Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6729c3df04f589a5d3
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 R.G : N° RG 22/00490 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEMS S.A.S.U. GOLD CONCEPT DESIGN MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS c/ Me [X] [Y] - Mandataire judiciaire de S.C.I. PINSIM S.C.I. PINSIM Formule exécutoire le : à : Me Matthieu CIUTTI la SELARL PERSEE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TROYES S.A.S.U. GOLD CONCEPT DESIGN MATERIAUX ET CONSTRUCTIONS [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.C.I. PINSIM [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thierry GRIVIAU, avocat au barreau de l'AUBE INTERVENANTE VOLONTAIRE Me DAUDE FLORENCE (SAS BDR & ASSOCIÉS) - Mandataire judiciaire de S.C.I. PINSIM [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu CIUTTI, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller dont le rédacteur est GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 11 février 2020, la SCI Pinsim a fait signifier à la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions deux commandements de payer visant les clauses résolutoires figurant dans des baux commerciaux qu'elle a consentis à celle-ci par actes du 12 mars 2019, portant sur des locaux situés [Adresse 2] (Aube), l'un d'une surface de 289 m² et l'autre, de 324 m². La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions a formé opposition à ces commandements devant le tribunal judiciaire de Troyes, à qui elle a demandé de constater que les commandements, délivrés de mauvaise foi par le bailleur, étaient nuls et de nul effet, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes dues en vertu des baux. Le 14 décembre 2020, la SCI Pinsim a fait signifier à la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions deux nouveaux commandements de payer les sommes dues au titre des loyers postérieurs à ceux visés par les deux précédents commandements de payer. Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a : - Condamné la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions à payer à la SCP Pinsim la somme de 31 567.51 euros au titre des loyers et charges dus pour les locaux de 289 m² pour la période du troisième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2021 ; - Condamné la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions à payer à la SCI Pinsim la somme de 46 256.79 euros au titre des loyers dus pour les locaux de 324 m² pour la période du troisième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2021; - Dit n'y avoir lieu à accorder d'office des délais de paiement à la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions, - Constaté l'acquisition au 12 mars 2020 de la clause résolutoire prévue aux baux consentis à la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions en date du 12 mars 2019 à effet au 12 mars 2019 portant sur un local commercial de 324 m² et un autre local de 289 m² situés [Adresse 2] ; - Ordonné l'expulsion des lieux loués de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Fixé l'indemnité trimestrielle d'occupation due par la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions à la SCI Pinsim à la somme de 4 755 euros hors taxes par trimestre pour les locaux de 324 m² et la somme de 3 216 euros hors taxes par trimestre pour les locaux de 289 m² et ce, à compter du 3ème trimestre 2021 jusqu'à la libération des lieux par remise des clés ; - Condamné la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions à payer à la SCI Pinsim ladite indemnité trimestrielle d'occupation à compter du 3ème trimestre 2021 jusqu'à la libération des lieux par remise des clés ; - Condamné la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions à payer à la SCP Pinsim la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire en toutes les dispositions du jugement ; - Condamné la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions aux dépens. S'agissant de l'impayé locatif, le tribunal a relevé que les commandements de payer comportent le décompte de la créance, qui était connue du locataire, de sorte que celui-ci ne peut arguer qu'aucun justificatif de charges ni historique de compte n'est produit. Il a en outre considéré qu'aucun élément ne permettait de contester le montant de ce décompte. S'agissant des clauses résolutoires et de la demande d'expulsion, il a constaté que les commandements de payer reproduisent lesdites clauses et mentionnent les décomptes permettant à la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions de connaître le détail des loyers et charges qui lui sont réclamés, il a rappelé les termes de l'article L512-8 du code de commerce et constaté que le billet à ordre n'est pas expressément prévu comme modalité de paiement des loyers dans les contrats de location en cause, ils en a conclu que les commandements de payer n'ont pas été suivis d'effet dans le délai prévu et qu'il convient de constater la résiliation du bail et d'accueillir la demande d'expulsion. Quant à la demande de délais de paiement, le tribunal a indiqué que la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions n'avait pas comparu à l'audience et n'avait déposé aucune pièce au soutien de ses prétentions, de sorte qu'en l'absence de toute information sur sa situation financière et notamment sur l'impact de la pandémie sur son activité, aucun élément ne conduisait à accorder à celle-ci d'office des délais de paiement. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2022 visant expressément la totalité des chefs de décision. Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions. Me Florence Daudé, désignée en qualité de liquidateur de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions, est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour d'appel de : - Prendre acte de son intervention volontaire, - Constater la reprise d'instance en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue, - La recevoir en sa demande, En conséquence, - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Déclarer nuls et de nuls effets les commandements délivrés de mauvaise foi par le bailleur, - Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans chaque bail, - Lui accorder un délai de 24 mois pour procéder au règlement des sommes dues en vertu des baux, - Condamner la SCI Pinsim à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SCI Pinsim aux entiers dépens de l'instance conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile en ce compris le coût des commandements annulés. L'affaire a été clôturée le 17 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, la SCI Pinsim a notifié des conclusions aux fins de révocation de cette ordonnance au motif que l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions a interrompu l'instance, qui n'a été reprise que la veille de la date prévue au calendrier de procédure pour la clôture. A son audience du 31 janvier 2023, la cour a soulevé d'office un moyen d'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de l'intimé sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, à qui les conclusions et la déclaration d'appel ont été notifiées le 23 mai 2022 et invité les parties à se prononcer sur ce moyen, l'affaire étant renvoyée au 7 mars 2023. Les parties n'ont pas notifié de nouvelles conclusions pour répondre au moyen soulevé d'office par la cour. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Pinsim L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions a fait signifier ses premières conclusions, avec la déclaration d'appel, le 23 mai 2022 à la SCI Pinsim. Cette date constitue le point de départ du délai de trois mois imparti à cette dernière pour remettre ses conclusions au greffe, qui a expiré le 23 août 2022. La SCI Pinsim a notifié ses premières conclusions le 27 janvier 2023. Le délai de trois mois qui lui était imparti pour remettre ces conclusions a expiré avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions, prononcée par jugement du 21 décembre 2022, de sorte que la SCI Pinsim ne peut se prévaloir de l'interruption d'instance qui en est résultée pour prétendre qu'il ne pouvait notifier ses conclusions prévues par l'article 909 du code de procédure civile avant l'intervention du liquidateur. Les conclusions notifiées par la SCI Pinsim le 27 janvier 2023 sont donc irrecevables. Sur les sommes dues au titre des baux commerciaux Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligatoire doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le tribunal a alloué à la SCI Pinsim la somme de 31 567.51 euros au titre des loyers et charges dus pour le local de 289 m² et celle de 46 256.79 euros au titre des loyers et charges dus pour le local de 324 m², au titre de la période courant du troisième trimestre 2019 au second trimestre 2021. Les baux ne figurent pas à la procédure, mais la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions affirme elle-même dans ses écritures que le loyer dû pour le local de 289 m² est de 12 000 euros hors taxes par an et que celui dû pour le local de 324 m² est de 18 000 euros hors taxes. Il appartient au preneur de faire la preuve du paiement des sommes ainsi dues au titre des loyers. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions fait valoir qu'elle a adressé des billets à ordre à son bailleur en paiement des loyers. Elle produit la copie de deux billets et celle de courriers destinés à la SCI Pinsim, annonçant que des billets à ordre sont joints, pour le règlement des loyers. L'article L512-8 du code de commerce dispose : " Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 511-15. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ". Cette règle, sans entraîner la nullité du billet à ordre, permet au créancier de refuser le billet qui lui est remis et d'exiger son paiement par un autre moyen. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne produit pas les contrats de location et ne justifie pas de ce que les parties ont expressément prévu le règlement par billet à ordre. La SCI Pinsim ayant, selon ses propres dires, refusé d'encaissé les billets à ordre qu'elle lui a adressés, la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne justifie donc pas du paiement des sommes correspondantes. Ainsi, la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne rapportant la preuve d'aucun paiement au titre des loyers et charges dus pour l'intervalle du troisième trimestre 2019 au second trimestre 2021, le chef du jugement la condamnant à payer à la SCI Pinsim la somme de 31 567.51 euros pour le local de 289 m² et celle de 46 256.79 euros pour le local de 324 m² doit être confirmé. Sur les clauses résolutoires Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions indique dans ses conclusions que les deux contrats de location conclus avec la SCI Pinsim contiennent une clause résolutoire qui stipule, notamment qu'en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou non-respect par le preneur du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, le bail sera résilié de plein droit, un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire au preneur ou à son représentant légal de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de ladite clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. Le 11 février 2020, la SCI Pinsim a fait délivrer à la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions, deux commandement de payer, l'un, la somme totale de 11 883.24 euros pour le local de 289 m² et l'autre, la somme de 17 389.25 euros pour le local de 324 m². Le 14 décembre, elle a fait délivrer deux nouveaux commandements de payer respectivement les sommes de 11 920.27 euros (local de 289 m²) et de 17 453.54 euros (local de 324 m²). Les commandements mentionnent que le bail se trouvera résilié de plein droit un mois après le commandement, s'il est demeuré infructueux. La cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ainsi que l'article 954 du code de procédure civile le prévoit, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions aux fins d'adaptation des modalités d'exécution de ses obligations sur le fondement de l'article 1195 du code civil, qui n'est formulée que dans le corps de ses conclusions. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions évoque dans ses conclusions l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, dont il résulte que les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise dans le cadre de la lutter contre la propagation du Covid 19 ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables au premier commandement, délivré avant l'instauration des premières mesures de gestion de la crise sanitaire. En outre, la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne fournit aucun élément permettant de vérifier qu'elle remplit bien les critères d'éligibilité requis pour bénéficier de ces dispositions (seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires, seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative). La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne peut donc se prévaloir de ces dispositions. Elle invoque la mauvaise foi de la SCI Pinsim en soutenant que celle-ci ne pouvait refuser d'encaisser les billets à ordre et que l'article L512-8 du code de commerce, dont le tribunal a fait application pour décider le contraire et conclure que les commandements de payer n'ont pas été suivis d'effet dans le délai prévu, ne prohibe pas leur utilisation. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment démontré, la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne justifie pas de ce que les parties ont expressément prévu le règlement par billet à ordre. En conséquence, elle ne peut invoquer la mauvaise foi de la SCI Pinsim au motif que celle-ci aurait fait le choix de ne pas encaisser les billets à ordre. Sa demande tendant à l'annulation des commandements de payer sera donc rejetée. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions ne justifie pas avoir payé les causes des commandements dans le délai d'un mois. La clause résolutoire est donc acquise au bailleur. Ses effets sont néanmoins susceptibles d'être suspendues compte tenu de la demande de délais de paiement formulée par la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne fournit aucun élément qui permette d'établir, en l'état actuel de cette procédure, qu'elle serait susceptible d'apurer le montant des loyers et charges dus en 24 mois. Sa demande de délais sera donc rejetée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions doit être condamnée à quitter les lieux. Le jugement sera confirmé de ces chefs. L'indemnité d'occupation Compte tenu de la résolution des baux, le jugement sera confirmé en ce qu'il met à la charge de la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'à la libération effective des lieux. Le montant de ces indemnités sera fixé aux montant des loyers et provisions sur charge qui auraient été dues si les baux s'étaient poursuivis, soit 4 755 euros hors taxe par trimestre pour les locaux de 324 m² et 3 216 euros hors taxe par trimestre pour les locaux de 289 m². Le jugement sera également confirmé de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. La SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions succombe en son appel. Elle est donc tenue aux dépens d'appel et sa demande en paiement au titre de ses frais irrépétibles doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable les conclusions notifiées le 27 janvier 2023 par la SCI Pinsim, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes, Y ajoutant, Déboute la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions de sa demande d'annulation des commandements de payer qui lui ont été délivrés les 11 février et 14 décembre 2020, Déboute la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU Gold Concept Design Matériaux et Constructions aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil que le juge peutarticle 909 du code de procédure civile prévoit qarticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle L512-8 du code de commerce disposearticle 1195 du code civilarticle L512-8 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile dont il a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64364d6729c3df04f589a5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel