Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5d29c3df04f589a594
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 11 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01305 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDI4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08427 APPELANTE Madame [H] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Maxime AUNOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0115 INTIMEE S.A. ORACOM [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Alix TOUTTÉE-BAUMARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0490 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [H] [P], née en 1998 a été engagée par la SA Oracom, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 22 janvier 2018 en qualité d'assistante logistique. Son contrat qui devait prendre fin le 20 juillet 2018 a été prolongé à compter du 21 juillet 2018 avec une date de fin fixée au 17 juillet 2019. Mme [P] a été en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2018. Son contrat de travail s'est arrêté à son terme, le 17 juillet 2019 et la société Oracom occupait plus de 10 salariés pour les besoins de son activité. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, Mme [P] a saisi le 23 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 novembre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déboute Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes, - déboute la SA Oracom de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [H] [P] aux dépens. Par déclaration du 24 janvier 2021, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 29 décembre 2020. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 avril 2021, Mme [P] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau : - requalifier le CDD de Mme [P] en contrat à durée indéterminée, - dire et juger que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Oracom à payer à Mme [P] les sommes suivantes portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande : indemnité de requalification : 1.648,38 euros, indemnité conventionnelle de licenciement : 1.648,38 euros, indemnité compensatrice de préavis : 1.648,38 euros, congés payés afférents : 164,83 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.296,76 euros, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.648,38 euros, - dire et juger que la société Oracom a violé son obligation de sécurité, - dire et juger que la société Oracom n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - condamner la société Oracom à payer à Mme [P] la somme de 20.000 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation de l'obligation de sécurité, - ordonner à la société Oracom de remettre à Mme [P], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir: ses documents de fin de contrat rectifiés, ses bulletins de paie rectifiés, un bulletin de paie conforme au jugement à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner la capitalisation des intérêts, - dire et juger que les condamnations produisent intérêts à compter de l'introduction de la demande, - condamner la société Oracom à payer à Mme [P] la somme de 3.900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, - condamner la société Oracom aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2021, la société Oracom demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté la réalité du surcroit temporaire d'activité ayant justifié la conclusion d'un CDD avec Mme [P], - constaté que la société Oracom a pris l'ensemble des dispositions nécessaires à protéger la santé et la sécurité de Mme [P], - constaté que la société Oracom a exécuté loyalement le contrat de travail, - constaté l'absence de lien entre la pathologie de Mme [P] et l'exécution de son contrat de travail, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Oracom de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, en conséquence : - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [P] à verser à la société Oracom la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Pour infirmation du jugement déféré, Mme [P] expose qu'elle a été engagée pour assurer de façon durable, un emploi et des fonctions liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise et pas en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise visé dans le contrat, ce qui est corroboré par la durée totale de l'engagement qui a fait l'objet d'un avenant de prolongation. Pour confirmation de la décision, la société Oracom réplique que la conclusion du contrat à durée déterminée répondait à l'accroissement attendu du volume de commandes sur la boutique en ligne dont l'ouverture prévue en janvier 2018 avait été repoussée au mois de mars 2018, qui a eu un impact direct sur la charge de travail logistique, dont la pérennité à la hausse n'était pas assurée. Aux termes de l'article L. 1245-1, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions susvisées. En vertu de l'article L. 1245-2, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 22 janvier 2018 pour une durée initiale de 6 mois, prolongé par avenant du 16 juillet 2018 pour une durée de 12 mois indique que celui-ci « résulte d'une surcharge temporaire de travail liée à une réorganisation du service de marketing direct et abonnement dont fait partie le pôle logistique et des besoins ponctuels des services généraux ». Il est toutefois de droit que le lancement même expérimental d'une boutique en ligne ne constitue pas un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 1242-2 susvisé, puisque le démarrage d'une telle activité fait partie de l'activité normale de l'entreprise, d'autant que le surcroît de commandes à compter de janvier 2018 par rapport à 2017 ne ressort pas clairement des tableaux repris par l'employeur dans ses écritures et que de l'aveu de la société elle-même l'ouverture de la boutique « on line » a été repoussée au mois de mars 2018. Il convient donc par infirmation du jugement déféré de requalifier le contrat de travail à durée déterminée convenu en contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018, ce qui ouvre droit pour la salariée à une indemnité de requalification laquelle s'élève à au moins un mois de salaire, soit la somme de 1.648,38 euros, non contestée dans son quantum, au paiement de laquelle la société intimée doit être condamnée. Le jugement est infirmé sur ce point également. Dès lors que les contrats de travail temporaire de Mme [P] ont été requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de celui-ci par la survenance du terme du contrat prétendument à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités de rupture. Mme [P] revendique l'application de l'article 41 de la convention collective de la presse d'information spécialisée IDCC 3230 et sollicite à ce titre une somme de 1.648,38 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. La société Oracom s'oppose à cette demande en faisant valoir que cette convention collective n'a été étendue que par un arrêté du 20 mai 2020 et qu'elle n'était par conséquent pas applicable lors de l'embauche de Mme [P]. Le contrat de travail et les fiches de paye ne visent pas de convention collective applicable mais font référence aux dispositions du code du travail. Il est de droit que l'extension d'un accord collectif a pour objet de rendre l'accord obligatoire à toutes les entreprises qui sont concernées par le champ qui a été défini dès la signature de l'accord et que l'accord d'extension n'a pas d'effet rétroactif. Il s'en déduit qu'un arrêté d'extension n'est pas applicable à un contrat de travail qui a pris fin auparavant et que Mme [P] n'est pas fondée à réclamer l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de la presse d'information spécialisée IDCC 3230. Elle peut en revanche prétendre, par infirmation du jugement déféré à l'indemnité légale de licenciement calculée par référence à son ancienneté théorique de 1 an et 5 mois ainsi que l'admet l'employeur, soit un montant de 583,80 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois d'un montant de 1.648,38 euros. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème soit en l'espèce pour une ancienneté en année complète, d'une année entre 1 et 2 mois de salaire. Eu égard à l'âge de Mme [P] lors de la rupture du contrat de travail et de ses fiches de paye, il convient de lui allouer une somme de 2.000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par application de l'article L.1235-2 du code du travail si le licenciement irrégulier est, au surplus, jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut en principe prétendre qu'au versement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d'indemnisation de l'article L. 1235-3 du Code du travail. Mme [P] sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat et violation à l'obligation de sécurité Pour infirmation du jugement déféré, Mme [P] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de prévention mais aussi d'exécution loyale du contrat et n'a pris aucune mesure pour combattre le risque auquel elle a été exposée. Elle fait valoir que dans le cadre de la prestation de son travail, elle a passé, malgré différentes alertes sans effet, plusieurs heures dans une cave située au sous-sol dont les murs suintants étaient colonisés par de multiples champignons jusqu'à ce que sa santé se dégrade puisqu'à compter du mois de mai 2018, elle va ressentir de vives douleurs à la gorge aux sinus et aux oreilles résistantes aux traitements lourds d'antibiotiques, d'antidépresseurs et d'antidouleurs.Elle souligne qu'un prélèvement du 2 juillet 2018 a mis en évidence la présence dans son oreille de champignons filamenteux et d'un Aspergillus et que ce n'est qu'en date du 23 août 2018 que l'employeur alerté par les délégués du personnel à l'issue d' une réunion, a reconnu l'état de dégradation de la cave et pris des mesures mais qu'elle a tout de même été contrainte de travailler dans cette cave 3 à 4 heures par jour eu cours du mois de septembre 2018. Elle souligne que le système de ventilation de la cave ne sera remis en marche qu'en octobre 2018 après son départ en arrêt de maladie à compter du 11 octobre 2018 pour une prise en charge médicale et psychiatrique pour un syndrome anxiodépressif avec crises d'angoisse et troubles du sommeil manifestés depuis mai 2018 suite aux douleurs insoutenables subies accompagnées d'une perte d'audition de 70% et de la prolifération de champignons dans l'oreille.Elle réclame au titre du préjudice subi tant matériel (coût des soins et perte de salaire du fait de son arrêt d'activité professionnelle) que physique et moral une indemnité de 20.000 euros. Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique n'avoir été avisé de la situation que le 22 août 2018 et qu'il a pris immédiatement des mesures pour la faire cesser. Il estime toutefois que le lien de causalité entre le problème médical de l'appelante et la situation de la cave n'est pas prouvé. Il fait en effet valoir que les prélèvements effectués sur les murs de la réserve litigieuse ont révélé que la souche dont était atteinte la salariée n'était pas présente et il en déduit que l'infection n'a pas pu être contractée sur son lieu de travail. Il ajoute que la décision de procéder aux travaux d'assainissement incombaient essentiellement au propriétaire bailleur et que ceux-ci ont été réalisés par une société extérieure le 16 novembre 2018. Il souligne que la CPAM a refusé de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels sans qu'elle ne poursuive la procédure. Il fait observer que la pièce produite par l'appelante ne permet pas de vérifier la perte d'audition alléguée et que la souche de champignon prélevé dans l'oreille de la salariée est commune et se trouve parfois dans l'alimentation. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est constant que Mme [H] [P] a été dans le cadre de ses fonctions logistiques (inventaire, gestion des stocks et préparation des commandes) amenée à travailler avec une autre collègue, dans une cave dont l'employeur a constaté le 24 août 2018, à l'issue d'une réunion provoquée par les délégués du personnel eux-mêmes alertés par la salariée, l'état du mur (proliférations de souches types de champignons) en prenant l'engagement d'effectuer des prélèvements et analyse des souches. Il a par ailleurs convenu de la nécessité de procéder à un traitement chimique fongicide du mur affecté, d'installer un ou deux déshumidificateurs à très court terme, d'identifier la zone d'infiltration pour installer une résine et de remettre en marche du système de ventilation mise à l'arrêt à son insu par l'équipe de maintenance de l'immeuble. (courriel du 24 août 2018 de Mme [S] [T] DAF, pièce 9, salariée). Dans l'attente, à l'occasion de ce même courriel, il était décidé de transférer l'essentiel de l'activité des salariées concernées dans la cave dite marketing, qui elle était saine. Toutefois par courrier du 24 septembre 2018, Mme [P] alertait le PDG de la société Oracom de ce qu'elle continuait à travailler 5 à 6 heures dans la cave 1, très humide et à la propreté douteuse. (pièce 13, salariée).Ce n'est qu'à compter du 29 septembre 2018 qu'il a été demandé à Mme [P] de ne plus se rendre dans la la réserve 1 incriminée.( courrier du 7 février 2019 de Mme [T] à la DIRECCTE pièce 16 employeur). Il est en outre justifié de la fiche d'intervention de remise en fonction de la ventilation par la société Sodex le 28 septembre 2018 et la fiche d'intervention de maintenance de la même société le 23 octobre 2018.Il est évoqué que des travaux de réfection de la cave ont été terminés en décembre 2018. Il est établi qu'à compter du 11 octobre 2018, Mme [P] a été en arrêt de travail pour un état anxiodépressif avec crise d'angoisse et troubles du sommeil, qu'elle met en lien avec l'otite résistante qu'elle soutient avoir contractée sur son lieu de travail, dont elle a été atteinte en mai 2018 qui lui a occasionné d'intenses douleurs et a justifié de nombreuses consultations ORL. Il est constant que l'employeur dans le cadre de son obligation de sécurité des salariés et de prévention de la santé est tenu de veiller à la salubrité des locaux mis à disposition pour l'exécution du travail ainsi que des conditions dans lesquelles celui-ci est exécuté qui doivent être sans danger. L'employeur ne peut valablement invoquer la responsabilité éventuelle du bailleur (notamment en ce qui concerne la mise à l'arrêt de la ventilation de la cave incriminée ou dans la réalisation des travaux de réfection de la totalité du mur). Il résulte en effet du dossier qu' à compter du 24 août 2018 alors même que la salariée avait déjà lancé une alerte par courriel en juin 2018, l'employeur a pu se convaincre de la situation telle que rappelée plus avant et décider d'intervenir tant auprès du bailleur que par la prise de mesures pour transférer l'activité dans une cave saine. Il se déduit de ces considérations et constatations qu'il est rapporté que l'employeur a incontestablement méconnu son obligation de sécurité de prévention causant à l'appelante un préjudice qu'il convient d'évaluer. Il est établi que l'analyse du 5 juillet 2018 d'un prélèvement effectué dans l'oreille de Mme [P] a mis en évidence la présence de champignons filamenteux et d'un Aspergillus Niger (pièce 7 salariée) mais dont la souche n'a pas été retrouvée dans l'analyse de la moisissure prélevée dans la cave où elle a été amenée à travailler, puisque c'est un « Aspergillus cvjetkovicii / jensenii /tennesseensis » qui a été identifié.( pièce 13 société et 10 salarié). Il n'est pas justifié autrement que par la production d'un audiogramme sans compte-rendu médical, que Mme [P] a subi de façon définitive la perte de 70% de son audition. En l'état des analyses produites et des explications données, si le lien de causalité entre l'affection dont a souffert Mme [P] et l'état de la cave où elle a travaillé n'est pas indubitablement établi, il n'en reste pas moins qu'en tout état de cause, l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de mise à disposition de locaux sains à l'occasion de l'exécution de la prestation de l'appelante, la contraignant à travailler dans des locaux insalubres, ce qui en soit est constitutif d'un préjudice, tardant en outre à réagir efficacement, justifiant l'octroi, par infirmation du jugement déféré, d'une indemnité de 5.000 euros. Sur les autres dispositions Il est ordonné à la société Oracom la délivrance d'un bulletin de paye rectificatif des créances salariales accordées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose. La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Partie perdante, la société Oracom est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à l'appelante une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré. Et statuant à nouveau et y ajoutant : REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2018. CONDAMNE la SA Oracom à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes : -1.648,38 euros à titre d'indemnité de requalification. - 583,80 euros d'indemnité légale de licenciement. - 1.648,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -2.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -5.000 euros à titre d'indemnité pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. -2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Mme [H] [P] du surplus de ses demandes. RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. ORDONNE à la SA Oracom la délivrance d'un bulletin de paye rectificatif des créances salariales accordées, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification. CONDAMNE la SA Oracom aux dépens d'instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travail si le licenciementarticle 41 de la convention collective de la prearticle L. 1235-3 du Code du travail. Mmearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64364d5d29c3df04f589a594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel