Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6329c3df04f589a5c2
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 240 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
JP/CS Numéro 23/1318 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 11 avril 2023 Dossier : N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEN5 Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : S.C.I. JARIC C/ S.A. BOURSORAMA S.E.L.A.S. EGIDE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 février 2023, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.C.I. JARIC Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU Assistée de Me Eric MARTY-ETCHEVERRY avocat au barreau de Toulouse INTIMEES : S.A. BOURSORAMA [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU Assisté de Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de Paris S.E.L.A.S. EGIDE mandataire judiciaire se substituant à la SELARL BRENAC ET ASSOCIES, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan du TGI de PAU du 13.07.2015 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 24 FEVRIER 2022 rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU Par ordonnance de mise en état du 24 février 2022, le juge du tribunal judiciaire de Pau a: déclaré les demandes de la SCI JARIC irrecevables ; condamné la SCI JARIC à verser à la SELAS EGIDE es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI JARIC et à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 1000 € à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI JARIC aux dépens. Par déclaration du 3 mars 2022, la SCI JARIC a interjeté appel de la décision. La SCI JARIC conclut à : - DECLARER recevable et bien fondé l'appel de la SCI JARIC à l'encontre de l'ordonnance de mise en état rendue par le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de PAU le 24 février 2022. Y faisant droit, - REFORMER le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Au principal Vu l'article R 622-23 deuxièmement du Code de Commerce outre la jurisprudence de la Cour de Cassation relative tant a la mention outre intérêts sur l'état des créances et à la mention pour mémoire sur la déclaration de créance - juger que la créance d'intérêts non arrêtés au jour du redressement judiciaire sera inopposable a la procédure collective et qu'en conséquence la créance de la société Boursorama Banque sera limitée a son principal soit la somme de 409 641.81€. - condamner la SELAS EGIDE et la SA BOURSORAMA BANQUE a réglé chacune la somme de 2400 euros à la SCI JARIC en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. La SA BOURSORAMA BANQUE sollicite : - CONFIRMER l'ordonnance entreprise rendue le 24 février 2022 en l'ensemble de ses dispositions. - DECLARER l'ordonnance arrêtant l'état des créances définitive et revêtue de l'autorité de chose jugée. En conséquence, Vu les dispositions de l'art. L. 622-27 du code de commerce Vu les dispositions de l'art. R 624-7 du code de commerce Vu les dispositions de l'art.R 624-8 du code de commerce - DECLARER la SCI JARIC prescrite en ses contestations - DECLARER la SCI JARIC irrecevable. EN TOUT ETAT DE CAUSE Vu les dispositions de l'art. L 624-1, L624-2 et L 624-3 du code de commerce Vu les dispositions de l'art. R 622-23 du code de commerce Vu les dispositions de l'art. R 624-3 du code de commerce - DEBOUTER la SCI JARIC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la SCI JARIC à régler une indemnité de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la SCI JARIC aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SELAS EGIDE conclut à : Vu l'article 1351 du code civil, Vu l'article R 624-28 du code de commerce, A titre principal, - Voir dire et juger l'ordonnance arrêtant l'état des créances définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée. - Voir constater l'irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, - Voir dire et juger que le recours contre l'ordonnance arrêtant l'état des créances est tardif. - Voir constater l'irrecevabilité de la demande. Dans tous les cas, - Débouter la société JARIC de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Ajoutant à l'ordonnance rendue, condamner la société JARIC à régler une indemnité d'un montant de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La voir condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022. SUR CE La SCI JARIC a fait l'acquisition de divers immeubles au moyen d'un prêt souscrit à hauteur de 877 000 € auprès de la CAIXA BANQUE, aux droits de laquelle vient désormais BOURSORAMA BANQUE. Le 9 décembre 2013, la SCI JARIC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Suivant courrier avec accusé de réception du 17 décembre 2013, la société BOURSORAMA a procédé à la déclaration de sa créance à hauteur de la somme de 409 641,81 €. Le débiteur n'ayant pas contesté la créance déclarée, le juge-commissaire a, le 18 juin 2014, déclaré admise la créance de la banque en ajoutant la mention « outre intérêts » suivie d'une annotation apposée sur le tableau des créances validées mentionnée ainsi « la photocopie de la déclaration de la créance n° 17 est annexée au présent état des créances, elle vaut pour admission des intérêts non arrêtés. » L'état des créances a été déposé et publié au BODACC le 11 juillet 2014. Un plan de redressement a été adopté suivant jugement en date du 13 juillet 2015 rendu par le tribunal judiciaire de Pau pour une durée de 10 ans. Par acte d' huissier de justice du 19 mars 2021, la SCI JARIC a assigné la SA BOURSORAMA BANQUE et la SELAS EGIDE es qualité de commissaire à l'exécution du plan nommé par jugement du tribunal de grande instance de Pau du 13 juillet 2015, sur le fondement des articles L624-1 et suivants et R624-3 du code de commerce devant le tribunal judiciaire de Pau pour juger que la créance d'intérêt est éteinte et que la créance résiduelle est égale au principal admis, sous déduction des sommes versées à ce jour dans le cadre du remboursement du plan initial et de la cession immobilière intervenue. L'ordonnance dont appel a déclaré ces demandes irrecevables. - Sur l'état des créances et la décision du juge commissaire : L'article L622-27 du code de commerce prévoit que : « s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l' invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance. » Si les créances ne font l'objet d'aucune contestation, la liste des créances non contestées est signée par le juge commissaire ;cette signature, au pied de la liste, transforme la liste en un document à valeur juridictionnelle. Le juge commissaire a, selon la Cour de cassation, en signant la liste, admis les créances qui y figurent. L'article R624-3 du code de commerce prévoit que : « les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l 'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établies par le mandataire judiciaire. » L'article R624-7 du code de commerce prévoit que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel dans un délai de 10 jours. Si le débiteur n'a émis aucune contestation pendant la phase de vérification il est irrecevable à en formuler pour la première fois devant la cour d'appel. L'absence de contestation vaut en effet acquiescement aux prétentions du créancier, fermant ensuite toute voie de recours. Toutefois la Cour de cassation a jugé que si le mandataire judiciaire n'informe pas le débiteur de la déclaration de créance effectuée par un créancier, le débiteur reste recevable à contester, pour la première fois, en cause d'appel, la créance. En l'espèce aucun recours n'a été formé par le débiteur dans les délais requis, rendant ainsi la décision du juge commissaire définitive. La SCI JARIC fait valoir que l'admission du principal de la créance de BOURSORAMA BANQUE n'est nullement discutée et qu'il n'y avait pas donc pas lieu pour elle de contester l'état des créances et d'en relever appel. - Sur l'autorité de chose jugée : L'article 1355 du Code civil énonce que : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même;que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » L'article R622-23 du code de commerce précise les indications que doit comporter la déclaration de créance outre les indications prévues à l'article L622-25 et notamment : «2° les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. » La SCI JARIC prétend que l'autorité de chose jugée ne saurait englober que ce qui a été effectivement jugé. En sorte que si la créance a été admise pour le principal et si l'admission de ce principal est revêtue de chose jugée, tel n'est pas le cas des intérêts à courir dont le montant était par définition inconnu au jour de la décision discutée. Elle rappelle qu'en application de l'article R622-23 deuxièmement du code de commerce, la production doit être faite des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté. Or la déclaration de créance effectuée par Boursorama banque indique : « créance déclarée au 9 décembre 2013 : - 409 641,80€ - intérêts débiteurs au taux conventionnel T4 M majoré de 2.25 point l'an du 9 décembre 2013 au jour du paiement, pour MEMOIRE. » Elle cite une jurisprudence constante de la Cour de cassation condamnant la production pour mémoire.Faute de détailler les intérêts, ceux-ci ne sont pas dus et la créance de la banque serait éteinte. Le rejet de la créance d'intérêts produite doit intervenir selon elle puisque le taux T4M, par suite de certains abus de place financière a purement et simplement été supprimé de sorte que la disparition de l'indice entraîne une parfaite impossibilité d'arrêter à aujourd'hui le montant effectivement dû. L'état des créances porte la mention : « outre intérêts s'agissant des intérêts à échoir. Il fait également référence explicitement à : la photocopie la déclaration de créance N° 17annexé au présent état des créances ajoutant : « elle vaut pour l'admission des intérêts non arrêtés. » Le juge commissaire ne s'est donc pas contenté, comme l'a relevé le juge de la mise en état, de préciser : « outre intérêts » mais a annexé à son jugement la déclaration de créance qui précise dans le détail, les modalités de calcul des intérêts et notamment le fait que les intérêts doivent être calculés au taux de 5,54 35 % par an à compter du 9 décembre 2013. Ces mentions répondent aux exigences de la Cour de cassation proscrivant la formule : « pour mémoire », cette seule mention ne pouvant être considérée comme suffisante. Le juge-commissaire ayant intégré dans sa décision les mentions relatives aux intérêts, ces derniers sont donc admis comme définitivement établis sur l'état des créances. La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI JARIC qui sera déboutée de l'ensemble de ses contestations. la SCI JARIC sera condamnée à payer à la la SELAS EGIDE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1000 € à la SA BOURSORAMA BANQUE sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Déclare les demandes de la SCI JARIC irrecevables et la déboute de l'ensemble de ses prétentions. Condamne la SCI JARIC à payer à la SELAS EGIDE es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI JARIC la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SCI JARIC à payer à la SA BOURSORAMA BANQUE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit la SCI JARIC tenue aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileart. L. 622-27 du code de commercearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du codearticle 700 du code de procédure civile et la somarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L622-27 du code de commerce prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d6329c3df04f589a5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel