Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6329c3df04f589a5be
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 4 650 854 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1317 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11 avril 2023 Dossier : N° RG 21/02086 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H46G Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [K] [O] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 février 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [K] [O] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2]' [Adresse 2] Représenté par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de Dax INTIMEES : S.E.L.A.R.L. EKIP, représentée par Maître [V] [N], prix en sa qualité de madataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [O], intervenant volontaire. [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Bertrand LUCQ, avocat au barreau de Dax S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de Bordeaux sur appel de la décision en date du 18 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de DAX a : - débouté Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - déclaré LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable et bien fondée en son action ; - condamné Monsieur [K] [O] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 46 508,54 €, outre les intérêts au taux de 3 % du 21 novembre 2019 jusqu'à la date effective de paiement ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamné Monsieur [K] [O] à payer à LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [K] [O] aux entiers dépens. Par déclaration du 22 juin 2021, [K] [O] a interjeté appel de la décision. Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 13 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de [K] [O] en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 13 octobre 2021. La BPCA a déclaré sa créance à titre chirographaire. Par ordonnance du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a : - donné acte à la SELARL EKIP de son intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire de [K] [O], - rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire et rejeté la demande reconventionnelle de la SELARL EKIP en réservant les dépens. La SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de [K] [O] conclut : Vu les faits exposés, Vu l'article 378 du code procédure civile, Vu l'article 313-12 du code monétaire et financier, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de DAX. - Prendre acte de l'intervention de la SELARL EKIP' en qualité de mandataire judiciaire de M. [O]. Avant dire droit, - Ordonner la communication par BPACA de l'ouverture de crédit initiale « CAMPAGRI » passée entre les parties courant 2013. - Ordonner le sursis à statuer jusqu'à la production de la dite pièce. Subsidiairement au principal, - Débouter BPACA de son exploit introductif d'instance. - Dire et juger que BPACA a commis une faute en informant pas M.[O] de la rupture de son concours financier, En conséquence et à titre reconventionnel, - Condamner BPACA à payer la SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de M.[O] la somme de 30.000€ au titre de son préjudice tant financier que moral. - Condamner BPACA à payer à SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de M [O] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700CPC. - La condamner aux entiers dépens. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, BPACA conclut à : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile, - DEBOUTER Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de DAX en date du 18 mai 2021 en toutes ses dispositions et fixer la créance de la BPACA à la somme de 46 508,54 € outre les intérêts au taux de 3% à compter du 21 novembre 2019. Y AJOUTANT, - CONDAMNER la SARL EKIP' es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [O] à payer à la BPACA la somme de 2.000,00.€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel. - LA CONDAMNER es qualités aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du CPC. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023. SUR CE Suivant acte sous seing privé privé du 2 juin 2015, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,BPACA, a accordé à [K] [O] une ouverture de crédit en avance de compte «CAMPAGRI » d'un montant de 46 000 €. La BPACA a notifié à [K] [O] par courrier du 7 octobre 2016, que les concours consentis prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours au motif de fonctionnement anormal de ses comptes. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2018, la BPACA a mis en demeure [K] [O] de régler sous huitaine les sommes impayées et notamment le solde du compte 6608 70 259 11 «CAMPAGRI »présentant un solde débiteur irrégulier de 44 135,19 €. Aucun règlement n'étant intervenu de la part de [K] [O], la BPACA par acte du 30 septembre 2020, l'a assigné devant le tribunal de commerce de Dax aux fins d'obtenir paiement de la somme de 46 508,54 € outre les intérêts au taux de 3 % du 21 novembre 2019 jusqu'à la date effective de paiement et ordonner la capitalisation des intérêts sur cette créance dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Par jugement dont appel du 2 mars 2021 le tribunal de commerce a fait droit à cette demande. La SELARL EKIP es qualité de mandataire judiciaire de [K] [O] sollicite avant-dire droit un sursis à statuer pour ordonner la communication par la BPACA de l'ouverture de crédit initiale «CAMPAGRI » passée entre les parties courant 2013. Au fond elle considère que la BPACA a commis une faute en n'informant pas [K] [O] de la rupture de son concours financier , précisant que celui-ci a dû cesser toute activité suite au non-renouvellement par la BPACA de cette ouverture de crédit «CAMPAGRI » destinée à financer un élevage de poulets label. En réplique, la BPACA considère que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire observant que le montant de la créance n'est pas contesté. Elle fait valoir qu'elle a dénoncé ses concours suivant courrier du 7 octobre 2016 et a tenté d'obtenir en vain à plusieurs reprises des entretiens avec [K] [O]. - sur la demande de sursis à statuer : La demande de sursis à statuer est recevable comme ayant été présentée avant toute défense au fond. Elle sera rejetée, la solution du litige n'étant pas conditionnée par la production de l'ouverture de crédit initial CAMPAGRI passée entre les parties courant 2013. La Cour pourra néanmoins tirer toutes les conséquences utiles de la carence de la banque à satisfaire à cette demande sans fournir d'explication pertinente se contentant d'indiquer que la demande de sursis à statuer serait dilatoire. - sur la rupture du concours consenti par la banque au titre du contrat de financement CAMPAGRI : Le contrat de financement CAMPAGRI souscrit sous le numéro 66087025911 le 2 juin 2015 versé aux débats indique qu'il s'agit d'un renouvellement et fixe une date d'échéance au 30 juin 2016. le 7 octobre 2016 la banque a adressé un courrier recommandé à [K] [O]'informant d'un fonctionnement normal de son compte, intitulé dénonciation des concours en informant que l'expiration d'un délai de 60 jours ces concours prendraient fin. Le 11 janvier 2018, la BPACA adressait à [K] [O] un courrier recommandé avec accusé de réception en lui indiquant que le compte numéro 66087025911 présentait un solde débiteur irrégulier de 44 135,19 €. Il était rappelé que conformément aux clauses contractuelles le non-paiement d'une échéance à bonne date entraînait la résiliation du contrat de prêt. Il était également précisé que faute de proposition de règlement de la part de l'intéressé les poursuites judiciaires nécessaires au recouvrement de l'intégralité des créances seraient engagées. Dans ce même courrier il était évoqué la situation de trois autres prêts dont les échéances étaient impayées. Le 8 mars 2018, la banque indiquait avoir procédé à la clôture de l'intégralité des comptes détenus rappelant les termes de la mise en demeure du 11 janvier 2018 et informait [K] [O] de l'exigibilité des prêts consentis. Les parties ont communiqué ensuite par mail la banque précisant à [K] [O] le détail de chaque créance et l'invitant à faire des propositions de règlement avant poursuites judiciaires. Le 20 novembre 2019, la banque mettait en demeure l'intéressé de régler la somme de 46 508,54 € pour le compte dont il s'agit et le menaçait d'engager des poursuites judiciaires en l'absence de proposition de règlement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'ouverture de crédit a fait l'objet d'une tacite reconduction après la date du 30 juin 2016 jusqu'au 11 janvier 2018. Les dispositions de l'article L313-12 du code monétaire et financier lui sont donc applicables. Cet article est ainsi libellé : « tout concours à durée indéterminée, autre occasionnel, un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à 60 jours.» Il résulte de la demande d'ouverture de crédit en compte courant avancé CAMPAGRI N°66087025911 qu' aucun délai de préavis n'est fixé contrairement aux prévisions légales. De plus ,la BPACA n'a pas respecté les modalités de rupture prévues en notifiant la rupture du concours à l'expiration du délai de préavis. En effet, les documents produits ne sont pas suffisamment explicites, se sont échelonnés sur plusieurs années et concernent plusieurs prêts dont la convention CAMPAGRI. La BPACA ne produit aucune notification écrite concernant la convention CAMPAGRI précisant à l'issue du délai de préavis la déchéance du terme et le montant des sommes dues au titre de cette seule convention. Il est donc établi que la BPACA a rompu de manière brutale et fautive le concours financier accordé à [K] [O]. - Sur l'indemnisation du préjudice subi : Les irrégularités et manquements de la BPACA aux formalités prescrites à l'article L312-12 du code monétaire et financier sont sanctionnées, le dernier alinéa de cet article prévoyant : « le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement. » Il est justifié par le mandataire au redressement judiciaire de [K] [O] du préjudice subi par celui-ci consistant à une interdiction de contracter toute forme de crédit, entraînant une baisse importante du chiffre d'affaires de son entreprise de vente de poulets entre l'année 2016 et l'année 2017. Toutefois le montant de 30 000 € n'est assorti d'aucun justificatif comptable précis alors que le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain. La consistance de ce préjudice sera évaluée à la somme de 15 000 € consistant en un préjudice moral découlant du caractère brutal de la rupture du concours alors que [K] [O] démontre par les différents courriers produits que loin de rester inerte, il a pris ses responsabilités et sans cesse relancé la banque pour justifier de sa situation et s'assurer de son soutien. C'est ce qu'atteste Monsieur [H] dans le courrier versé aux débats. La somme de 2000 € sera allouée à la SELARL EKIP' es qualité de mandataire judiciaire de [K] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à la SELARL EKIP' de son intervention volontaire es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [K] [O]. Infirmant le jugement déféré. Déclare recevable la demande de sursis à statuer. Rejette la demande de sursis à statuer. Déclare la BPCA et pour elle son représentant légal responsable d'une rupture fautive de l'ouverture de crédit CAMPAGRI consentie à [K] [O]. Condamne la BPCA et pour elle son représentant légal à payer à la SELARL EKIP' es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [K] [O] la somme de 15 000 € de dommages intérêts Condamne la BPCA et pour elle son représentant légal à payer à la SELARL EKIP' es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de [K] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la BPCA et pour elle son représentant légal aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6329c3df04f589a5be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel