Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6529c3df04f589a5cb
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°176 N° RG 22/01954 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTIJ [C] C/ [O] VEUVE [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 11 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01954 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTIJ Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2022 rendu par le Président du TJ des SABLES D'OLONNE. APPELANT : Monsieur [K] [C] né le 16 Octobre 1954 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 5] ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS INTIMEE : Madame [L] [O] veuve [J] née le 11 Novembre 1934 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Madame Anne VERRIER, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique du 4 février 2014 reçu par Maître [N] [I], notaire aux SABLES D'OLONNE, Mme [P] [O] veuve [J] a vendu à M. [K] [C] une maison d'habitation située [Adresse 3] (Vendée), cadastrée Section AP numero [Cadastre 4] pour une contenance de 1 a 16 ca. moyennant paiement de la somme en numéraire de 15.000 euros le jour de la vente, puis d'une rente viagère jusqu'au décès de Mme [J], de 19.200 euros annuels, soit 1.600 euros par mois, révisable annuellement. En garantie de l'exécution du contrat il a été inscrit un privilège de vendeur publié et enregistré au service de la Publicité Foncière des SABLES D'OLONNE, le 27 février 2014, volume 2014V, numéro 839 (puis repris pour ordre le 20 juin 2014). Par jugement en date du 29 juillet 2019, aujourd'hui définitif, Mme [O] a été déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de la vente viagère conclue avec M. [C] selon acte authentique en date du 04 février 2014, ainsi que de ses demandes subséquentes en restitution de l'immeuble, expulsion, fixation d'une indemnité d'occupation et paiement au titre des frais et clause pénale. M. [C] a toutefois été condamné à payer à Mme [O] la somme de 1 623,13 euros au titre de la rente mensuelle impayée pour octobre 2018 outre intérêts au taux légal a compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Par exploit d'huissier en date du 16 mars 2021, Mme [O] assignait son cocontractant par devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de la vente viagère, avec restitution de l'immeuble sous astreinte, expulsion de M. [C], paiement de la rente viagère jusqu'à la date de résiliation et fixation d'une indemnité d'occupation jusqu'à restitution, outre le versement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral, 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de M. [C] aux entiers dépens. M. [K] [C] sollicitait le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [O] Veuve [J] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Il indiquait être à jour du paiement de la rente viagère au moment de l'assignation, et n'avoir pas manqué de lui adresser l'attestation d'assurance. Par jugement contradictoire en date du 14/06/2022, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit : 'PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du présent jugement de la vente viagère, conclue par acte authentique du 04 février 2014 entre Mme [P] [O] veuve [J] d'une part et M. [K] [C] d'autre part, portant sur l'immeuble sis aux [Adresse 3] ; ORDONNE la publication au service de la publicité foncière du présent jugement, aux frais exclusifs de M. [K] [C] ; ORDONNE à M. [K] [C] de restituer à Mme [P] [O] veuve [J] l'immeuble objet de la vente Viagère, et dit n'y avoir lieu à astreinte provisoire de ce chef ; DÉBOUTE Mme [P] [O] veuve [J] de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement de rentes viagères pour la période du 1 er décembre 2020 jusqu'à la date du présent jugement ; CONDAMNE M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à la rente mensuelle viagère, soit 1,628,10 euros, à compter de la date de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux par M. [C] ; DÉBOUTE Mme [P] [O] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNE M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la somme dé 2.000 euros sur le fondement de. l'article 700 du code de procédure civile DÉBÔUTE M. [K] [C] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [K] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de [M] [G] du 10 février 2021, les frais de publicité foncière de l'assignation et du présent jugement ; DIT y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire assortissant de droit la présente décision'. Le premier juge a notamment retenu que : - en l'espèce le contrat comprend par dérogation expresse à l'article 1978 du code civil une clause résolutoire de plein droit (page 20 de l'acte), la crédirentière conservant à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixée, les arrérages versés. - Mme [J] exerce la présente action sans recourir à la clause résolutoire et agit donc sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil anciennement 1134 du code civil, 1217 et 1224 du code civil anciennement 1184 du code civil pour voir prononcer la résiliation du contrat. Elle est en droit de le faire pour inexécution de ses engagements par le débirentier sur le fondement de l'ancien article 1184 du code civil, devenu 1217 et 1224 du code civil, en cas de violation grave et renouvelée de ses obligations contractuelles. - il est constant au vu des pièces versées aux débats, que Mme [J] a été contrainte de faire délivrer des commandements visant la clause résolutoire le 02 mars 2018 puis le 04 octobre 2018 pour défaut de paiement des rentes de janvier 2017, novembre 2017 à janvier 2018, puis de février 2018, sommes qui ont été finalement payées mais avec retard. Il ressort en outre du jugement du 29 juillet 2019 qu'à cette date M. [C] n'avait pas justifié du paiement de la rente d'octobre 2018 et a été condamné en conséquence a payer à Mme [J] la somme de 1 623,13 au titre de cette rente mensuelle impayée. Il résulte encore du courrier de la société d'huissier de justice en date du 27 octobre 2020 que cette créance n'a pas pu être recouvrée. - M. [C] tenu d'assurer les locaux n'établit pas que l'immeuble est à jour d'assurance. - il ressort du constat d'huissier de justice que les extérieurs de la maison qui constitue une garantie souffre d'un défaut d'entretien. - il ressort du tableau établi que depuis juin 2018 la rente mensuelle n'est que rarement payée à terme échu à savoir le 30 du mois, mais plutôt quasi systématiquement avec un retard allant de cinq jours à plus de deux mois - il est établi que M. [C] a manqué gravement à ses obligations en multipliant les retards de paiement depuis plusieurs années, en n'apurant pas un défaut de paiement malgré deux commandements de payer et une décision judiciaire, en ne justifiant pas de son obligation d'assurance de l'immeuble et en laissant celui-ci se dégrader extérieurement. - les manquements graves et répétés du débitentier à ses obligations contractuelles, justifient le prononcé de la résiliation du contrat de rente viagère, mais les éléments de l'espèce ne justifient toutefois pas d'assortir cette restitution d'une mesure d'astreinte provisoire, ni d'une mesure d'expulsion. - il y a lieu de condamner M. [C] à verser une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à la rente mensuelle viagère, soit 1.628,10 euros, du jour de la résiliation en l'occurrence la date de la présente décision jusqu'à la date de libération effective des lieux - il n'est pas établi, au vu du tableau des paiements, versé aux débats par Mme [J], que subsiste un défaut de paiement de la rente viagère entre le 1er décembre 2020 et la date du présent jugement, - faute de démonstration du préjudice allégué, Mme [J] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. - eu égard à la solution du litige, if convient d'écarter en l'espèce l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA COUR Vu l'appel en date du 27/07/2022 interjeté par M. [K] [C] Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/09/2022, M. [K] [C] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les dispositions des articles 542 et suivants du code de procédure civile; Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil. Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire DES SABLES D'OLONNE le 14 juin 2022 en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement de la vente viagère conclue par acte authentique du 04 février 2014 entre Mme [P] [O] veuve [J] d'une part et M. [K] [C] d'autre part, portant sur l'immeuble sis aux [Adresse 3] ; - Ordonné la publication au service de la publicité foncière du présent jugement aux frais exclusifs de M. [K] [C] ; - Ordonné à M. [K] [C] de restituer à Mme [P] [O] veuve [J] l'immeuble objet de la vente viagère ; - Condamné M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à la rente mensuelle viagère, soit 1.628,10 euros, à compter de la date de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux par M. [C] ; - Condamné M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [K] [C] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; - Condamné M. [K] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat de Maître [G] du 10 février 2021, les frais de publicité foncière de l'assignation et du présent jugement. En tout état de cause, Condamner Mme [O] à payer au Docteur [K] [C] la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral ; Condamner Mme [O] à payer au Docteur [K] [C] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [O] aux entiers dépens'. A l'appui de ses prétentions, M. [K] [C] soutient notamment que: - si l'une des parties au contrat n'exécute pas ou exécute mal la prestation convenue, l'autre partie peut agir en résolution et donc en résiliation de la vente. Toutefois, en l'espèce, et contrairement à ce qu'a affirmé Mme [O], le Docteur [K] [C] a parfaitement répondu aux obligations contractuelles lui incombant et conteste catégoriquement l'existence d'impayés - À titre d'exemple, celui-ci a procédé au paiement de la rente viagère pour le mois de juillet par acte cambiaire du 30 août 2022 et il en va de même pour les précédents mois. - il n'y a donc pas lieu de résilier le contrat de vente viagère puisqu'aucune partie n'est défaillante dans l'exécution de ses obligations et qu'il est à jour dans ses paiements. - il subit un préjudice moral dès lors que la mauvaise fois de Mme [O] l'accable psychologiquement, et se demande s'il ne s'agirait pas d'une stratégie élaborée afin de revendre la maison à un tiers et il convient de noter qu'en tant qu'ancienne professionnelle de l'immobilier, Mme [O] est très avisée en la matière. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/11/2022, Mme [Z] [O] veuve [J] a présenté les demandes suivantes : 'Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1924 et 1343 du code civil ; Vu les articles L 131-1 et 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; A titre liminaire : JUGER que la signification des conclusions de l'appelant est tardive ; En conséquence, JUGER caduque la déclaration d'appel de M. [K] [C] ; Sur le fond : Sur l'appel de M. [K] [C] : Déclarer M. [K] [C] mal fondé en son appel, l'en débouter, Par conséquent, Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 14 juin 2022 en ce qu'il a : - Prononcé la résolution judiciaire de l'acte authentique de vente viagère conclue par acte authentique le 4 février 2014 entre Mme [P] [O] veuve [J] et M. [K] [C] ; - Ordonné la publication au service de la publicité foncière du jugement, aux frais exclusifs de M. [K] [C] ; - Ordonné à M. [K] [C] de restituer à Mme [P] [O] veuve [J], l'immeuble objet de la vente viagère ; - Condamné M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à la rente mensuelle viagère, soit 1.628,10 euros, à compter de la date du jugement jusqu'à la libération effective des lieux ; - Débouté M. [K] [C] de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ; - Condamné M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné M. [K] [C] aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [G] en date du 10 février 2021, les frais de publicité foncière de l'assignation et du jugement. Sur l'appel incident de Mme [P] [O] veuve [J] : Déclarer Mme [P] [O] veuve [J] bien fondée en son appel incident, Y faisant droit, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE en date du 14 juin 2022 en ce qu'il a : - Débouté Mme [P] [O] veuve [J] de sa demande d'expulsion et de sa demande en paiement des rentes viagères pour la période du 1er décembre 2020 jusqu'à la date du jugement ; - Débouté Mme [P] [O] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Et statuant à nouveau : Ordonner la restitution immédiate de l'immeuble à Mme [P] [O] veuve [J], sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à venir ; Ordonner l'expulsion immédiate de M. [K] [C] et de tout occupant de son chef ; Condamner M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la somme de 8.130,90 euros au titre des rentes viagères impayées au jour de l'arrêt d'appel, outre les intérêts au taux légal applicables ; Condamner M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la somme de 10.000,00 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; En tout état de cause : Débouter M. [K] [C] de toutes demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la somme de 7.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [C] aux entiers dépens d'appel, toutes taxes comprises'. A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] [O] veuve [J] soutient notamment que : - à titre liminaire, compte tenu de la signification tardive des écritures de l'appelant, délivrées le 17 octobre 2022 pour un délai imparti au 26 septembre 2022 par l'ordonnance de réduction des délais, voire même au-delà du délai d'un mois de la diffusion de ladite ordonnance, il sera constaté et déclaré la caducité de l'appel adverse. - au fond, M. [K] [C] n'a jamais, à ce jour, exécuté correctement ses obligations. Il s'est rendu complètement injoignable, paie la rente quand bon lui semble, alors que celle-ci a un caractère alimentaire pour Mme [J] et constitue sa retraite. Il a en permanence plusieurs mois de retard. Il laisse le bien vendu en déshérence, au point que celui-ci se dégrade de façon exponentielle et il n'a jamais justifié avoir assuré le bien. - 2 commandements de payer visant la clause résolutoire lui ont été délivrés. A chaque fois il est resté totalement silencieux, et totalement injoignable, n'a jamais donné de justificatif d'assurance. Il a régularisé en dernière minute les causes des commandements, systématiquement par virement interdisant d'identifier sa banque, et dès après sa régularisation il a recommencé à accumuler les retards de paiement. - elle n'avait pas relevé appel du jugement rendu le 29/07/2019 sur sa première assignation, mais n'est pas parvenue à faire exécuter sa créance par huissier. - M. [K] [C] a évidemment recommencé ses paiements erratiques, par virements dont la provenance n'est pas identifiable, aux dates qui lui convenaient et en ayant en permanence trois mois de retard ou plus. - il n'entretient pas le bien qui se dégrade, ce qui a été constaté par huissier, alors que le bien constitue sa seule garantie. - même après sa première condamnation, M.[C] a continué de tout faire pour être totalement introuvable et insaisissable. Le bien n'était toujours pas assuré et dans un état d'abandon et de dégradation préoccupant - le prononcé de la résolution du contrat de vente conclu a néanmoins semblé le faire réagir, et il prétend en effet désormais qu'il a parfaitement exécuté l'ensemble de ses obligations. - or, si 11 avis de dépôt d'espèces seulement sont produits, 6 ne prouvent aucunement qu'une remise de fonds a été effectuée par M. [C], car il résulte de l'article 1924 du code civil et de la jurisprudence relative aux dépôts d'espèces en banque, que la matérialité du dépôt d'espèces d'un montant supérieur à 1.500,00 euros ne peut être prouvée par le seul bordereau de remise de fonds établi et signé par le titulaire du compte. Or, au regard de l'article 1353 alinéa 2 du Code civil : '...celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'exécution imparfaite de son obligation de paiement des rentes viagères est ainsi établie à l'encontre de M. [C]. - l'état de l'immeuble ne s'est pas amélioré depuis le constat dressé par Maître [G], huissier de justice, le 10 février 2021 alors qu'une obligation d'entretien lui incombe. - le préjudice moral dont il fait état n'est pas établi. -sur son appel incident, en vertu de l'acte authentique de vente conclu entre les parties le 4 février 2014, M. [K] [C] s'était engagé à payer à Mme [P] [O] veuve [J] la rente mensuelle convenue, le 30 de chaque mois. A ce jour, les rentes de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 n'ont toujours pas été payées à Mme [O] et la somme de 8130,90 € est réclamée. - Ces rentes constituent sa retraite, donc son aliment et les retards et défauts de paiement lui causent une souffrance psychologique intense, à indemniser à hauteur de la somme de 10 000 €. - il apparaît nécessaire d'ordonner la restitution immédiate de l'immeuble à Mme [P] [O] veuve [J], sous astreinte provisoire de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt d'appel, ainsi que d'ordonner son expulsion immédiate de l'immeuble, et celle de tout occupant de son chef. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Par ordonnance rendue le 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de POITIERS a rendu la décision suivante : 'REJETONS la demande de Mme [O] veuve [J] tendant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [C] contre le jugement du 14 juin 2022, du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne DISONS que Mme [O] veuve [J] supporte la charge des dépens de l'incident DISONS n'y avoir lieu à indemnité de procédure'. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16/01/2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la clôture et la recevabilité des pièces versées : En l'espèce, l'ordonnance de clôture est en date du 16/01/2023 et l'audience s'est tenue le 09/02/2023. M. [C] a néanmoins communiqué postérieurementà l'audience, le 10/02/2023, deux nouvelles pièces. Mme [O] par note en date du 15/02/2023, soutenait l'irrecevabilité de cette communication. Par autre note en date du 23/02/2023, elle indiquait que M. [C] a procédé en retard à des réglements en espèce mais que restent impayés 3 mois de rente. L'article 802 du code de procédure civile dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle un motif grave depuis qu'elle a été rendue... L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. En l'espèce, et alors que les parties ont bénéficié d'un large calendrier de procédure leur permettant la communication de leurs pièces dans un temps permettant le respect du principe du contradictoire, aucune révocation de l'ordonnance de clôture n'est justifiée, faute de motif grave, et les pièces nouvellement versées par M. [C] seront déclarées irrecevables. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente viagère : L'article 1134 ancien du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'. L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'. L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. L'article 1224 du même code dispose que 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une modification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'. En l'espèce, si le contrat de vente viagère souscrit le 4 février 2014 comprend par dérogation expresse à l'article 1978 du code civil une clause résolutoire de plein droit (page 20 de l'acte), la crédirentière conservant à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitairement fixée, les arrérages versés, Mme [O] veuve [J] conserve la possibilité offerte par l'article 1217 du code civil de solliciter la résolution du contrat, à charge pour elle de démontrer une inexécution suffisamment grave de la part de M. [C] de ses obligations contractuelles. Il ressort de l'acte de vente que l'appelant s'est obligé à payer à Mme [P] [O] veuve [J], outre une somme en numéraire au jour de la signature de l'acte, une rente viagère payable mensuellement le 30 de chaque mois. Il se devait en outre d'assurer le bien immobilier vendu, et Mme [O] fait en outre état du défaut d'entretien du bien qui seul servait de garantie à la bonne exécution des obligations du débirentier. Si M. [C] soutient avoir respecté ses obligations dès lors qu'il n'existerait pas d'impayé des échéances de la rente, il est toutefois établi par Mme [O] que celle-ci a été contrainte de lui faire délivrer des commandements visant la clause résolutoire le 02 mars 2018 puis le 04 octobre 2018 pour défaut de paiement des rentes de janvier 2017, novembre 2017 à janvier 2018, puis de février 2018, sommes qui ont été finalement payées mais avec retard. En outre, le jugement définitif rendu précédemment le 29 juillet 2019 a condamné M. [C] a versé à la crédirentière la somme de 1 623,13 € au titre de la rente mensuelle d'octobre 2018 restée impayée. C'est à M. [C] de prouver qu'il a payé, et à bonne date, ce qu'il devait, Mme [O] ne pouvant voir mettre à sa charge la preuve, négative et donc impossible, qu'elle n'a rien reçu. Or, il résulte du courrier de la société d'huissier de justice ID FACTO chargée de son recouvrement en date du 27octobre 2020 que cette créance résultant des causes du jugement de 2019 n'a pas pu être recouvrée, l'huissier indiquant avoir 'tenté des saisies sur les comptes de M. [C] qui sont clôturés depuis plusieurs années'. M. [C] ne démontre pas, au regard des pièces qu'il verse, son paiement effectif de la créance. En outre, Mme [O] fait état que les rentes de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 n'ont toujours pas été payées. Si M. [C] soutient être à jour des versements de la rente due, il n'en justifie que très imparfaitement par la production d'avis de dépôts d'espèces, 6 d'entre eux (dont celui d'août 2022) étant l'exemplaire de l'avis à insérer dans l'enveloppe ne permettant pas de s'assurer du versement effectif des fonds. Il doit être en outre relevé, au regard du tableau établi par Mme [O] le 03/11/2022, non utilement contredit, que depuis juin 2018 la rente mensuelle n'est que rarement payée à terme échu à savoir le 30 du mois, comme contractuellement prévu, mais quasi systématiquement avec un retard allant de cinq jours à plus de deux mois, M. [C] faisant lui-même état du paiement de la rente du mois de juillet 2022 par dépôt de fonds du 30 août 2022. Il y a lieu alors de relever l'existence de manquements graves et répétés de la part de M. [C] à son obligation de paiement régulier à terme échu, ces manquements générant une insécurité financière non admissible pour Mme [O]. En outre, M. [C] n'établit pas au regard des pièces versées que l'immeuble soit à jour d'assurance, faute de produire une attestation d'assurance effective pour 2020 et 2021, seules 2 attestations pour 2019 et 2022 étant produites Egalement, il ressort du constat dressé le 21 février 2021 par Maître [G], huissier de justice, que les extérieurs de la maison souffrent d'un défaut d'entretien important, notamment pignon pour moitié à découvert avec absence de bardage, alors même que Mme [O] bénéficie d'une inscription d'un privilège du vendeur, cette garantie étant mise en échec faute d'entretien du bien. Etant rappelé que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, M. [C] ne rapporte pas aux débats la preuve de son respect des obligations qui lui incombent, et Mme [O] démontre au contraire l'existence des manquements graves et répétés de son cocontractant qui poursuit un comportement similaire à celui ayant justifié une première condamnation à paiement. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire à la date du présent jugement; de la vente viagère, conclue par acte authentique du 04 février 2014 entre Mme [P] [O] veuve [J] d'une part et M. [K] [C] d'autre part, portant sur l'immeuble sis aux [Adresse 3] ; - ordonné la publication au service de la publicité foncière du présent jugement, aux frais exclusifs de M. [K] [C] ; - ordonné à M. [K] [C] de restituer à Mme [P] [O] veuve [J] l'immeuble objet de la vente Viagère, - condamné M. [K] [C] à payer à Mme [P] [O] veuve [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant équivalent à la rente mensuelle viagère, soit 1,628,10 euros, à compter de la date de la présente décision jusqu'à la libération effective des lieux par M. [C]. Au surplus et compte tenu de la durée du litige durant lequel M. [C] n'a pas respecté ses obligations contractuelles, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [C], et de tout occupant de son chef. M. [C] sera enfin condamné au paiement de la somme de 4878,54 € au titre des mensualités de rente impayées pour octobre 2018, décembre 2022 et janvier 2023 dont le paiement effectif n'a pas été justifié par M. [C], cette condamnation étant prononcée en deniers ou quittances pour le cas où certaines sommes auraient été tardivement versées entre-temps. Sur les demandes relatives à l'indemnisation du préjudice moral : M. [C], responsable des manquements contractuels, ne justifie en l'espèce d'aucun préjudice moral imputable à Mme [O] veuve [J], et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée. Celle-ci justifie quant à elle de l'insécurité qu'elle connaît dans l'administration de sa situation, compte tenu des manquements de M. [C] à ses obligations de paiement à terme échu telles que prévues au contrat souscrit. L'incertitude qui en résulte pour Mme [O] est génératrice d'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2000 €. Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile: Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).' Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [K] [C]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il est équitable de condamner M. [K] [C] à payer à Mme [Z] [O] veuve [J] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les deux pièces versées par M. [C] postérieurement à l'ordonnance de clôture. CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [O] veuve [J] de sa demande visant à entendre prononcer l'expulsion de M. [C] -débouté Mme [P] [O] veuve [J] de sa demande en paiement de rentes viagères pour la période du 1 er décembre 2020 jusqu'à la date du jugement - débouté Mme [P] [O] veuve [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à Mme [Z] [O] veuve [J] la somme en deniers ou quittances de 4878,54 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, au titre des mensualités de rente impayées pour octobre 2018, décembre 2022 et janvier 2023. CONDAMNE M. [K] [C] à payer à Mme [Z] [O] veuve [J] la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. ORDONNE l'expulsion de M. [K] [C] et de tous occupants de son chef de la maison d'habitation située [Adresse 3] (Vendée), cadastrée section AP numero [Cadastre 4] Y ajoutant, DÉBOUTE M. [K] [C] de sa demande indemnitaire. DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE M. [K] [C] à payer à Mme [Z] [O] veuve [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1978 du code civil une clause résolutoirearticle 954 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6529c3df04f589a5cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel