de cette importance. Il résulte par ailleurs du rapport établi par le mandataire judiciaire que de 2017 à 2021, les résultats d'exploitation de la société ont été constamment déficitaires (- 333.456 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2021). L'état de cessation des paiements est donc avéré. Pour reporter de 18 mois la date de cessation des paiements au 21 décembre 2020, le tribunal a retenu l'ancienneté des dettes fiscales, à savoir le défaut de paiement de la CFE de 2014 à 2020. Il ressort en effet de la déclaration de créance à titre définitif du PRS, que la société O'B Varennes reste débitrice des cotisations CFE depuis 2017, celles dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 n'ayant pas davantage été payées. Outre ces impayés, la société a été poursuivie antérieurement au 21 décembre 2020, notamment par le Crédit du Nord qui avait prononcé, le 16 août 2018, la déchéance du prêt qu'elle lui avait consenti, et dénoncé la convention de compte courant le 24 avril 2018. Le protocole d'accord transactionnel accordant un échéancier de paiement, qui avait été établi le 15 janvier 2020 après la délivrance de l'assignation, n'ayant pas été respecté, la société O'B Varennes a été condamnée par jugement du 1er juillet 2020 au paiement d'une somme de 104.183,70 euros. Ces éléments établissent qu'en 2020, la société O'B Varennes était dans l'incapacité de faire face à son passif exigible et se trouvait donc déjà en cessation des paiements. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 21 décembre 2020. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d5a29c3df04f589a577
Données disponibles
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