Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6a29c3df04f589a5f5
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 2 541 846 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° du 11 avril 2023 R.G : N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIDP S.A.R.L. OMNIPARTNERS c/ Organisme URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE IALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHAMPAGNE ARDE S.E.L.A.R.L. [M] & [E] S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 11 AVRIL 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal de commerce de TROYES, S.A.R.L. OMNIPARTNERS [Adresse 4] [Localité 1] COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître JOVE-DEJAIFFE, avocat au barreau de MELIN INTIMEES : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS, S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS [Adresse 5] [Localité 1] COMPARANT, concluant par Maïtre VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître MOREAU avocat au barreau de PARIS S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL [Adresse 3] [Localité 1] COMPARANT, concluant par Maïtre VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE et ayant pour conseil Maître MOREAU avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance du 24 août 2022, Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL Omnipartners à la requête de l'URSSAF. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le tribunal de commerce de Troyes a confirmé cette décision avec mission de représenter la société dans les instances l'opposant à des tiers et notamment à l'URSSAF et d'établir la situation active et passive de la société concernée. Par assignation du 18 octobre 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne, se prévalant de l'existence de cotisations impayées pour un montant de 25 418,46 euros, a demandé au tribunal de commerce de Troyes d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Omnipartners, représentée par Maître [E], mandataire ad'hoc. Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de la SARL Omnipartners, fixé provisoirement sa date au 8 mai 2021 et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. La SCP Angel Hazane Duval a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par déclaration reçue le 25 novembre 2022, la SARL Omnipartners, prise en la personne de son représentant légal (sans autre précision), a formé appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 6 février 2023, la SARL Omnipartners, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour de : - infirmer la décision, - ordonner une enquête préalablement à toute décision statuant sur l'opportunité d'une procédure collective, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions notifiées le 2 mars 2023, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour de: A titre principal, - déclarer la SARL Omnipartners irrecevable en son appel pour tardiveté, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement, - débouter la SARL Omnipartners de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SARL Omnipartners à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Omnipartners aux dépens. Par conclusions notifiées le 6 mars 2023, la SCP Angel Hazane Duval et la SELARL Cardon & [E] demandent à la cour de : A titre liminaire et principal, - déclarer la SARL Omnipartners irrecevable en son appel à défaut de qualité et d'intérêt à agir, - dire à défaut l'appel formé par la SARL Omnipartners nul et de nul effet, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la SARL Omnipartners de l'ensemble de ses demandes, - condamner celui ou celle se présentant comme le représentant légal de la société Omnipartners à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner celui ou celle se présentant comme le représentant légal de la SARL Omnipartners aux dépens et à défaut, réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure. Le parquet général s'en est rapporté à l'appréciation de la cour le 10 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : La nullité de l'appel pour irrégularité de fond : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice. En l'espèce, le litige s'inscrit dans le cadre d'une exception de procédure plutôt que dans celui d'une fin de non-recevoir. Il ressort de l'extrait Kbis versé aux débats par la SCP Angel Hazane Duval ès-qualités à jour au 23 avril 2021 (sa pièce n° 4) que, par mention du 4 février 2021, le représentant légal de la SARL Omnipartners a démissionné sans remplacement suivant inscription modificative en date du 29 avril 2019. Cette société n'a par conséquent plus de représentant légal depuis cette date, ce qui a d'ailleurs justifié la désignation d'un mandataire ad'hoc pour la représenter dans le cadre de l'instance l'opposant à L'URSSAF. L'appelante, qui n'a pas répliqué à cette exception de procédure soulevée par le mandataire liquidateur, ne justifie pas qu'au jour de la formalisation de son appel, elle disposait d'un représentant légal ayant valablement reçu pouvoir pour la représenter. Par application de l'article susvisé, l'acte d'appel doit être déclaré nul pour irrégularité de fond. L'article 700 du code de procédure civile : En équité, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandées formées à ce titre. Les dépens : La SARL Omnipartners sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Déclare nul l'acte d'appel formalisé le 25 novembre 2022 par la SARL Omnipartners. Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SARL Omnipartners aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64364d6a29c3df04f589a5f5
Données disponibles
- Texte intégral
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