Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6929c3df04f589a5eb
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 051 827 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 R.G : N° RG 22/01921 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4T S.A. GAYET Mutuelle SMABTP c/ [T] [L] [T] [T] [G] [M] [I] S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] S.A.R.L. HLPC S.C.I. CLAIRANNE Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV Formule exécutoire le : à : la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT la SELARL JACQUEMET SEGOLENE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTES : d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge de la mise en état de REIMS S.A. GAYET [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LAMBERT avocat au barreau de PARIS Mutuelle SMABTP [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître LAMBERT avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur [N] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Madame [S] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Madame [R] [T] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Madame [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Madame [F] [G] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS S.C.I. CLAIRANNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS Monsieur [W] [M] [Adresse 12] [Localité 7] Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Madame [J] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED d'un état membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européenn inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 414 108 001 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV société de droit étranger ayant son siège social [Adresse 15] (BELGIQUE), prise en la personne de son représentant légal domiicilé de droit audit siège ayant succursale en France [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] Représenté par son Syndic la SARL YANN MAUMEJAN sous l'enseigne AGENCE [Localité 6] CATHEDRALE [Adresse 4] [Localité 6] Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné S.A.R.L. HLPC [Adresse 2] [Localité 9] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE La SCI CLAIRANNE est propriétaire des lots 60, 61, 62 et 64 dépendant d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sise à [Localité 6] (Marne) [Adresse 5] et notamment dans le bâtiment B situé [Adresse 5] d'un appartement à usage d'habitation. Cet appartement est partiellement surmonté par une toiture-terrasse accessible du logement R +1 occupé par Madame [J] [I]. Des travaux de réfection de l'étanchéité sur la toiture-terrasse ont été confiés à l'issue d'une assemblée générale d'avril 2013 à la société GAYET.Nonobstant la réalisation de ces travaux, de nouvelles infiltrations sont apparues courant d'année 2013/2014. L'entreprise HLPC était alors mandatée pour réaliser des travaux de réfection de l'étanchéité sur la toiture terrasse. De nouvelles infiltrations sont toutefois apparues courant 2014/2015. C'est dans ces conditions que Monsieur et Madame [T]-[L], associés de la SCI CLAIRANNE, procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, laquelle mandatait le Cabinet EUREXO PJ pour analyser les désordres. Un rapport était établi le 18 avril 2017. Le syndic de l'immeuble, l'agence [Localité 6] cathédrale a fait réaliser par la société GAYET un devis de rénovation de la terrasse pour un montant de 20 518,27 euros. Le Cabinet EUREXO PJ, préconisait la dépose de la porte fenêtre de l'appartement de Madame [J] [I], situé au premier étage, la confection d'une marche de 15cm de hauteur pour recevoir la remontée étanche et le remplacement de la porte fenêtre après travaux de maçonnerie. Madame [I] s'opposant à la réalisation de ces travaux, la SCI CLAIRANNE a saisi le tribunal de grande instance de Reims statuant en matière de référés, pour solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction judiciaire. Par ordonnance du 15 septembre 2017, Monsieur [O] a été désigné à cette fin. Par ordonnance du 14 mars 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société GAYET. Par ordonnance du 30 janvier 2019, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables notamment à la SMABTP, ès-qualités d'assureur de la société GAYET ainsi qu'à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d'assureur de la société HLPC. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 17 juillet 2019. Par actes d'huissier en date des 24, 28, 29 janvier et 13 février 2020, la SCI CLAIRANNE a saisi le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir : -condamner la société GAYET, la société HLPC, Madame [I] in solidum au paiement de la somme de 62.909,40 € correspondant aux travaux réparatoires laquelle sera revalorisée en fonction des indices du coût de la construction au jour du jugement outre la somme de 10.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et celle de 8.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, -juger que la compagnie QBE INSURANCE devra garantir la société HLPC dans la limite de son contrat, la SMABTP couvrir la garantie de son assurée la société GAYET dans les limites de son contrat, -condamner les défendeurs à lui verser la somme de 8.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société QBE EUROPE SA/NV est intervenue volontairement à l'instance en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. Par conclusions en date du 3 décembre 2021, Monsieur [N] [T], Madame [S] [L], Mademoiselle [R] [T], Mademoiselle [Z] [T] et Mademoiselle [F] [G] sont intervenus volontairement aux débats pour solliciter la réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi, soit : Monsieur et Madame [T]-[L] : 15.040 euros, Mademoiselle [R] [T] : 7.200 euros, Mademoiselle [Z] [T] : 5.750 euros, Madame [F] [G] : 750 euros. Le 1er avril 2022, la société GAYET a saisi le juge de la mise en état tendant à voir déclarer les consorts [T]-[L] irrecevables en leurs demandes. Par une ordonnance rendue le 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a': -déclaré Monsieur [N] [T], Madame [S] [L], Mademoiselle [R] [T], Mademoiselle [Z] [T] et Madame [F] [G] recevables en leur intervention volontaire, -condamné la société GAYET et la SMABTP aux dépens de l'incident. Par un acte en date du 8 novembre 2022, la SA GAYET et la SMABTP ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 décembre 2022, la société GAYET et son assureur, la SMABTP, concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de déclarer Monsieur [N] [T], Madame [S] [L], Mademoiselle [R] [T] et Mademoiselle [Z] [T] irrecevables en leurs demandes dirigées à leur encontre, pour cause de prescription. Elles font valoir que les consorts [T] ne peuvent se prévaloir de l'effet interruptif de prescription et de forclusion attaché à l'assignation délivrée à la seule requête de la SCI CLAIRANNE. Elles soutiennent que les consorts [T] avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action dès le dépôt de leur expertise amiable le 3 août 2015 et que ces derniers ont fait valoir leurs demandes pour la première fois le 3 décembre 2021. Elles indiquent que seule la SCI CLAIRANNE dont les consorts [T] sont membres a saisi la juridiction au fond après le dépôt du rapport d'expertise pour former une demande en paiement pour trouble de jouissance. Elles précisent que les consorts [T] ne sont jamais intervenus lors des opérations d'expertise et ne sont intervenus à l'instance que suite à l'argumentaire développé par la société GAYET et son assureur, selon lequel la SCI CLAIRANNE n'avait pas subi de préjudice de jouissance puisque les locaux étaient mis à disposition gratuite ou non de ses membres. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 janvier 2023, Madame [J] [I] et Monsieur [W] [M] concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de déclarer les consorts [T]-[L] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription et sollicitent le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ils font valoir que l'origine des infiltrations était connue à compter du rapport amiable établi le 8 juin 2012 par la société SOS CC. Ils font valoir que les consorts [T]-[L] ne peuvent se prévaloir des actes interruptifs initiés par la SCI CLAIRANNE. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 janvier 2023, la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de la société HLPC, conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de déclarer les consorts [T]-[L] irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription et sollicite le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription se situe au dépôt du rapport établi le 3 août 2015 par le cabinet Eurexo. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 16 janvier 2023, la SCI CLAIRANNE, Monsieur [N] [T], Madame [S] [L], Madame [R] [T], Madame [Z] [T] et Madame [F] [G] concluent à la confirmation de la l'ordonnance déférée et réclament le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Ils exposent que le rapport d'expertise amiable du 3 août 2015 ne peut servir de point de départ du délai de prescription car il a n'a pas été rendu au contradictoire de la société GAYET et ne fait qu'émettre un doute sur la nature des travaux réalisés par la société GAYET. Ils font valoir que la première note de l'expert judiciaire révélant la responsabilité de la société GAYET est datée du 8 janvier 2018 et qu'a minima les consorts [T]-[L] ont eu connaissance de l'ampleur des désordres, comme l'a retenu le premier juge, qu'au jour du dépôt du rapport d'expertise amiable du 18 avril 2017, suite à la déclaration de sinistre de la SCI CLAIRANNE. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 789-6° du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020 dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s' opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l''article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant qu'en la matière, la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime dans toute son ampleur. En l'espèce, il résulte des pièces produites que si les travaux de réfection de l'étanchéité sur la toiture-terrasse de l'immeuble ont été confiés à la société Gayet en 2013 et que la société HLPC est également intervenue sur le même ouvrage en 2014, de nouvelles infiltrations malgré les réparations ont été constatées le 8 octobre 2014 puis en juin 2015. Ainsi, les consorts [I]-[M] ne peuvent sérieusement obtenir le report du délai de prescription en 2012. Il est établi que Monsieur [N] [T] a mandaté sa protection juridique pour donner un avis sur les responsabilités engagées. C'est dans ces circonstances que l'expert amiable le cabinet EUREXO PJ le 3 août 2015 a déposé un premier rapport en prévoyant une nouvelle réunion d'expertise (étant précisé que seules les entreprises Gayet et HLPC ainsi que le syndic de l'immeuble avaient été convoqués). Dans le corps de ce rapport, le technicien a émis un avis dubitatif sur les responsabilités engagées et a précisé qu'à ce stade des opérations, le coût pour la réfection des dommages ne pouvait pas être déterminé. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt du rapport du 18 avril 2017, que le cabinet EUREXO PJ a convoqué Madame [I] (copropriétaire du toit-terrasse, sur lequel les travaux litigieux ont été réalisés) et qu'il a été indiqué clairement que la mise en cause de la société Gayet devait être faite, cette dernière étant à l'origine des relevés d'étanchéité. Au vu de ces éléments, la cour, comme le premier juge, estime que les consorts [T]-[L] qui sont associés de la SCI CLAIRANNE, ont eu connaissance de l'ensemble des éléments leur permettant d'exercer leur action en responsabilité et en indemnisation des infiltrations consécutives subies dans l'immeuble leur appartenant, à partir du dépôt de ce rapport. Dès lors, l'intervention volontaire des consorts [T] [L] étant intervenues par conclusions notifiées le 3 décembre 2021, le moyen tiré de la prescription de leur action est inopérant. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les Sa Gayet et SMABTP succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens d'appel. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner in solidum les Sa Gayet et SMABTP à payer à Monsieur [N] [T], Madame [S] [L], Madame [R] [T], Madame [Z] [T] et Madame [F] [G], la somme globale de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Confirme l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne in solidum les Sa Gayet et SMABTP à payer à Monsieur [N] [T], Madame [S] [L], Madame [R] [T], Madame [Z] [T] et Madame [F] [G], la somme globale de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement. Condamne in solidum les Sa Gayet et SMABTP aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6929c3df04f589a5eb
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