Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6829c3df04f589a5df
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 7 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYI S.A. ALLIANZ IARD S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S. PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL Société SMABTP Formule exécutoire le : à : la SELARL RAFFIN ASSOCIES la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES la SCP RAHOLA - CREUSAT - LEFÈVRE la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCAT ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTES ET INTIMÉES : d'une ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le Juge de la mise en état de REIMS SAS PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE - agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social - [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Florence SIX, membre de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS, et par Me Antoine MOREL, membre de la SELARL MOREL - THIBAUT, avocat plaidant au barreau de REIMS SA ALLILANZ IARD - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit sège - [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Damien JOCHUM, membre de la SELARL RAFFIN ASSOCIES AVOCAT, avocat au barreau de REIMS SA AXA FRANCE IARD - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège - [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Stanislas CREUSAT, membre de la SCP RAHOLA - CREUSAT - LEFÈVRE, avocat au barreau de REIMS INTIMÉES : Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social - [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Florence SIX, membre de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de REIMS, et par Me Antoine MOREL, membre de la SELARL MOREL - THIBAUT, avocat plaidant au barreau de REIMS SAS DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la SAS DEKRA CONSTRUCTION - prise en la personne de son représentant légal - Représentée par Me Carine BIAUSQUE, avocat postulant au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me France CHAUTEMPS, avocat plaidant au barreau de PARIS SMABTP - Compagnie d'assurance mutuelle - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège - [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, membre de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCAT ASSOCIES, avocat au barreau de REMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MAUSSIRE, conseillère et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS DEBATS : A l'audience publique du 06 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le 24 septembre 2003, la SA le Foyer Rémois a confié à l'EURL Pingat Architectes & Ingénieurs, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie, la maîtrise d''uvre de travaux de construction d'un immeuble de trois logements sur une parcelle située [Adresse 6], ces travaux impliquant au préalable la destruction du bâtiment existant occupant cette parcelle. Le 5 mars 2005, la SA le Foyer Rémois a suspendu la mission de la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie en raison de contraintes budgétaires et, en 2008, a chargé la SAS Brasseur Démolition, assurée par la SMABTP, de démolir son bâtiment existant en gardant cependant la façade sur rue. Le 20 juillet 2009, la SA le Foyer Rémois a régularisé avec la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie un avenant au contrat de maîtrise d''uvre du 24 septembre 2003 ayant pour objet de lever la suspension de l'exécution du contrat de maîtrise d''uvre intervenue en 2005 et de redéfinir sa mission. Le 7 septembre 2009, le contrôle technique de l'opération a été attribué par la SA le Foyer Rémois à la SAS Dekra Industrial. Sur la base du DCE établi par la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie, le lot «gros-oeuvre» de l'opération de construction a été dévolu à la SAS Daniel Bathoux, assurée par la SA GAN assurances IARD aux droits de laquelle vient désormais la SA Allianz IARD. Le 27 août 2010, Mme [I] [P], remplaçante de M. [G] [U], a déploré des désordres de fissuration du mur mitoyen et d'éclatement de plâtre au rez-de-chaussée de la pharmacie et la SAS Daniel Bathoux a constaté un affaissement du mur en pans de bois constituant le pignon droit de l'immeuble situé [Adresse 7] loué par la SNC Pharmacie du Château, par Mme [C] [W] et M. [G] [U], affaissement provoqué par la rupture d'une liaison par tenon et mortaise d'un sommier et d'une poutre. A la suite de cet affaissement du mur pignon de la propriété voisine, la SA le Foyer Rémois a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la SA AXA France IARD, laquelle a mandaté le cabinet Braillard-Asou en qualité d'expert et, parallèlement, a demandé le 22 février 2011 à la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie d'étudier les travaux de reprise du mur sinistré. La SNC Pharmacie du Château, Mme [C] [W] et M. [G] [U] ont introduit le 24 août 2015 une procédure en indemnisation à l'encontre de la SA le Foyer Rémois, procédure de laquelle ils se sont désistés le 2 février 2020 après avoir régularisé un protocole d'accord le 10 décembre 2019. Par assignations délivrées le 23 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Reims, la SA AXA France IARD sollicite la condamnation de la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie venant aux droits de l'EURL Pingat Architectes & Ingénieurs et de la MAF à la garantir de la somme globale de 70 000 euros qu'elle a versée en qualité d'assureur de la SA le Foyer Rémois aux consorts [Y] à hauteur de 40 000 euros et à la SNC Pharmacie du Château, à Mme [C] [W] et à M. [G] [U] à hauteur de 30 000 euros. Par conclusions d'incident, la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la SA AXA France IARD pour cause d'acquisition de la prescription quinquennale, outre une demande de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims a': - déclaré la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP et de la MAF, - déclaré la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes formées au titre de l'indemnité de 40 000 euros ayant bénéficié à Monsieur [Y], - déclaré la société AXA France IARD recevable en ses demandes formées au titre de l'indemnité de 30 000 euros ayant bénéficié à la SNC du Château, de Monsieur [U] et de Madame [W], - condamné la société Pingat agroalimentaire & industrie venant aux droits de l'EURL Pingat architectes & ingénieurs et DEKRA industriel à verser à la société AXA France IARD une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la MAF une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - réservé les dépens, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 04 juillet 2022, pour conclusions des défendeurs - déclaré la présente ordonnance exécutoire par provision. Par déclaration reçue le 13 juillet 2022, la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie a formé appel de cette décision. Par déclaration reçue le 15 septembre 2022, la SA Allianz IARD a formé appel de cette même ordonnance. Par déclaration reçue le 25 octobre 2022, la SA AXA France IARD a également formé appel de cette ordonnance. Toutes les parties ont conclu avant la jonction. La jonction des trois instances a été demandée. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, la SMABTP a fait parvenir au président de la chambre civile ou au conseiller délégué des conclusions d'incident visant à': - voir déclarer l'appel interjeté par la société AXA France IARD à l'égard de la société SMABTP irrecevable car hors délai, - condamner la société AXA France IARD à payer à la SMABTP la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. La clôture des trois affaires a été prononcée le 20 décembre 2022. Par message RPVA du 3 janvier 2023, la société AXA France IARD a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture dans le dossier n° 1845/22 et le renvoi du dossier à une audience ultérieure pour lui permettre de répliquer aux écritures notifiées par la SMABTP. Par arrêt avant-dire-droit rendu le 3 janvier 2023 auquel il sera renvoyé, la cour a': - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° 1473/22, 1659/22 et 1845/22, - révoqué l'ordonnance de clôture afin de pouvoir accueillir les conclusions d'incident notifiées par la SMABTP le 16 décembre 2022 non traitées (dans le dossier n°1845/22) et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2023 à 14 heures avec nouvelle clôture au 28 février 2023, et ce afin de permettre notamment à la SMABTP de régulariser ses conclusions d'incident devant la cour dans un souci de bonne administration de la justice, - réservé les demandes et les dépens. Par conclusions notifiées le 27 novembre 2022, la SA Allianz IARD, venant aux droits du GAN, appelante, demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mai 2022 en ce qu'il a : - déclaré la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes formées au titre de l'indemnité de 40 000 € ayant bénéficié à Monsieur [Y], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, Statuant à nouveau sur ces points, - déclarer la société AXA France IARD irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Allianz IARD, - confirmer l'ordonnance pour le surplus et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à ce sujet, En tout état de cause, - déclarer la décision à intervenir opposable aux sociétés Dekra Industrial et Pingat architecte et conseil, - condamner la société AXA France IARD à payer à la société Allianz IARD la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens, Par conclusions après jonction en date du 27 février 2023, la société Pingat appelante, et la MAF demandent à la cour de': - statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel interjeté par la SA Allianz IARD à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 24 mai 2022, - infirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 24 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré la SA AXA France IARD recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie au titre de l'indemnité de 30 000 € ayant bénéficié à la SNC Pharmacie du Château, à Mme [C] [W] et à M. [G] [U] et en ce qu'elle a condamné la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie à payer à la SA AXA France IARD une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - déclarer irrecevable l'action de la SA AXA France IARD à l'encontre de la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie pour cause d'intervention de la prescription quinquennale, - confirmer l'ordonnance pour le surplus singulièrement en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée par la SA AXA France IARD à l'encontre de la MAF, - débouter la SA AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA AXA France IARD à payer à la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Hermine Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions après jonction notifiées le 27 février 2023, la compagnie AXA France IARD, appelante, demande à la cour de': Vu les articles 1100, 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise déposé par le cabinet Braillard Asou, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, - déclarer la société AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société AXA France IARD recevable en ses demandes formées au titre de l'indemnité de 30 000,00 euros ayant bénéficié à la SNC du Château, de Monsieur [U] et Madame [W] et en ce qu'elle a condamné la société Pingat Agroalimentaire & Industrie venant aux droits de l'EURL Pingat Architecte & Ingénieurs et Dekra Industrial à verser à la société AXA France IARD une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP et de la MAF et en ce qu'elle a déclaré la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes formées au titre de l'indemnité de 40 000,00 euros ayant bénéficié à Monsieur [Y], outre condamné la compagnie AXA France IARD à verser à la MAF une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, En conséquence, - constater que la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du Foyer Rémois a été amenée à garantir le Foyer Rémois des montants nécessaires aux indemnisations des consorts [Y] à hauteur de 40 000,00 euros, - constater que la société AXA France IARD a d'ores et déjà indemnisé les consorts [Y] et se trouve subrogée dans les droits de ceux-ci, - dire et juger que la société AXA France IARD est fondée à solliciter la condamnation des sociétés Pingat Agroalimentaire & Industrie venant aux droits de l'EURL Pingat Architecte & Ingénieurs et Dekra Industrial et de la MAF avec la SMABTP, Allianz IARD, MAF, Dekra Industrial, à la garantir intégralement desdites sommes, En conséquence, - condamner in solidum la société Pingat Agroalimentaire & Industrie venant aux droits de l'EURL Pingat Architecte & Ingénieurs et la MAF avec les sociétés SMABTP, Allianz IARD, Dekra Industrial à payer à la société AXA France IARD la somme de 40 000,00 euros, - condamner in solidum la société Pingat Agroalimentaire & Industrie venant aux droits de l'EURL Pingat Architecte & Ingénieurs et la société Allianz IARD au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction est requise au profit de Maître Stanislas Creusat, membre de la SCP Inter-barreaux Rahola Creusat Lefèvre, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 21 décembre 2022, la SAS Dekra Industrial, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 122 et 789-6 du code de procédure civile, ainsi que 2224 du code civil de': - confirmer l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims qui a jugé la société AXA France IARD irrecevable car prescrite au titre de l'indemnité versée à Monsieur [Y], - réformer l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims qui a jugé la société AXA France IARD recevable en son recours subrogatoire au titre des indemnités versées à la SNC du Château, à Monsieur [U] et à Madame [W], En conséquence, - juger que l'action de la société AXA France IARD à l'encontre de la société Dekra Industrial est prescrite, - déclarer la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes, En tout état de cause, - réformer la décision entreprise qui a condamné la société Dekra Industrial à payer des frais irrépétibles à la société AXA France IARD, déclarée partiellement irrecevable en ses demandes, - condamner la société AXA France IARD à payer à la société Dekra Industrial la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsique les entiers dépens. Par conclusions après jonction notifiées le 27 février 2023, la SMABTP, intimée, demande à la cour de': Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - déclarer l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mai 2022 par la société AXA France IARD à l'égard de la société SMABTP irrecevable car hors délai, A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 24 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré la société Axa France Iard irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SMABTP, - confirmer l'ordonnance sur incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims le 24 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré la société AXA France IARD irrecevable en ses demandes formées au titre de l'indemnité de 40 000 € ayant bénéficié à Monsieur [Y], En tout état de cause, - débouter la société AXA France IARD de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société SMABTP, - débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins, prétentions plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP, - condamner la société AXA France IARD à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION': La recevabilité de l'appel formé par la société AXA France IARD à l'encontre de la SMABTP': Aux termes de l'article 795 alinéa 4- 2° du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir sont susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification. La SMABTP soulève l'irrecevabilité de l'appel formé à son encontre par la société AXA France IARD au motif qu'il est hors délai. Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, la compagnie AXA France IARD fait valoir que le litige est indivisible et que la jonction opérée le 3 janvier 2023 impose une décision commune et opposable à toutes les parties au litige. Ainsi que le relève à juste titre la SMABTP, l'ordonnance d'incident a été signifiée à la société AXA France IARD le 23 juin 2022, date à laquelle le délai de quinze jours a commencé à courir. Celle-ci a formé appel le 25 octobre 2022 soit hors délai. Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD, le litige n'est pas indivisible, l'ordonnance, qui ne se prononce que sur la recevabilité de sa demande, pouvant s'exécuter indépendamment à l'égard de chacune des parties qui la conteste. Par ailleurs, la jonction ne crée pas de procédure unique et cette mesure d'administration judiciaire ne peut par conséquent venir purger une irrégularité dans l'une des instances jointes, qui plus est lorsqu'il s'agit comme dans le cas d'espèce d'une fin de non-recevoir d'ordre public tenant à la tardiveté de l'exercice d'une voie de recours. L'appel, pour avoir été formé hors délai, est par conséquent irrecevable. La prescription des demandes formées par la compagnie AXA France IARD: Les actions fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage relèvent de la prescription quinquennale de droit commun telles que prévues à l'article 2224 du code civil. Par application de l'article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Comme en première instance, les sociétés Pingat Agroalimentaire et Industrie, MAF, Dekra Industrial et Allianz IARD soulèvent la prescription des demandes formées par la compagnie AXA France IARD à leur encontre. Cette dernière exerce son recours subrogatoire pour avoir remboursé son assurée, la SA Foyer Rémois, des indemnités versées par celle-ci aux tiers victimes du chantier dont elle était maître d'ouvrage. Il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour leurs prétentions qui sont identiques à celles développées devant le juge de la mise en état. - Les demandes formées à l''encontre de la société Pingat Agroalimentaire et Industrie et de son assureur, la MAF': Le dommage résulte de l'affaissement du mur tel que résultant de la chronologie ci-dessus rappelée. Il s'est réalisé le 27 août 2010. La SA Le Foyer Rémois, maître de l'ouvrage et son assureur, la compagnie AXA France IARD, subrogés dans les droits des tiers victimes, la SNC Pharmacie du Château, Mme [W], M. [U] et M. [Y], disposaient d'un délai de cinq ans pour rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre, l'EURL Pingat Architectes & Ingénieurs, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Pingat Agroalimentaire et Industrie, délai expirant par conséquent le 27 août 2015. Les tiers victimes finalement dédommagés, se sont désistés de leur instance introduite le 24 août 2015 à l'encontre de la SA Le Foyer Rémois (à l'exception de M. [Y] non intervenu dans le litige). Il n'est pas contesté que la SA Le Foyer Rémois n'a assigné son maître d'oeuvre, la société Pingat (ou son représentant) que le 19 août 2016, soit au-delà du délai de prescription. De son côté, la compagnie AXA France IARD, assureur du maître de l'ouvrage, subrogée dans les droits des tiers victimes ci-dessus désignés, a assigné le 23 juin 2020 la société Pingat Agroalimentaire et Industrie,venant aux droits de l'EURL Pingat Architectes et Ingénieurs ainsi que l'assureur de celle-ci, la MAF. Le premier juge, suivant en cela l'argumentation de la compagnie AXA France IARD, s'est fondé sur les énonciations du rapport d'expertise amiable déposé le 14 décembre 2011 après réunion contradictoire du 8 décembre 2011, expertise menée par le cabinet Braillard-Asou, pour considérer que les parties avaient admis à cette occasion leur responsabilité, de sorte que cette reconnaissance ayant interrompu le délai de prescription, le délai n'avait commencé à courir qu'à compter du protocole transactionnel intervenu le 10 décembre 2019, date à laquelle les indemnités objet du litige avaient été payées. Il en a tiré la conséquence que la prescription du recours subrogatoire de la compagnie AXA France IARD n'avait commencé à courir qu'à compter de cette dernière date. Or, ainsi que le soutiennent à juste titre la société Pingat Agroalimentaire et Industrie et son assureur, le délai de prescription n'a pas pu être interrompu par une reconnaissance de responsabilité de leur part puisqu'il est expressément indiqué dans le rapport d'expertise amiable contradictoire déposé par le cabinet Braillard- Asou (pièce n° 15 des appelantes) qu'il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans le contrat d'assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles et qu'il n'implique donc pas la prise en charge par tel des assureurs concernés des indemnités qui lui sont réclamées. Il y est également précisé que ce document n'a pour but que d'établir contradictoirement les constatations et observations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre. Ainsi, quand bien même il y est mentionné que les parties ont trouvé un accord pour répartir les responsabilités entre les parties étant intervenues au chantier, les dispositions limitatives ci-dessus rappelées empêchent qu'il soit attribué tout effet interruptif à ce rapport qui n'est tout au plus qu'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre et d'évaluation des dommages qui n'a au surplus été signé ni par la société Pingat Agroalimentaire et Industrie ni par son assureur. Ainsi, les parties au litige demeuraient libres par la suite de débattre des responsabilités et de les contester le cas échéant. Les dispositions de l'article 2240 précité ne sont donc pas applicables. Aucun acte interruptif de prescription ne s'est réalisé avant le 27 août 2015. Il s'en déduit que la demande formée au titre de son recours subrogatoire par la compagnie AXA France IARD par voie d'assignation le 23 juin 2020 est prescrite à l'encontre de la société Pingat Alimentaire et Industrie et de son assureur, la MAF. - Les demandes formées à l'encontre de la société Dekra Industrial': La SA Le Foyer Rémois a assigné en garantie la société Dekra Industrial, contrôleur technique du chantier, le 19 novembre 2016 soit au-delà du délai de prescription. Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment, la demande est également prescrite à l'encontre de la société Dekra Industrial, le rapport déposé le 14 décembre 2011 ne valant pas acte interruptif de prescription et ce d'autant que celle-ci n'a pas participé aux opérations menées par l'expert amiable. - Les demandes formées à l'encontre de la société Allianz IARD': La société Allianz IARD a été assignée le 15 mai 2017 par la société Dekra Industrial soit au-delà du délai de prescription. Il ne peut qu'en être de même s'agissant de la prescription et pour des motifs similaires pour la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN, assureur de la société Bathoux, entreprise chargée du lot «'gros-oeuvre'» sur le chantier et ce d'autant que, comme le relève à juste titre l'assureur, le rapport n'a été signé ni par l'entreprise Bathoux ni par un représentant dûment désigné par l'assureur de l'époque de cette entreprise. La décision sera par conséquent infirmée en ses dispositions attaquées et la demande formée par la compagnie AXA France IARD sur le fondement de son recours subrogatoire sera déclarée prescrite à l'encontre de l'ensemble de ces parties et par conséquent irrecevable au titre des indemnités versées aux tiers victimes. L'article 700 du code de procédure civile': La décision sera infirmée. Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens': La décision sera infirmée. La compagnie AXA France IARD, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Hermine Avocats Associés par application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': Statuant publiquement et par arrêt contradictoire'; Déclare irrecevable l'appel formé par la compagnie AXA France IARD à l'encontre de la SMABTP. Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims. Statuant à nouveau'; Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande formée par la compagnie AXA France IARD sur le fondement de son recours subrogatoire à l'encontre de la société Pingat Agroalimentaire et Industrie, de la MAF, de la société Dekra Industrial et de la société Allianz IARD, et par conséquent irrecevable au titre des indemnités versées aux tiers victimes. Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la compagnie AXA France IARD aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Hermine Avocats Associés par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64364d6829c3df04f589a5df
Données disponibles
- Texte intégral
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