Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5c29c3df04f589a58e
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01260 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDC7A Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00122 APPELANTE Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU PAYS DE [Localité 5] (OPH DU PAYS DE [Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Didier Guy SEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 INTIME Monsieur [U] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [O], né en 1974, a été engagé par l'établissement public office public de l'habitat du pays de [Localité 5] (dit OPH du pays de [Localité 5]), par des contrats de travail à durée déterminée à compter du 13 mai 2008 transformés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2009 en qualité de gardien d'immeuble. Par un avenant en date du 12 décembre 2009, M. [O] est devenu gardien d'immeuble de grande hauteur au sein de la [Adresse 1] et un logement pour nécessité absolue de service lui a été concédé à titre gratuit jusqu'au 15 mai 2019. M [O] réalisait des 'permanences sécurité' au cours desquelles il était susceptible d'intervenir au sein de la [Adresse 1] du vendredi 17 heures au vendredi suivant à la même heure une semaine toutes les trois semaines. Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des offices publics de l'habitat. Sollicitant des rappels de salaires, M. [O] a saisi le 24 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui par jugement du 21 décembre 2020, rendu en sa formation de départage auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne l'OPH du pays de [Localité 5] à payer à M. [O] la somme de 37,116 euros à titre de rappel de salaires, et la somme de 3.711,60 euros au titre des congés payés afférents, - condamne l'OPH du pays de [Localité 5] à payer à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'OPH du pays de [Localité 5] aux dépens de la présente procédure, - rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit sur la condamnation au paiement dans la limite de 12.052,58 euros, en application de l'article 1454-28 du code du travail, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision pour le surplus. Par déclaration du 20 janvier 2021, l'office public de l'habitat du pays de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, l'OPH du pays de [Localité 5] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau en date du 21 décembre 2020, Statuant à nouveau : - dire et juger que le régime d'astreinte est prévu par accord collectif, - dire et juger que l'octroi du logement de fonction à M. [O] constituait la compensation financière des astreintes réalisées en application de l'accord d'entreprise, - dire et juger que les périodes d'astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif, En conséquence : - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - constater que M. [O] a bénéficié d'un logement à titre gratuit sans fondement représentant à minima 7.069 € (à parfaire), - condamner M. [O] a restitué le montant de cette mise à disposition à titre gratuit à son employeur, - dire que s'opérera une compensation avec les éventuelles condamnations prononcées, En tout état de cause, - condamner M. [O] à verser à l'OPH du pays de [Localité 5] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2021, M. [O] demande à la cour de': - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 21 décembre 2020 en ce qu'il a condamné l'office public de l'habitat de Montereau à M. [O] un rappel de salaire au titre des permanences accomplies par ce dernier entre les mois de juillet 2016 et avril 2019, Y ajoutant, - condamner l'office public de l'habitat de [Localité 5] à payer à M. [O] la somme de 37.632,23 € à titre de rappel de salaires et la somme de 3.763,22 € au titre des congés payés afférents, - débouter l'office public de l'habitat de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner l'office public de l'habitat de [Localité 5] à payer à M. [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, - condamner l'office public de l'habitat de [Localité 5] aux entiers frais et dépens. Par conclusions d'incident adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2021, M. [O] a soulevé devant le conseiller de la mise en état la nullité de l'appel formé par l'OPH du pays de [Localité 5] comme formé en violation des exigences de l'article 117 du code de procédure civile. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté et dit que l'appel de l'OPH du pays de [Localité 5] est recevable. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Pour infirmation de la décision déférée, l'OPH du pays de [Localité 5] soutient en substance que M. [O] n'était pas soumis au régime des permanences réservé aux fonctionnaires, qui prévoit que le temps de permanence doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que ce dernier n'avait à être rémunéré que pour les temps d'intervention lors de ses astreintes, puisqu'il ne se trouvait pas maintenu à la disposition permanente de son employeur ; que l'accord collectif d'entreprise prévoit que le personnel disposant d'un logement à titre gratuit ne pourra percevoir une compensation financière d'astreintes ; que M [O] bénéficiant d'un logement de fonction depuis le 14 décembre 2009, il percevait donc une compensation sous forme d'avantage en nature pour les astreintes réalisées ; qu'un avenant en ce sens a été signé ; que M. [O] bénéficiait en outre de la fourniture du chauffage, de l'eau froide et de l'eau chaude. M. [O] réplique qu'il a réalisé des permanences qui nécessitent de se trouver à la disposition permanente de l'employeur ; que durant ces périodes, il ne pouvait quitter son logement et devait assumer pendant ces périodes les missions d'un agent sécurité incendie et assistance aux personnes le soir, la nuit et le week-end ; que les dispositions relatives aux permanences visent les fonctionnaires et les salariés ; que les permanences doivent être considérées comme du travail effectif et être rémunérées comme tel. Selon l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. L'article L3121-9 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. L'accord collectif d'entreprise relatif à la durée effective et l'organisation du temps de travail précise que l'OPH Confluence Habitat étant tenu de garantir la sécurité des immeubles lui appartenant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un service d'astreintes du personnel technique et de proximité est mis en place. Il est rappelé la définition de l'astreinte conformément à l'article L 3121-5 du code du travail. Il est ainsi prévu que le gardien d'astreinte est tenu de répondre aux appels d'urgence sur le portable d'astreinte et d'intervenir en cas de nécessité ; que le personnel bénéficiant d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ne pourra pas percevoir une compensation financière d'astreinte mais qu'en revanche de temps d'intervention sera rémunéré. Ce même accord définit la permanence comme correspondant à l'obligation faite à l'agent de se trouver sur le lieu de travail habituel ou un lieu désigné par son employeur pour nécessité de service, sans impliquer de la part de l'agent la réalisation d'un travail effectif mais requérant uniquement sa présence, cette période étant considérée comme du travail effectif. L'avenant au contrat de travail en date du 14 décembre 2009 précise que M. [O], 'après avoir passé toutes les formations nécessaires, occupera dès le 14 décembre 2009 le poste de gardien IGH (immeuble de grande hauteur) au sein de la [Adresse 1]' et qu'il lui est concédé par nécessité absolue de service un logement type 4 sis [Adresse 6] (puis [Adresse 3]) spécialement réservé aux fonctions de gardien IGH et ce à titre gratuit, les autres clauses du contrat de travail demeurant inchangées, y compris la rémunération. Par avenant du 1er octobre 2010, il a été convenu que la concession d'un logement sis [Adresse 1] ayant été faite au bénéfice de M. [O] dans le cadre de ses fonctions de gardien IGH, 'la prime d'astreinte de 240 euros brute mensuelle qui lui a été attribuée est caduque'. La fiche de poste de gardien IGH prévoit qu'il travaille les lundis, mercredis et vendredis de 7H15 à 13H ainsi que les mardis et jeudis de 7H15 à 12H et qu'il est d' 'astreinte' une semaine sur trois 24/24. Il doit notamment assurer la surveillance des secteurs qui lui sont attribués soit la [Adresse 1] (rondes...), la vérification des systèmes de sécurité et des alarmes (contrôle hebdomadaire des extincteurs), contrôle quotidien du fonctionnement des ascenseurs, gestion des clefs, appel des services spécialisés ou compétents en cas d'incidents. Sont produits aux débats les plannings des astreintes des gardiens ainsi que le relevé de leurs observations relatives aux tâches réalisées pendant ces périodes. Au constat que le gardien d'un immeuble de grande hauteur doit suivre des formations nécessaires à sa mission notamment en terme de sécurité incendie, spécifique dans ces immeubles, que la mise à disposition d'un logement spécialement réservé à ses fonctions de gardien IGH est considérée comme étant d'une 'nécessité absolue', que le gardien doit effectuer des rondes de surveillance et être sur place pour intervenir immédiatement en cas d'incident, la cour retient que la sujétion imposée au salarié au sein de la [Adresse 1] pour assurer la continuité de la surveillance durant une semaine sur trois, 24H/24H et 7J/7J, l'empêchait de vaquer librement à des occupations personnelles, quand bien même il disposait d'un téléphone portable, et le mettait à la disposition permanente de son employeur. En conséquence, les périodes litigieuses ne sont pas des périodes d'astreinte, mais des périodes de travail effectif qui doivent être rémunérées en tant que tel. M. [O] sollicite un rappel de salaire à ce titre à compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 5 avril 2019, date à partir de laquelle il n'a plus été soumis à des périodes 'd'astreinte'. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, Au soutien de sa demande de paiement, M. [O] produit un tableau précis de ses heures de travail non rémunérées après déduction des temps de pause et de repos. L'OPH oppose l'accord collectif du 1er décembre 2015 selon lequel le personnel disposant d'un logement à titre gratuit ne peut percevoir de compensation financière d'astreintes, et subsidiairement la déduction de l'avantage en nature octroyé chaque mois au salarié La cour ayant retenu que les périodes qualifiées d'astreintes par le contrat de travail étaient en réalité du temps de travail effectif, c'est en vain que l'OPH soutient que l'accord collectif du 1er décembre 2015 exclut la compensation financière du personnel disposant d'un logement à titre gratuit en cas d'astreinte ou de permanence. Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'est portée mention, au titre de la rémunération, d'un avantage en nature 'logement' variant mensuellement de 146 euros à 205 euros. Le logement 'concédé' à M. [O] était son logement principal et pas seulement celui occupé pendant sa période 'd'astreinte', ce qui n'est pas contesté. Dès lors cet avantage en nature est un élément de sa rémunération sans pouvoir être déduit du rappel de salaire résultant des heures travaillées non rémunérées. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par le salarié et en l'absence d'élément de réponse utile et pertinent apporté par l'employeur, la cour a la conviction que salarié a exécuté des heures qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré sur le quantum alloué, condamne l'OPH à verser à M. [O] la somme de 37.632,23 euros brut compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 5 avril 2019, outre la somme de 3.763,22 euros de congés payés afférents. Sur les frais irrépétibles L'OPH du pays de [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public office public de l'habitat du pays de [Localité 5] à verser à M. [U] [O] la somme de 37.116 euros de rappel de salaire et 3.711,60 euros de congés payés afférents ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE l'établissement public office public de l'habitat du pays de [Localité 5] à verser à M. [U] [O] la somme de 37.632,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du compter du 1er juillet 2016 jusqu'au 5 avril 2019, outre la somme de 3.763,22 euros de congés payés afférents ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes ; CONDAMNE l'établissement public office public de l'habitat du pays de [Localité 5] aux entiers dépens ; CONDAMNE l'établissement public office public de l'habitat du pays de [Localité 5] à verser à M. [U] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L3121-9 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3121-5 du code du travail. Il est ainsi prévarticle 117 du code de procédure civile. Par ordoarticle L. 3121-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5c29c3df04f589a58e
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