Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d5f29c3df04f589a5ac
- Date
- 11 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023 (n°160, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMQN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00679 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Avril 2023 Décision répute contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) née le 02/10/1960 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hôpital l'Eau Vive comparante en personne, assistée de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE HOPITAL L'EAU VIVE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale, DÉCISION Par décision du 25 janvier 2023, le directeur de l' hôpital L'Eau Vive a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [I] [Z] , au titre du péril imminent.Après la mise en place d'un programme de soins le 27 février 2023, elle a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du 28 février 2023 du directeur de l'établissement. Par requête du 06 mars 2023, le directeur de l' hôpital L'Eau Vive a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée . Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [Z], confiée au Docteur [R] et renvoyé l'affaire à l'audience du 23 mars 2023 . Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [Z] . Cette décision a été notifiée le 24 mars 2023 à l'intéressée qui en a interjeté appel par courrier du 03 avril 2023 enregistré au greffe le 05 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. A l'appui de son recours écrit , Mme [I] [Z] fait valoir qu'elle conteste le contenu du rapport d'expertise médicale du Docteur [R] et le diagnostic posé quant à ses troubles psychiatriques. Elle soutient que ses troubles résultent des effets secondaires d'un traitement médical. Elle souhaite sortir d'hospitalisation notamment pour effectuer des démarches administratives. Lors des débats, elle confirme contester les troubles mentaux et l'état psychotique et délirant que l'expert relève. Elle indique qu'elle ne développe pas des thèmes de persécution et de complot, tout en mentionnant que certains membres de sa famille avaient intérêt à cette hospitalisation. Elle explique sa réintégration par sa main courante contre les soignants. Elle sollicite une nouvelle expertise, contestant devoir prendre le traitement médicamenteux. Suivant conclusions transmises le 05 avril 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [I] [Z] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la patiente acceptant les soins ,elle peut poursuivre son suivi médical en ambulatoire. Le ministère public s'en rapporte sur la demande de contre-expertise et sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation . Mme [I] [Z] a eu la parole en dernier et confirme refuser les médicaments, n'étant pas malade. Le directeur de l'hôpital L'Eau Vive , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. MOTIFS, Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés. L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins. En l'espèce, la décision de réadmission du directeur du 28 février 2023 se fonde sur les constatations médicales du même jour du Docteur [L] qui constate la recrudescence d'un état délirant de Mme [I] [Z] dès sa sortie d'hospitalisation , la patiente n'adhérant pas aux soins et ne critiquant pas les troubles. Il résulte des pièces médicales et notamment du rapport d'expertise du Docteur [B] [R] du 14 mars 2023 et du certificat médical de situation du 05 avril 2023 du Docteur [T] que celle-ci présente une pathologie psychotique avec un délire de persécution. Elle présente une amélioration de son état de santé qui a permis la mise en place de permissions de sortie pour préparer la levée de la mesure. Le Docteur [T] indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités. Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une nouvelle mesure d'instruction. Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° demeurent réunies. Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que malgré l'amélioration progressive de son état de santé qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré alors qu'elle remet en cause l'utilité du traitement médicamenteux. [G] [Z] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et préparer la mise en place prochaine d'un suivi ambulatoire. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance, LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2023 par fax/courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile et le jugarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64364d5f29c3df04f589a5ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel