Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6329c3df04f589a5c0
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
BR/CD Numéro 23/01315 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/04/2023 Dossier : N° RG 21/03338 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAEZ Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Affaire : [L] [A], [P] [E] [T] [B], [S] [O] [K] [A] C/ SARL XL INSURANCE COMPANY SE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Février 2023, devant : Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [L] [A] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1377 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame [P] [E] [T] [B] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1378 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Madame [S] [O] [K] [A] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8] Représentées et assistées de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SARL XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00116 EXPOSE DU LITIGE Le 29 novembre 2017, sur la commune d'Uza (40), le véhicule FIAT STILO immatriculé [Immatriculation 11] conduit par Monsieur [V] [A] est entré en collision avec le camion MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à la société TRANSPORTS RODIERE conduit par un de ses salariés, Monsieur [Z] [F], le camion étant assuré par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE devenue la société XL INSURANCE COMPANY SE. Monsieur [V] [A] est décédé lors de cet accident. Par exploit du 29 janvier 2021, Madame [L] [A], mère de Monsieur [V] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A], ses deux soeurs, ont fait assigner la société XL INSURANCE COMPANY SE devant le tribunal judiciaire de Dax, aux fins, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 30 000 euros en faveur de Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [A], - 30 000 euros en faveur de Madame [L] [A], en réparation de son préjudice directement subi, - 9 000 euros en faveur de Madame [P] [B], en réparation de son préjudice directement subi, - 9 000 euros en faveur de Madame [S] [A], en réparation de son préjudice directement subi, - 3 403,30 euros en faveur de Madame [S] [A] en remboursement des frais d'obsèques, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 06 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dax a : - débouté Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A] de l'intégralité de leurs demandes, - laissé les dépens à la charge de Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A]. Le premier juge a considéré qu'il résultait de l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de l'accident que la voiture de Monsieur [V] [A] circulait sur la voie de gauche lorsqu'il a percuté le poids lourd et qu'en l'absence de preuve de l'existence d'une cause extérieure à Monsieur [V] [A] susceptible de justifier ce déport, il avait commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation. Par déclaration du 13 octobre 2021, Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières écritures en date du 19 juillet 2022, Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A], appelantes, demandent à la cour, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : - infirmer et réformer le jugement rendu le 06 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dax, Statuant de nouveau : - condamner la société XL INSURANCE COMPAGNIE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au paiement des sommes suivantes : - 30 000 euros en faveur de Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A] en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [V] [A], - 30 000 euros en faveur de Madame [L] [A], en réparation de son préjudice directement subi, - 9 000 euros en faveur de Madame [P] [B], en réparation de son préjudice directement subi, - 9 000 euros en faveur de Madame [S] [A], en réparation de son préjudice directement subi, - 3 403,30 euros en faveur de Madame [S] [A] en remboursement des frais d'obsèques, - condamner la société XL INSURANCE COMPAGNIE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE au paiement de la somme de 3 000 euros en faveur des demanderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL XL INSURANCE COMPANY SE a déposé des conclusions le 11 avril 2022 alors que les appelants ayant conclu le 10 décembre 2021 et signifié ses conclusions à l'intimée le 14 décembre 2021, elle aurait dû, en vertu des dispositions des articles 909 et 911 du code de procédure civile, conclure au plus tard le 14 mars 2022. Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ces écritures irrecevables. La SARL XL INSURANCE COMPANY SE a déposé de nouvelles conclusions le 19 août 2022. Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ces écritures irrecevables. Saisie d'un recours par la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la cour, par arrêt en date du 13 décembre 2022, a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et condamné la SARL XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens du déféré. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023. MOTIFS Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour critiquer la décision entreprise, les consorts [A]-[B] font valoir que la jurisprudence considère que l'indemnisation doit être totale si les causes de l'accident sont inconnues et elles soutiennent qu'en l'espèce la chaussée qui était détrempée aurait pu faire perdre le contrôle de son véhicule à Monsieur [V] [A], de sorte qu'en l'absence de témoin, les circonstances de l'accident sont indéterminées. En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête de gendarmerie que l'accident s'est produit à 16 h 14, en pleine courbe, sur une chaussée humide et en parfait état et que les analyses de sang effectuées ont révélé que Monsieur [V] [A] avait consommé du cannabis. Les déclarations du chauffeur du poids lourd selon lesquelles le véhicule de Monsieur [V] [A] était en dérapage lorsqu'il a abordé la courbe, qu'il a labouré le bas-côté avec les roues arrières et qu'il se trouvait sur la voie opposée au moment du choc, sont corroborées par les constatations matérielles faites par les enquêteurs qui ont relevé des traces de ripage correspondant au point de choc et un labourage des abords de la chaussée, les gendarmes confirmant que le point de choc était localisé sur la voie de circulation du poids lourd et précisant que l'impact latéral sur le véhicule de Monsieur [V] [A] correspondait à l'angle avant gauche du tracteur routier alors que par ailleurs la déformation très importante de la carrosserie indiquait une vitesse vraisemblablement inadaptée de Monsieur [A] par rapport au rayon de la courbe. Comme l'a fort justement constaté le premier juge, il n'existe aucune élément versé au dossier permettant d'imputer l'accident à une cause extérieure à Monsieur [V] [A] susceptible d'expliquer le déport de son véhicule sur la voie de circulation du poids lourd qui venait en sens inverse. C'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que l'origine de l'accident était imputable à Monsieur [V] [A] dont la faute était de nature à exclure tout droit à indemnisation. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A] seront condamnées aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Madame [L] [A], Madame [P] [B] et Madame [S] [A] aux dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle pour Madame [L] [A] et Madame [P] [B]. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364d6329c3df04f589a5c0
Données disponibles
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- Résumé officiel