Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6729c3df04f589a5d5
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 16 713 429 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 R.G : N° RG 22/00789 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFBY Association [5] c/ S.A. [3] Formule exécutoire le : à : la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT Me Arnaud GERVAIS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 02 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE Association [5] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMEE : S.A. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège, prise en son établissement de [Adresse 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Eiles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame PILON, conseiller GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. [5], ci-après dénommée «'l'ADL'», a ouvert un compte au sein de la [3] le 24 mai 2002. Le 7 mai 2004, le centre régional des services financiers de la Poste et l'ADL ont conclu une convention dénommée TRESOFT prévoyant notamment l'ouverture d'un CPP et d'un compte-titres adossé ayant pour objet aux termes de son article 1er de fixer les conditions dans lesquelles la Poste effectue pour l'association une prestation de service lui permettant d'assurer la meilleure gestion possible de sa trésorerie par une centralisation des fonds déposés sur les différents comptes des «'paroisses ou tout autre service'», en vue d'alimenter un compte centralisateur puis un compte-titres. Le 19 mai 2004, la Poste a formalisé avec l'ADL l'ouverture d'un compte-titres. La [3] a décidé d'arrêter le produit TRESOFT et l'ADL a dû régulariser une convention «'service de valorisation de trésorerie'» le 22 avril 2015. Par courrier du même jour, l'ADL a sollicité d'une part la clôture du compte-titres ouvert le 19 mai 2004 et la vente de l'intégralité des titres détenus sur ce compte-titres, d'autre part la clôture de la convention TRESOFT du 7 mai 2004, la clôture de la gestion de trésorerie sur ces comptes et la répartition des plus-values en cours à 100% sur le compte centralisateur. Se prévalant de la valeur d'un portefeuille inférieur d'environ 160 000 € au montant des apports valorisés (l'origine de la moins-value provient d'un produit SICAV dénommé LBPAM RESP ACT EURO C), l'ADL a attrait la [3] devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne par exploit d'huissier signifié le 27 juillet 2017 afin de voir condamner la [3] à lui payer la somme de 167 134,30 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016 à raison de manquements dans le cadre de la souscription de la convention TRESOFT et du compte-titres. La [3] a soulevé le défaut de qualité à agir de l'association et subsidiairement la prescription de l'action, plus subsidiairement encore, le caractère infondé des demandes en l'absence de faute et de préjudice réparable. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ': rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la [3], rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par l'ADL, déclaré l'ADL recevable en ses demandes, débouté l'ADL de l'intégralité de ses demandes, condamné l'ADL à payer à la [3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'ADL aux dépens. Le tribunal a considéré que l'ADL avait qualité à agir dès lors que la relation contractuelle sur laquelle l'instance était fondée s'était nouée entre l'ADL et la [3] en vertu de conventions souscrites les 7 et 19 mai 2004 et non par l'ADL pour le bénéfice des paroisses alors qu'elle ne disposerait d'aucun mandant pour le faire comme soutenu par la [3]. Il a également considéré, s'agissant de la prescription, que bien que la prescription quinquennale s'applique, le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date du 31 décembre 2012, soit la date de réalisation du dommage constituée par la connaissance de l'existence d'une moins-value apparaissant dans un relevé de mouvements de titres'et non à la date de souscription du contrat ; que l'instance ayant été introduite le 27 juillet 2017, l'action était recevable. Sur le fond, le tribunal a jugé que l'objectif de la convention TRESOFT du 7 mai 2004 était d'obtenir pour l'ADL une centralisation de la trésorerie issue de plusieurs paroisses, dépourvues de personnalité juridique'; que par meilleure gestion, on ne devait pas entendre un pilotage d'investissements financiers, mais un service de centralisation de la trésorerie du fait de la situation particulière des fonds issus de paroisses'; il a ajouté que l'article 2.2 de la convention prévoyait l'ouverture d'un compte-titres pour l'ADL dont la fonction était le dépôt de valeurs mobilières'; que sur le fonctionnement de ce compte, les articles 2.4 et 3,1 révélaient l'existence d'un seuil de fonds présents sur le compte centralisateur au-delà duquel un investissement était réalisé selon les décisions (investissements et rachats) de l'ADL en fonction des placements «'adaptés et disponibles'» à la Poste'»'; que les ordres d'investissement étaient donc émis par l'ADL et exécutés par l'établissement financier selon l'offre dont elle disposait'; que ce contrat ne mettait donc à la charge de la [3] aucune obligation de conseil en investissement et qu'elle ne pouvait donc être soumise aux dispositions prévues par le code monétaire et financier applicables aux prestataires de services d'investissement. S'agissant de la convention d'ouverture de compte-titres du 19 mai 2004, le tribunal a jugé que ce contrat ne mettait pas d'obligation spéciale de conseil à la charge de la [3]. Par déclaration reçue le 6 avril 2022, l'ADL a formé appel de la décision. Par conclusions notifiées le 24 février 2023 (dont il est sollicité l'irrecevabilité ainsi que celle des pièces n° 20 et 21), l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil de': déclarer l'appel de l'ADL recevable et bien fondée, réformer le jugement en ce qu'il a : débouté l'ADL de l'intégralité de ses demandes, condamné l'ADL à payer à la [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné l'ADL aux dépens, confirmer le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la [3], débouter la [3] de l'ensemble de ses fins et prétentions, Statuant à nouveau, condamner la [3] à verser à l'ADL la somme de 167 134,30 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016, condamner la [3] payer à l'ADL la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, condamner la même aux entiers dépens de première instance, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger représentée par Maître Jean-Baptiste Denis, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Y ajoutant, condamner la [3] à payer à l'ADL la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 17 février 2023, la [3], formant appel incident, demande à la cour de : Principalement, juger les demandes de l'ADL irrecevables, et partant infirmer partiellement le jugement dont appel, en ce qu'il a jugé recevable l'action de l'ADL, Subsidiairement, juger ces demandes mal fondées, et partant confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté l'ADL de son action contre la [3], condamner l'ADL à payer à la [3] la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'ADL aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DECISION': La recevabilité des conclusions et pièces de l'ADL et la révocation de l'ordonnance de clôture': L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La [3] sollicite par conclusions notifiées le 2 mars 2023 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 28 février 2023': à titre principal, de juger irrecevables pour violation du principe du contradictoire les conclusions et pièces n° 20 et 21 notifiées le 24 février 2023 par l'appelante, à titre subsidiaire, de prononcer le rabat de la clôture, la réouverture des débats et la fixation d'une nouvelle audience de plaidoiries. Les conclusions litigieuses notifiées par l'ADL ne contiennent aucun élément nouveau par rapport à celles qu'elle a notifiées à son contradicteur le 29 décembre 2022. Seules y ont été ajoutées ses pièces n° 20 et 21 qui concernent l'indemnisation du préjudice sollicité par l'ADL et qui sont des relevés de compte édités par la [3] elle-même le 1er février 2016. L'intimée est donc en possession de ces pièces dont une simple consultation dans ses livres permet de faire le rapprochement avec les pièces produites. Le délai entre leur transmission et l'ordonnance de clôture apparaît donc suffisant pour opérer cette vérification et ce d'autant que ces documents ne viennent que confirmer la pièce n° 16 précédemment versée aux débats (l'ordre de virement donné le 15 janvier 2016 par l'ADL à la [3] pour un montant de 167 134, 30 euros destiné à combler la moins-value qui a été effectif le 18 janvier 2016). Il n'y a donc pas lieu ni de déclarer les conclusions et pièces irrecevables ni de révoquer l'ordonnance de clôture avec renvoi à une audience ultérieure qui n'est justifiée par aucune cause grave. Les fins de non-recevoir': Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Comme en première instance, la [3] oppose deux fins de non-recevoir à l'ADL, d'une part son absence de qualité à agir et d'autre part la prescription de son action. - le défaut de qualité à agir de l'ADL': La [3] soutient à l'appui de son moyen d'irrecevabilité'que l'ADL est dépourvue du droit d'agir à son encontre dans la mesure où elle exerce l'action au nom et pour le compte des paroisses et ce alors qu'elle ne dispose d'aucun mandat l'y autorisant. Les conventions objet du litige ont été souscrites par l'ADL elle-même et non par les paroisses, ce qui n'était en tout état de cause pas permis à ces dernières dépourvues de toute personnalité morale. La convention du 7 mai 2004 précise expressément que la Poste effectue pour l'association une prestation de services. L'appelante fonde son action sur les relations contractuelles qui la lient à la [3] et sur les manquements invoqués à ses obligations, et ce sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil. C'est par conséquent à bon droit et par une motivation qui sera intégralement reprise par la cour que le premier juge a considéré que l'ADL avait qualité à agir sur ce fondement contractuel. La décision sera confirmée sur ce point. - la prescription': Le délai de prescription applicable est celui de l'article L 110-4 du code de commerce, soit un délai de dix ans réduit à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Par application de l'article 2224 du code civil, le point de délai du délai de prescription se situe au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription matérialisant la survenance du dommage se situait au moment où l'ADL avait eu connaissance de l'existence d'une moins-value, soit au 31 décembre 2012, date à laquelle lui avait été transmis le relevé de son compte-titres de sorte qu'en assignant la [3] le 27 juillet 2017, elle n'était pas prescrite en sa demande. La [3] conteste cette disposition du jugement et considère que la demande est prescrite depuis le 18 juin 2013 (en prenant en compte pour point de départ du délai la date de souscription de la convention TRESOFT le 7 mai 2004 et le délai de cinq ans courant à compter du 18 juin 2008 compte tenu de la loi sur la prescription et ce dans la limite des dix ans antérieurement applicables)'; qu'à tout le moins, la prescription doit courir à compter du 19 octobre 2005, date de souscription du placement SICAV «'LBPAM RESP ACT EURO C à l'origine de la moins-value. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'ADL a été informée dès octobre 2011 de la moins-value du produit en cause. L'ADL agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement de la [3] à son devoir de conseil, d'information et de mise en garde. La prescription ne peut commencer à courir à compter du 7 mai 2004, date à laquelle la convention a été souscrite. En effet, il n'est donné aucune indication dans le contrat sur la consistance de ce compte-titres et encore moins sur la date de souscription du produit litigieux qui a été souscrit par la suite. Si la [3] invoque la date du 19 octobre 2005 comme celle à laquelle ce produit a effectivement été souscrit, force est de constater qu'elle ne verse aucun élément objectif à l'appui de cette allégation (sa pièce n° 17 est une preuve qu'elle s'est constituée à elle-même) et qu'elle ne démontre pas la matérialité de l'ordre de souscription qu'aurait pu donner à cette date l'ADL à la banque. Aucune prescription ne peut donc courir non plus à compter de cette date qui est incertaine. La [3] prétend ensuite que l'ADL a été destinataire de relevés d'opérations mensuels indiquant la consistance de son portefeuille et la valeur des avoirs détenus depuis leur souscription mais force est de constater qu'elle est dans l'incapacité de le démontrer hormis les seuls relevés qu'elle verse aux débats et que l'ADL ne conteste pas avoir reçus. Elle ne démontre pas davantage que la répartition des plus-values ou moins-values est communiquée annuellement au souscripteur et ce d'autant qu'elle a adressé un courrier à sa cliente le 16 juillet 2015 où elle écrit exactement l'inverse (pièce n°10 de l'appelante), ce qui signifie d'ailleurs que l'article 3.3 de la convention TRESOFT n'a pas été respecté. L'ADL, qui n'est pas un professionnel de la finance, n'a pas pu déceler lors des relevés de compte qui lui ont été transmis les 3 octobre 2011 et 30 décembre 2011 qu'il existait des moins-values constituées par la baisse du produit investi, les documents en question étant incompréhensibles pour un particulier non au fait des produits financiers comme l'est l'ADL. Le dommage n'était donc pas encore effectif à ce stade. Aucun document lisible et explicite n'est produit qui puisse convaincre la cour de la connaissance du dommage par l'ADL avant la transmission du relevé fin 2012 (les ordres de vente des 23 août et 12 septembre 2012 sont illisibles et ne viennent pas de toute manière remettre en cause l'absence de prescription compte tenu de la date de l'assignation). Le point de départ de l'action se situe donc à la date à laquelle le dommage s'est révélé à l'ADL, soit lorsqu'elle a eu connaissance de la moins-value le 31 décembre 2012, date à laquelle le relevé d'opérations du compte titres lui a été transmis par la banque. L'assignation a été délivrée le 27 juillet 2017 soit dans le délai de cinq ans de la manifestation du dommage. C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la demande n'était pas prescrite et la décision sera également confirmée sur ce point. Le manquement au devoir d'information de la [3]': Aux termes de l'article 1147 ancien applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Lorsque, dans ce cadre, un devoir d'information incombe à l'établissement financier, il lui appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation à ce titre à l'égard du client non averti. * la qualité de profane de l'ADL': Au moment de la souscription de la convention TRESOFT, l'ADL était représentée par M. [F], économe diocésain, dont la [3], professionnelle de la finance, ne peut affirmer sans preuve alors que celle-ci lui incombe qu'il détenait comme tous les économes diocésains ayant la charge de gérer les paroisses et leur patrimoine des connaissances et compétences particulières en matière de placements financiers. Elle invoque d'ailleurs à cet égard les compétences supposées de M. [R], économe qui a souscrit l'ouverture du compte le 24 mai 2002 mais qui n'est pas intervenu dans la convention TRESOFT souscrite par un autre économe. L'ADL doit par conséquent être considérée comme une cliente profane en matière de placements financiers. * la convention': La cour considère qu'il n'y a pas lieu, pour trancher le litige, d'opérer une distinction entre la convention du 7 mai 2004 et celle du 19 mai 2004. En effet, la première, la convention TRESOFT, est une convention-cadre qui prévoit l'ouverture d'un compte centralisateur mais également l'ouverture d'un compte-titres qui a certes été légèrement décalée dans le temps mais dont les dispositions obéissent aux règles fixées dans la première, de sorte que ces deux conventions doivent être considérées comme ne faisant qu'une au regard des manquements qui sont invoqués à l'égard de l'établissement financier et ce d'autant que la seconde, dénommée «'ouverture de compte'» ne donne aucune précision ni modalité sur son fonctionnement. Les parties s'opposent sur la nature de la convention TRESOFT souscrite entre les parties. L'ADL, critiquant en cela le jugement, considère que la [3] était un véritable prestataire de service d'investissement et qu'elle exerçait un pilotage d'investissements financiers en gérant un portefeuille sans que la cliente n'ait une quelconque maîtrise sur les placements', de sorte que la banque était tenue a minima à un devoir d'information sur les produits proposés. La [3] soutient de son côté et en réponse qu'elle n'a pas reçu de mandat de gestion sur le compte-titre, que les investissements étaient tous décidés par l'association et que l'établissement financier n'était contractuellement pas tenu pour responsable du choix des placements opérés par cette association'; elle s'estime déliée de toute obligation de conseil ou d'information. Il convient d'analyser la convention TRESOFT afin de déterminer si un devoir de conseil ou a minima d'information sur les investissements réalisés pèse sur la [3]. Il ressort de l'article 1 de cette convention qu'elle a «'pour but de fixer les conditions dans lesquelles la Poste effectue pour l'association une prestation de service lui permettant d'assurer la meilleure gestion possible de sa trésorerie, par une centralisation des fonds déposés sur les différents comptes des «'paroisse ou tout autre service'», en vue d'alimenter un compte centralisateur puis un compte-titres. L'article 2.4 prévoit que pour le compte centralisateur est fixé un seuil (80 %) au-delà duquel les fonds sont investis automatiquement en parts d'OPCVM (dont l'un des produits financiers le constituant s'avérera en réalité plus tard être le produit SICAV objet du litige). La [3] perçoit d'ailleurs des frais de gestion OPCVM. Il y est certes également prévu que les rachats sont décidés par l'association (même article) et que la Poste dégage toute responsabilité sur le choix des placements opérés par l'association (article 5). Néanmoins, à supposer même que ces opérations de rachat aient été effectivement accomplies par l'ADL, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré par la banque qui est dans l'incapacité de produire le moindre ordre donné par cette dernière sur les placements opérés, le compte-titres est adossé à la convention et l'investissement en produits financiers se réalise automatiquement à partir du compte centralisateur sans que la cliente n'ait la moindre prise sur cet événement non plus que sur les produits financiers proposés. Dès lors, il incombe à l'établissement financier de donner à sa cliente profane et inexpérimentée en matière d'investissement à tout le moins une information loyale, suffisante et compréhensible afin de lui permettre de comprendre avant qu'elle ne s'engage dans la convention le fonctionnement du compte-titres, le type d'instruments financiers et la consistance des produits susceptibles d'y être investis et ce pour qu'elle puisse par la suite prendre en sa qualité de souscripteur une décision sur les choix à opérer en toute connaissance de cause des avantages mais également des risques inhérents à ses investissements. Or, dans la convention, ne figure dans l'article 3 que des produits qui sont donnés à titre purement indicatif, qui n'ont pas été rafraîchis au fil des ans et dont ne fait pas partie le produit à très haut risque à l'origine de la moins-value. Cette obligation d'information pèse sur la [3] qui ne peut donc opposer à l'ADL le fait que l'information sur les caractéristiques du produit litigieux et les risques inhérents à celui-ci est remis à toute personne qui en fait la demande et que ce n'est donc pas à sa cliente d'aller rechercher l'information. Elle ne démontre pas davantage que l'ensemble des diocèses auraient été conviés à une réunion d'information lors de la mise en place des fonds dédiés à la gestion socialement responsable auxquels certains auraient souscrit au début de l'année 2005 comme elle le soutient là encore sans élément de preuve. La [3] a par conséquent commis un manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle. La décision sera infirmée de ce chef. Le préjudice': Pour être indemnisable, le préjudice doit être personnel et certain. - le préjudice personnel': La [3], aux termes de longs développements dans ses écritures sur les modalités de subrogation existantes, conteste en substance le caractère personnel du préjudice subi en soutenant que la perte financière a été supportée par les paroisses aux noms et pour le compte desquelles les investissements ont été faits et qu'elle n'a pas été subie par l'ADL qui reconnaît d'ailleurs avoir fait un virement de 167 134, 30 euros le 15 janvier 2016 afin de ne pas pénaliser ses paroisses. Elle ajoute qu'il est à cet égard indifférent que celles-ci soient dépourvues de la personnalité morale, notre droit permettant valablement à une entité sans personnalité morale d'être représentée en justice ou en dehors, contractuellement. Elle en déduit que l'ADL ne versant aux débats aucun mandat spécial, aucune décision d'assemblée générale ou aucune quittance subrogative régularisée, doit être déboutée de sa demande indemnitaire. Il a été précédemment rappelé que c'est l'ADL qui s'est engagée dans un lien contractuel avec la [3] et la convention TRESOFT en son article 20.1 stipule d'ailleurs expressément que les paroisses ou tout autre service n'ayant pas de personnalité juridique propre n'ont en conséquence aucune relation contractuelle avec la Poste. L'ADL justifie avoir personnellement subi la perte résultant de la moins-value puisque c'est sur son compte que cette perte a été constatée et que c'est à partir d'un autre compte dont elle est également titulaire que la perte a été comblée, peu important qu'elle l'ait fait dans le but de satisfaire les paroisses dont les intérêts auraient été pénalisés. Le caractère personnel du préjudice subi par l'ADL est ainsi suffisamment démontré. - le préjudice certain': Le préjudice indemnisable en cas de manquement d'un établissement bancaire à son obligation d'information est constitué par la perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, le préjudice n'est pas constitué par la perte de valeur des titres investis mais par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter en considération d'investissements moins risqués. Il ne peut donc pas être égal à la moins-value du titre SICAV «'LBPAM RESP ACT EURO C'» constatée sur le compte de l'ADL comme le sollicite cette dernière. La perte de chance doit s'apprécier par rapport aux autres investissements effectivement réalisés sur les produits qui ne sont pas concernés par le litige dont l'examen permet de considérer qu'ils allaient au-delà de la notion de placement «'en bon père de famille'» revendiquée par l'ADL. Même s'il est difficile de déterminer la consistance exacte du compte-titres au moment de sa souscription en l'absence de conservation de pièces contemporaines au produit litigieux et ce en raison de la destruction des documents bancaires au-delà de dix ans, il ressort des pièces n° 4 et 9 produites par la [3] que le fonds d'investissement OPCVM souscrit par l'ADL était constitué à la fois de FCP (fonds communs de placement) et de produits à risque (sociétés d'investissement à capital variable': SICAV). S'il est exact que la SICAV objet du litige présentait à l'époque un risque élevé classé 6/7 sur l'échelle du risque, l'important patrimoine financier de l'ADL était constitué pour partie de produits à risque certes moins élevé mais comportant tout de même un risque de perte de capital. Cet élément doit être pris en considération pour apprécier le pourcentage de perte de chance de l'association de contracter à des conditions moins risquées qui sera donc fixé à 40 % du montant total de la moins-value du titre SICAV litigieux. La [3] sera par conséquent condamnée à payer à la [3] la somme de 66 854 euros (40 % de 167 134,30 euros) qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil. L'article 700 du code de procédure civile': La décision sera infirmée. L'équité justifie qu'il soit alloué à l'ADL la somme de 4 000 euros à ce titre. Succombant en ses prétentions, la [3] ne peut prétendre à une indemnité sur ce fondement. Les dépens': La décision sera infirmée. La [3] sera condamnée aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Badré Hyonne Sans-Salis Denis Roger par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire'; Déclare recevables les conclusions et pièces notifiées le 24 février 2023 par [5] ([5]). Déboute la [3] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Infirme le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à l'exception de ses dispositions relatives aux fins de non-recevoir (défaut de qualité à agir de l'ADL et prescription). Statuant à nouveau'; Dit que la [3] a manqué à son obligation d'information. Condamne la [3] à payer à l'association [5] ([5]) la somme de 66 854 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Condamne la [3] à payer à l'association [5] ([5]) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la [3] de sa demande à ce titre. Condamne la [3] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SCP Badré Hyonne Sans-Salis Denis Roger par application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle L 110-4 du code de commercearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d6729c3df04f589a5d5
Données disponibles
- Texte intégral
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