Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5e29c3df04f589a5a2
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 (n°155, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLVG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01267 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Avril 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [N] [X] divorcée [B] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 13/03/1980 à [Localité 8] (ROUMANIE) demeurant [Adresse 7] Ayant été hospitalisée au Centre hospitalier [4] comparante en personne, assistée de Me Agathe FEIGNEZ substituant Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau de Versailles, REPRÉSENTANT LÉGAL UDAF 94 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Mme [N] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de Val-de-Marne du 26 novembre 2020 pris après arrêté du 24 novembre 2020 du maire de [Localité 6], au sein du Centre hospitalier [Adresse 5] (94) dans le cadre d'une hospitalisation complète. Cette hospitalisation a été levée par arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 janvier 2021 au profit d'un programme de soins. Depuis cette date, la patiente est prise en charge dans le cadre du programme de soins. Par requête du 14 mars 2023 , le conseil de Mme [N] [X] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil d'une demande de mainlevée de la mesure de programme de soins . Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la demande de levée du programme de soins de Mme [N] [X] . Par déclaration du 30 mars 2023 enregistrée au greffe le 31 mars 2023 , le conseil de Mme [N] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance pour en demander l'infirmation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Lors des débats, Mme [N] [X] fait valoir qu'elle a refusé de se rendre au CMP en raison de l'éloignement géographique . Elle demande la levée de la mesure de contrainte pour notamment se rendre voir sa famille dans son pays d'origine. Elle envisage une levée progressive de son traitement médical, supportant difficilement les effets secondaires des injections alors qu'elle conteste sa pathologie et son agressivité passée Suivant sa déclaration d'appel reprise oralement, le conseil de Mme [N] [X] a demandé d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir qu'il s'oppose au maintien de son programme de soins au motif que l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2022 a maintenu le programme de soins en visant le certificat médical du Docteur [F] du 31 août 2022 qui ne permet pas de caractériser la persistance de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou troublant gravement l'ordre public . Madame l' Avocate Générale a demandé oralement la confirmation de l' ordonnance, compte -tenu du dernier certificat médical de situation. Mme [N] [X] a eu la parole en dernier. La préfecture du Val-de-Marne, l' UDAF 94, en sa qualité de curateur de Mme [N] [X] et le directeur du Centre hospitalier [4] ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations. MOTIFS, Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code . Le magistrat délégué dispose en cas d'appel de douze jours pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité. Par ailleurs, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 sep 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte puis la mesure de programme de soins de Mme [N] [X] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le contenu du programme de soins. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l' hospitalisation de Mme [N] [X] fait suite à l'agression d'un magistrat, aucun justificatif des circonstances ayant motivé la mesure d'hospitalisation complète n'étant toutefois versé en procédure permettant de connaître les circonstances plus précises de cette agression . Le traitement sur le lieu d'hospitalisation a permis l'amélioration de son état psychique. Le certificat médical mensuel du 21 décembre 2021 du Docteur [P] mentionne que les idées persécutives sont enkystées et une anosognosie de la patiente. Elle revendique notamment des droits sur un appartement qui ne lui appartient plus. Le certificat médical du 30 décembre 2021 du Docteur [F] précise que les idées délirantes se sont enkystées sans retentissement comportemental . Le certificat médical du 04 juillet 22 du Docteur [L] relève un état clinique stable ,une patiente calme et cohérente, sans trouble du comportement . La décision de préfecture du 22 septembre 2022 de maintien du programme de soins jusqu'au 24 mars 2023 vise le certificat médical du Docteur [F] du 31 août 2022 et relève des troubles mentaux nécessitant des soins de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Le certificat médical du Docteur [F] du 31 août 2022 fait état d'une prise en charge pour troubles du comportement sous-tendus par des idées délirantes persécutives. Lors de son examen, son état psychique est stabilisé sans troubles du comportement. Elle se rend chaque semaine en hôpital de jour. Le médecin préconise le maintien de la mesure 'pour garantir le cadre de soins' Les médecins qui ont établi des certificats ou avis médicaux ultérieurs et notamment les certificats médicaux des 17 février, 16 mars et 04 avril 2023 concluent également au maintien de la contrainte. Ainsi, le certificat médical du 17 février 2023 montre un état clinique inchangé. La patiente est convaincue d'avoir été spoliée, qu'il y a un complot à son encontre et qu'elle n'a pas besoin de soins. Le certificat médical du 16 mars 2023 du Docteur [P] sur lequel s'appuie la décision de préfecture du 23 mars 2023 de maintien du programme mentionne qu'elle refuse la prise en charge au CMP de Nogent , prend son traitement du fait de la mise en place du programme de soins , présente des idées délirantes et enkystées , de mécanisme interprétatif et intuitif, de persécution, sans critique des idées délirantes. Le certificat médical de situation du 04 avril 2023 du Docteur [P] constitue en réalité un avis médical, en l'absence de nouvel examen de la patiente . Il est indiqué que la patiente prend son traitement mais demeure méfiante , refuse de se livrer durant les entretiens et de participer aux activités thérapeutiques. Elle exprime régulièrement le souhait d'arrêter les traitements, niant toute pathologie. Il ressort de ces constatations que Mme [N] [X] présente encore des troubles mentaux dont elle n'a pas conscience et qui nécessitent des soins . En revanche, les arrêtés préfectoraux des 22 septembre 2022 et 23 mars 2023 ni les pièces médicales ne permettent d'établir que Mme [N] [X] présente encore actuellement des troubles mentaux qui persistent de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public et qui nécessitent le maintien d'un traitement dans le cadre d'un programme de soins. En l'absence de maintien des conditions légales, la mesure de soins sous contrainte n'est plus justifiée. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la levée de la mesure du programme de soins et d'en ordonner la levée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance querellée, Statuant à nouveau , ORDONNONS la levée du programme de soins de Mme [N] [X] , LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11/04/2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 3211-12 du code précitéarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-2 du code précitéarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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- Cour d'Appel
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- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64364d5e29c3df04f589a5a2
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