Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6829c3df04f589a5e1
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : N° RG 22/01741 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHOZ ARRET N° du : 11 avril 2023 S.A.R.L. GMD C/ [G] [G] [G] S.A.R.L. BACCHUS ET CIE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 S.A.R.L. GMD [Adresse 3] [Localité 7] COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 10 Mai 2022 Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 9] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS Madame [F] [G] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 6] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS Monsieur [H] [G] [Adresse 8] [Localité 5] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS S.A.R.L. BACCHUS ET CIE [Adresse 2] [Localité 5] COMPARANT, concluant par Maître CREUSAT avocat au barreau de REIMS DEFENDEURS à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire,, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, la Sarl GMD a saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer s'agissant de l'arrêt rendu le 10 mai 2022 dans l'instance la Sarl GMD à la Sarl Bacchus & Cie et aux consorts [G]. Elle demande à la cour de': -préciser que ses dernières écritures ont été notifiées électroniquement le 3 juin 2021 et de supprimer la référence à la mention «'dire et juger'», -répondre à sa demande de démolition d' auvent appuyé sur l'immeuble lui appartenant. Par observations notifiées électroniquement le 24 octobre 2022, la Sarl Bacchus & Cie conclut au rejet de la requête. Elle estime que la cour a répondu aux écritures déposées par la Sarl GMD le 3 juin 2021 et fait valoir qu'aucune demande indemnitaire n'a été formulée par cette dernière. Elle estime que sous couvert d'une requête en omission de statuer, la Sarl GMD essaie d'obtenir une réformation de l'arrêt rendu. Elle ajoute que des travaux d'importance ont été réalisés dans les locaux appartenant à la Sarl GMD, de sorte que la problématique posée à la cour n'existe plus. Par observations notifiées électroniquement le 27 octobre 2022, les consorts [G] soutiennent que la Sarl GMD n'a formé aucune demande indemnitaire dans les conclusions déposées le 3 juin 2021 et que la cour n'a dès lors commis aucune omission de statuer. L'affaire est venue à l'audience du 13 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION *sur la rectification d'erreur matérielle En page 6 de l'arrêt rendu par cette cour le 10 mai 2022, il n'est indiqué ni le jour, ni le mois des dernières écritures notifiées par la Sarl GMD. Par application de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer cette erreur de plume et de préciser qu'il s'agit des conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2021. *sur l'omission de statuer En page 9 de l'arrêt dans le paragraphe intitulé «'Sur les demandes principales de la Sarl GMD relatives à la privation de l'ensoleillement et à l'entrave à son droit de passage'», la cour écrit': «'Le bail commercial signé le 18 septembre 2013 par la Sarl Bacchus prévoit notamment en page 5 que 'Le preneur devra jouir des lieux en bon père de famille, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité, ou apporter un trouble de jouissance au voisin (...)'. En l'espèce, force est de constater que le passage dans le chartil étant désormais refusé par la Sarl Bacchus, au restaurant exploité dans le local appartenant à la Sarl GMD, cela porte atteinte à l'exploitation même du restaurant et constitue une atteinte indéniable à l'exercice de l'activité commerciale du preneur de la société GMD. Ainsi, sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, la cour estime que l'entrave au passage dans le chartil par son voisin (en l'espèce, le locataire de la Sarl GMD) exercée par la Sarl Bacchus constitue un abus de celle-ci de son droit de jouir des locaux en bon père de famille et porte atteinte à l'exploitation du fonds de commerce voisin, étant souligné qu'il est indiqué par l'expert judiciaire que la société Asie France exploite son activité depuis 30 ans. Toutefois, il y a lieu de relever que la SARL GMD dans le dispositif de ces dernières écritures ne forme aucune demande indemnitaire sur ce point, la cour n'ayant pas à répondre à des demandes de 'dire et juger que'. 'Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la Sarl Bacchus de mettre un terme au trouble d'ensoleillement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'ajouter à hauteur de cour une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois après signification de cet arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit si besoin'». et en page 10 de son dispositif, la cour écrit après «' Y ajoutant'» «' S'agissant de l'installation d'un auvent opaque au dessus de l'immeuble appartenant à la SARL GMD, ordonne à la SARL Bacchus et Cie de mettre fin à ce trouble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l'astreinte étant laissée au tribunal.'» Il est constant que la Sarl GM dans le dispositif de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2021 a demandé à la cour': -d'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux, et pour le moins le repousser à une distance d'au moins 4m de la limite séparative des deux fonds, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, pendant 3 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit. La cour dans l'arrêt du 10 mai 2022 a ordonné à la Sarl Bacchus & Cie de mettre fin au trouble s'agissant de l'auvent sous astreinte mais n'en a pas ordonné expressément la démolition, alors que concrètement la fin du trouble passe par la démolition. Il convient dès lors de réparer cette omission, par application de l'article 463 du code de procédure civile en ordonnant la démolition de cet ouvrage selon des modalités précisées dans le dispositif de l'arrêt. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, Vu l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par cette cour sous le n°18/ 02726 ' Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt précité en page 6': -remplace en haut de la page «'Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2021, la Sarl GMD demande à la cour de':'»' par la phrase suivante': «'Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 juin 2021, la Sarl GMD demande à la cour de':'» Rectifie l'omission de statuer s'agissant de la demande de démolition de l'auvent adossé à l'immeuble de la Sarl GMD et en page 10 de l'arrêt précité dans le dispositif': -remplace, après Y ajoutant «' S'agissant de l'installation d'un auvent opaque au dessus de l'immeuble appartenant à la SARL GMD, ordonne à la SARL Bacchus et Cie de mettre fin à ce trouble, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l'astreinte étant laissée au tribunal.'» par le paragraphe suivant': «' S'agissant de l'installation d'un auvent opaque au dessus de l'immeuble appartenant à la SARL GMD, ordonne à la SARL Bacchus et Cie de mettre fin à ce trouble en démolissant ladite construction, et ce, sur une profondeur de 4 mètres à compter du mur pignon séparatif des deux fonds, et ce',sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois après signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois, à l'issue duquel, le cas échéant, il appartiendra aux parties de saisir à nouveau le juge compétent, la liquidation de l'astreinte étant laissée au tribunal.'» Ordonne qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de l'arrêt du 10 mai 2022 ainsi que de toutes les expéditions qui seront délivrées. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile en ordonnarticle 1240 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64364d6829c3df04f589a5e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel