Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6929c3df04f589a5ed
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 R.G : N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH4V E.A.R.L. DE LA DIGUE c/ S.A.S. LHERMITTE FRERES Formule exécutoire le : à : Me Emmanuel LUDOT la SCP SCP ACG & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2022 par le Président du TJ de CHALONS EN CHAMPAGNE E.A.R.L. DE LA DIGUE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMEE : S.A.S. LHERMITTE FRERES immatriculée au RCS d'Arras [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseiller Madame Sandrine PILON, conseiller GREFFIER : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 novembre 2018, l'EARL DE LA DIGUE a commandé deux serres et divers matériels auprès de la SAS LHERMITTE FRERE. Plusieurs factures ont été émises et adressées à l'EARL DE LA DIGUE les 15 janvier 2019 (n°19000033), 31 janvier 2019 (n°19000246), 15 mars 2019 (n°19001076 et 19001372) et 31 mars 2019 (n°19001805). Les factures n'ont pas été réglées et les serres ont été livrées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la SAS LHERMITTE FRERES a mis en demeure l'EARL DE LA DIGUE de procéder au paiement des factures n°1900033 et n°19000246 d'un montant total de 24872, 80 euros. Par acte d'huissier de justice du 16 juillet 2019, la SAS LHERMITTE FRERES a sommé l'EARL DE LA DIGUE de procéder au règlement de la somme de 30207, 25 euros. Dans les suites, par ordonnance du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de REIMS a condamné l'EARL DE LA DIGUE au paiement de la somme au principal de 29 964, 80 euros assortie des intérêts et frais de procédure. Le 12 novembre 2019, l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente d'un montant de 30 862, 18 euros a été signifée à personne à l'EARL DE LA DIGUE. Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2021, la SAS LHERMITTE FRERES a de nouveau fait délivrer un commandement aux fins de saisie- vente à l'EARL DE LA DIGUE. Par actes d'huissier de justice en date des 24 septembre et 5 octobre 2021, la SAS LHERMITTE FRERES a fait délivrer des procès-verbaux de saisie- attribution à l'EARL DE LA DIGUE, lesquels ont été dénoncés les 29 septembre et 12 octobre 2021. Le 22 novembre 2021, un procès-verbal de tentative de saisie-vente a été dressé par huissier de justice. Dans les suites, les voies d'exécution étant vaines, la SAS LHERMITTE FRERES a fait délivrer, par actes d'huissier de justice, un certificat de non-contestation ainsi qu'une mainlevée de quittance respectivement en date des 19 et 25 novembre 2021 à la CIC EST, ès-qualités de banque de l'EARL DE LA DIGUE. Déplorant la persistance de la dette et l'absence de régularisation, la SAS LHERMITTE FRERES a fait assigner l'EARL DE LA DIGUE par acte d'huissier en date du 31 mai 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner la restitution de l'intégralité du matériel objet des factures n°1900033, 19000246, 19001076 et 19001372 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, autoriser la SAS LHERMITTE FRERES à recourir à la force publique en cas de besoin, condamner l'EARL DE LA DIGUE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par ordonnance rendue le 11 octobre 2022, le juge des référés a notamment': -ordonné la restitution par l'EARL DE LA DIGUE de l'intégralité du matériel objet du contrat du 16 novembre 2018 factures n°1900033, 19000246, 19001076 et 19001372 à la SAS LHERMITTE FRERES, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé ce délai, dit qu'elle y sera condamnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; -dit que le juge des référés ne se réservait pas le contentieux de la liquidation de l'astreinte ; -condamné l'EARL DE LA DIGUE prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS LHERMITTE FRERES une somme de 300 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par un acte en date du 9 novembre 2022, l'EARL DE LA DIGUE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 décembre 2022, l'EARL DE LA DIGUE conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer irrecevable et non fondée la SAS LHERMITTE FRERES en ses demandes, aux motifs qu'il n'existe aucune clause de réserve de propriété et les matériels livrés sont des immeubles par destination voire des immeubles par nature. Elle sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle soutient qu'il existe une contestation sérieuse et que le juge des référés devait se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire au fond. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun document contractuel faisant apparaître une clause de réserve de propriété, seules des confirmations de commandes sont produites, étant précisé que seul le recto est communiqué et qu'elle ignore s'il existe un verso avec des conditions générales. Elle précise que s'agissant des serres, ce sont des immeubles par destination, de sorte que la clause de réserve de propriété invoquée est inefficace. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 décembre 2022, la SAS LHERMITTE FRERES conclut à l'infirmation partielle de l'ordonnance entreprise et demande à la cour de l'autoriser à recourir à la force publique en cas de besoin. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 3.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose qu'elle dispose d'un titre exécutoire et précise que sur les différentes confirmations de commande, il est précisé que le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au paiement complet. Elle fait valoir que l'EARL DE LA DIGUE a accepté les conditions du contrat et notamment la clause de réserve de propriété en versant des acomptes et en réceptionnant le matériel. Elle indique qu'elle craint le placement en liquidation judiciaire de l' EARL DE LA DIGUE. Elle ajoute que le matériel peut être aisément retiré du sol sans aucune détérioration des serres mais également de la surface dans laquelle elles sont incorporées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'EARL DE LA DIGUE développe le même argumentaire que celui développé devant le premier juge et ne produit aucune pièce utile au soutien de ses écritures, à l'exception de la décision critiquée. *Sur la demande de restitution de matériel sous astreinte Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 2367 du code civil énonce que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Au soutien de sa demande en restitution de matériel, la SAS LHERMITTE FRERES justifie d'un titre exécutoire avec l'ordonnance d'injonction de payer 2019000644 du 17 septembre 2019 signifiée le 12 novembre 2019 condamnant l'EARL DE LA DIGUE à lui verser la somme de 29 964, 80 euros au principal (factures impayées), outre les intérêts et frais de procédure, et produit en outre un certificat de non contestation. Sur les factures dont s'agit, la mention suivante y figure «'Le vendeur se réserve la propriété des marchandises jusqu'au «'COMPLET PAIEMENT'». Les risques sont à la charge de l'acheteur et les acomptes pourront être conservés pour couvrir les éventuelles pertes à la revente'»'. En l'espèce, il est constant que les matériels litigieux sont entre les mains de l'EARL DE LA DIGUE et que celle-ci ne s'est pas acquittée de l'intégralité de leur paiement. La clause susvisée est mentionnée sur la confirmation de commande et la facture, de sorte que l'appelante ne peut sérieusement exciper de l'absence d'opposabilité de la clause de réserve de propriété. La SAS LHERMITTE FRERES démontre également qu'elle a mis en 'uvre plusieurs tentatives d'exécution forcée pour recouvrer sa créance, en vain. Au vu de ces éléments, la cour comme le premier juge, estime que la créance invoquée par la SAS LHERMITTE FRERES n'est pas sérieusement contestable et justifie qu'il soit fait droit à la demande de restitution de l'intégralité du matériel, objet du contrat établi le 16 novembre 2018 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, selon les mêmes modalités que celles définies dans la décision déférée. S'agissant d'une demande de restitution de matériel, le concours à la force publique n'est pas applicable, cette demande sera dès lors rejetée. Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'EARL DE LA DIGUE succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner l'EARL DE LA DIGUE à payer à la SAS LHERMITTE FRERES la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne l'EARL DE LA DIGUE à payer à la SAS LHERMITTE FRERES la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne l'EARL DE LA DIGUE aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2367 du code civil énonce que la propriété
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
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- Contrats
Référence
64364d6929c3df04f589a5ed
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