Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6429c3df04f589a5c7
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 20/00201 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6BN [I] C/ [E] [D] S.A.R.L. BOUTEILLER MENUISERIE CHARPENTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00201 - N° Portalis DBV5-V-B7E-F6BN Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de ROCHEFORT. APPELANT : Monsieur [F] [I] né le 24 Juillet 1976 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Me Benoit LANGLAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Madame [R] [E] née le 27 Novembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [X] [D] né le 09 Juillet 1983 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 4] ayant tous les deux pour avocat Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT S.A.R.L. BOUTEILLER MENUISERIE CHARPENTE [Adresse 10] [Localité 2] ayant pour avocat Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [R] [E] et [X] [D] ont acquis selon acte du 17 décembre 2013 de la société L'Orée des Dunes une maison en l'état futur d'achèvement à [Adresse 8]. La réception de l'ouvrage a été prononcée avec des réserves le 10 juillet 2014. Disant déplorer l'absence de levée de certaines réserves, et faisant état de divers désordres, les consorts [E]/[D] ont obtenu en référé le 29 septembre 2015 l'institution d'une expertise au contradictoire de la venderesse qui a ultérieurement été étendue par ordonnance du 26 juillet 2016 à la SAS ALM Allain titulaire du lot gros oeuvre, à la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente titulaire du lot menuiserie, à l'Eurl [I] [F] auquel le lot peinture avait été sous-traité, et à la SARL HT titulaire du lot sanitaire. Au vu du rapport déposé le 12 mai 2017 par le technicien désigné, M. [V], les consorts [E]/[D] ont fait assigner par actes du 17 décembre 2018 la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente et l'Eurl [I] [F] en indemnisation de leurs préjudices. [F] [I] est volontairement intervenu à l'instance en qualité de liquidateur amiable de l'Eurl [I] [F], qui avait entre-temps fait l'objet d'une dissolution à effet du 31 juillet 2017 et d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2018.. Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Rochefort-sur-Mer a : * condamné la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente à payer la somme de 4.310 euros [R] [E] et [X] [D] * condamné monsieur [F] [I] à payer 800 euros à [R] [E] et [X] [D] * débouté [R] [E] et [X] [D] de leur demande de dommages et intérêts * condamné in solidum la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente et M. [F] [I] aux dépens de l'instance, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire * condamné in solidum la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente et M. [F] [I] à payer 3.000 euros à [R] [E] et [X] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile * ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance : -que l'expertise judiciaire et les productions démontraient l'existence de désordres affectant la porte d'entrée, les volets et le garde-corps, engageant la responsabilité du menuisier -qu'ils démontraient un cloquage de la peinture de certains volets dû à ce qu'ils avaient été peints alors que le bois était encore humide, ce qui engageait la responsabilité du peintre, l'Eurl [I] [F] -que M. [I] avait engagé sa responsabilité délictuelle envers les maîtres de l'ouvrage en procédant en sa qualité de gérant à la dissolution de la société alors qu'il savait que la responsabilité de celle-ci était mise en cause; qu'il répondait donc de la dette sociale -que les défendeurs succombant devaient supporter in solidum dépens et indemnité de procédure. [F] [I] a relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2020 en intimant les consorts [E]/[D] et la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente. Le conseiller de la mise en état, sur incident introduit par les consorts [E]/[D], a ordonné le13 octobre 2020 la radiation de l'affaire du rôle de la cour faute d'exécution par l'appelant des causes du jugement déféré. L'affaire a été rétablie le 8 septembre 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 16 novembre 2022 par [F] [I] * le 29 novembre 2022 par la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente * le 24 juin 2020 par les consorts [E]/[D]. [F] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et : ¿ à titre principal : de juger qu'il doit être déchargé des condamnations mises à sa charge et d'ordonner le remboursement des sommes qu'il a versées en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal depuis la date de leur versement, au besoin à titre de dommages et intérêts ¿ à titre subsidiaire : de juger une répartition équitable des condamnations aux dépens et à l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile ¿ en toute hypothèse : de condamner in solidum [R] [E] et [X] [D] aux dépens d'appel et à lui verser 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste avoir engagé sa responsabilité du chef de la dissolution de la société [I] [F], en faisant valoir que son entreprise croulait depuis 2016 sous les dettes, notamment envers l'Urssaf, qui multipliait les mises en demeure, contraintes et saisies attributions ; que son activité connaissait une baisse drastique dont témoigne le dernier bilan, versé aux débats ; qu'il était donc raisonnable de liquider la société ; que cette décision n'avait aucun rapport avec le présent litige ; et qu'il n'a pas commis de faute en y procédant. Il réfute l'existence même d'un préjudice des maîtres de l'ouvrage en lien de causalité avec la liquidation amiable de la société, en faisant valoir que ce préjudice a la nature d'une perte de chance, et qu'en l'espèce leur chance d'avoir pu recouvrer leur créance contre la société était inexistante, du fait de son absence totale de trésorerie. À titre subsidiaire, il demande à la cour de répartir les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles de façon plus équitable entre lui et la société Bouteiller Menuiserie Charpente, en faisant valoir que la répartition in solidum décidée en première instance n'est pas juste, alors que les désordres imputés respectivement aux deux entreprises ne sont pas du tout de la même ampleur. La SARL Bouteiller Menuiserie Charpente demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation in solidum d'elle et de M. [I] à supporter les dépens et les frais irrépétibles, et de juger qu'ils seront supportés par moitié entre eux. À titre subsidiaire, si la condamnation in solidum était néanmoins maintenue, elle demande que dans leurs rapports réciproques, la condamnation soit répartie entre eux par moitié. Elle réclame 1.500 euros à l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle fait valoir que l'appel ne la concerne qu'en ce qu'il porte sur la question de la répartition des dépens et l'indemnité de procédure. Elle déclare ne pas comprendre pourquoi la condamnation a été prononcée in solidum alors que les désordres affectant le lot peinture ne la concernent pas. Les consorts [E]/[D] sollicitent la confirmation pure et simple du jugement et réclament 3.000 euros à l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils maintiennent qu'[F] [I] a engagé envers eux sa responsabilité délictuelle pour avoir dissout la société dont il était le gérant en sachant pertinemment que la responsabilité de celle-ci était mise en évidence par l'expert judiciaire. Ils soutiennent que les difficultés financières de l'entreprise ne l'empêchaient pas de leur faire une proposition amiable d'intervention ou d'indemnisation, alors que les désordres qu'elle avait à assumer se limitaient au modique coût de réfection de 800 euros. Ils s'offusquent que l'appelant leur réclame une indemnité de procédure. En réponse à la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente, ils estiment inconcevable qu'elle viole l'autorité de la chose jugée en demandant à la cour de revenir sur la condamnation in solidum qui ne porte que sur les dépens et l'indemnité pour frais irrépétibles, et considèrent que c'est seulement dans ses rapports avec l'appelant qu'elle peut demander à la cour de revenir sur la répartition des charges de la condamnation. L'ordonnance de clôture est en date du 9 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la responsabilité de M. [F] [I] Il ressort des constatations et analyses de l'expert judiciaire, [P] [V], que plusieurs vantaux des volets en bois présentent des traces de cloquages importants, réapparus après une intervention opérée en cours d'expertise entre les deux réunions sur site par l'entreprise [I] [F], qui était revenue les poncer et y appliquer un apprêt puis avait repeint à l'identique (cf rapport p.13). L'expert judiciaire conclut de façon argumentée, et non contredite, que ce cloquage a pour cause une mise en peinture par l'entreprise [I] [F] sur des volets livrés pré-peints en sortie d'usine qui n'étaient pas tous entièrement secs ou qui, en cours de chantier, s'étaient ré-humidifiés. Il préconise comme reprise de les poncer, de les nettoyer et de les repeindre avec un produit poreux de type acrylique souple, pour un coût estimé à 800 euros TTC. La responsabilité contractuelle de la société [I] [F] était engagée du chef de ce désordre, signalé par les maîtres de l'ouvrage en 2015, constaté en janvier 2016 par l'expert et auquel elle avait vainement tenté de remédier courant 2016, M. [V] ayant constaté en novembre 2016 puis février 2017 l'inefficacité de ses reprises, et retenu ce désordre dans son pré-rapport d'avril 2017 puis dans son rapport définitif de mai 2017. [F] [I], qui était le gérant de la société à responsabilité limitée à associé unique [I] [F], a décidé en assemblée générale du 31 juillet 2017 de procéder à la dissolution de la société, avec clôture immédiate des opérations de liquidation (cf sa pièce n°1). L'article L.237-12 du code de commerce invoqué par les consorts [E]/ [D] dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. Il en résulte que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il lui appartient de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société. À l'époque de cette liquidation, où aucune instance sur le fond n'était engagée à l'encontre de la société par [R] [E] et [X] [D], dont la créance s'établissait donc uniquement à la somme de 800 euros, M. [I] -sur qui pèse la charge de cette preuve- n'établit pas que l'actif social ne suffisait pas à régler une créance aussi modeste, quand bien même la société avait certes d'importantes dettes exigibles, notamment à l'égard des organismes sociaux. La clôture immédiate des opérations de liquidation amiable décidée le jour même de leur ouverture par M. [F] [I], gérant et associé unique, est ainsi seule à l'origine du défaut de paiement de cette créance par la société de sorte que, faute d'aléa, le préjudice causé par sa faute est égal au montant total de cette créance. Le tribunal a donc retenu à raison la responsabilité de M. [I], et l'a condamné à bon droit à payer 800 euros aux consorts [E]/[D]. * sur les dépens et l'indemnité de procédure de première instance La SARL Bouteiller Menuiserie Charpente est recevable en application de l'article 548 du code de procédure civile à demander à la cour par voie d'appel provoqué formé au contradictoire des consorts [E]/[D], autres intimés, de réformer le jugement en son chef de décision la condamnant in solidum avec [F] [I], qui a d'autant moins autorité de chose jugée qu'il est aussi visé par l'appel principal de M. [I]. L'expertise a été d'abord sollicitée par les maîtres de l'ouvrage au seul contradictoire de la société L'Orée des Dunes, et en raison de d'odeur d'égout dans la maison, d'un défaut de la porte d'entrée, d'un défaut de conception des volets battants du séjour, d'un cloquage de la peinture des volets en bois, d'un mauvais ajustement d'un volet à l'étage du côté Est, d'un descellement de la fixation du portillon et du caractère non-réglementaire de garde-corps des fenêtres de l'étage (cf assignation et rapport d'expertise p.8). Sept de ces huit désordres ne concernaient pas l'entreprise [I]. L'expertise n'a pas révélé d'autre désordre qui lui serait imputable. Elle a requis (cf rapport p. 5 et 6) des examens poussés avec démontage de cloisons et d'appareillages sanitaires et la mise en cause d'entreprises, toutes opérations sans lien aucun avec le petit désordre affectant la prestation du peintre intervenu en sous-traitance. L'expert a constaté qu'au vu des cloquages signalés, et jamais contestés, elle était venue refaire la peinture, d'une façon toutefois inefficace. Le tribunal a retenu en ses chefs de décision non contestés et donc définitifs, que la responsabilité de la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente était engagée en raison des défauts rédhibitoires affectant la porte d'entrée, à changer pour 2.300 euros, du défaut des volets, qui laissent en s'ouvrant une trace dans la maçonnerie, ce qui requiert des reprises d'un coût de 1.760 euros, et de la non-conformité aux normes des garde-corps, dont la barre n'est pas à la hauteur réglementaire, à reposer pour 250 euros, et il l'a condamnée au coût total de ces reprises, pour 4.310 euros. Les désordres imputables à l'entreprise Bouteiller Menuiserie Charpente et celui imputable à l'Eurl [I] [F] relèvent de lots différents; ils ne traduisent pas des fautes ayant concouru ensemble à un préjudice unique ; il engagent la responsabilité de leur auteur chacun pour ce qui le concerne. Au vu du constat que sept des huit désordres ayant motivé la demande d'expertise judiciaire ne concernaient pas le lot de l'entreprise [I], et compte-tenu de la disparité flagrante entre la gravité et l'importance du coût de reprise des désordres imputables au menuisier et le caractère superficiel et minime des cloquages subsistant sur les volets après l'intervention du peintre dont l'expert judiciaire note le caractère partiellement efficace, les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire, doivent en vertu de l'article 696 du code de procédure civile être mis à la charge de la seule société Bouteiller Menuiserie Charpente, et M. [I] est fondé à obtenir l'infirmation en ce sens du jugement déféré. Il en va de même de l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, dont l'imputabilité est légalement déterminée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile par le sort des dépens, et le jugement sera également réformé en ce sens. * sur la demande de restitution formulée par M. [I] Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue à lui seul un titre exécutoire propre à fonder une demande de restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision partiellement infirmée. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution sollicitée par l'appelant. * sur les dépens et l'indemnité de procédure d'appel Au vu du sens du présent arrêt, c'est la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente qui doit être regardée comme succombant devant la cour et elle supportera en conséquence les dépens d'appel. L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, dans la limite des appels : CONFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décision mettant à la charge d'[F] [I] les dépens et l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile in solidum avec Bouteiller Menuiserie Charpente statuant à nouveau de ces chefs : CONDAMNE la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente, seule, aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance en tant que dirigées contre M. [F] [I] ,y ajoutant : DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande en restitution de sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement partiellement infirmé REJETTE toutes demandes autres ou contraires CONDAMNE la SARL Bouteiller Menuiserie Charpente aux dépens d'appel DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile être misarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 700 du code de procédure civile in soliduarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6429c3df04f589a5c7
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