Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 11 avril 2023
- ECLI
- 64364d6a29c3df04f589a5f7
- Date
- 11 avril 2023
- Condamnation
- 79 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 22/02014 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIEN-23 Monsieur [K] [N] Représentant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001576 du 17/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Madame [D] [N] Représentant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001678 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) APPELANTS Monsieur [O] [H] Représentant : Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS INTIME Ordonnance d'incident du : 11 avril 2023 Nous, Anne LEFEVRE, conseiller de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante ; Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims du 1er août 2022, qui a, sous exécution provisoire, condamné Mme [D] [N] (ex-locataire) et M. [K] [N] (caution) à payer à M. [O] [H] la somme de 7 111 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et à supporter les dépens ; Vu l'appel formé le 22 novembre 2022 par M. et Mme [N] contre l'intégralité des dispositions du jugement ; Vu les conclusions d'incident du 20 mars 2023, par lesquelles M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de : - prononcer la caducité des assignations du 9 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, - prononcer l'extinction de l'instance initiale ayant donné lieu au jugement du 1er août 2022, - débouter M. [H] de toutes ses demandes, - condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les conclusions d'incident en réplique du 10 mars 2023, par lesquelles M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer les consorts [N] irrecevables et mal fondés en leurs demandes, - se dire incompétent pour connaître desdites demandes et les renvoyer à mieux se pourvoir, - à titre reconventionnel, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, radier l'affaire du rôle de la cour, faute d'exécution du jugement déféré, avec toutes conséquences de droit, - condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner pareillement aux dépens ; Motifs de la décision : Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité des assignations du 9 mai 2022 et l'extinction de l'instance initiale : M. et Mme [N] ont été assignés, par actes remis à l'étude le 21 décembre 2021, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims pour une audience du 25 février 2022, à laquelle ils n'ont pas comparu. Le dossier a été plaidé, puis le juge a ordonné, par mention au dossier, une réouverture des débats pour production d'un décompte des loyers. Le 31 mars 2022, le greffe a invité M. [H] à procéder par voie de signification à la convocation des défendeurs à l'audience du 13 mai 2022, par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, la lettre de convocation 'n'ayant pu être remise'aux consorts [N]. M. [H] a fait signifier l'avis du greffe à M. et Mme [N] par deux actes du 9 mai 2022 indiquant 'conformément à l'avis d'avoir à procéder par voie de signification en date du 31 mars 2022 et aux dispositions de l'article 670-1 du code de procédure civile, je vous assigne à comparaître par devant le juge des contentieux de la protection ...' Etaient dénoncés avec ces actes l'avis du greffe, les assignations du 21 décembre 2021, la notification CCAPEX, le bail, l'engagement de caution, le commandement de payer, la signification du commandement de payer à la caution et sa notification à la CCAPEX. Aucune demande nouvelle n'était présentée aux termes de cet acte. M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état de dire caduques les assignations du 9 mai 2022 délivrées pour l'audience du 13 mai 2022, pour non respect du délai d'enrôlement d'au moins 15 jours prévu par l'article 754 du code de procédure civile, la caducité des assignations entraînant l'extinction de l'instance. Ils soutiennent que ce conseiller est compétent en vertu des articles 907 et 780 à 807 du code de procédure civile, notamment de l'article 787, selon lequel 'le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance', parce que cette question n'a pas été tranchée en première instance. Il est toutefois constant que le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les exceptions de procédure et les incidents de l'instance d'appel, à l'exclusion de ceux relatifs à la première instance. Par suite, le conseiller de la mise en état n'a aucune compétence pour statuer sur un incident relatif à la première instance. Il apparaît au surplus que les actes du 9 mai 2022 critiqués par M. et Mme [N] ne sont pas les assignations saisissant le tribunal judiciaire et soumises aux dispositions de l'article 754 du code de procédure civile relatif à l'introduction de l'instance, mais des significations de l'avis du greffe du 31 mars 2022 (d'avoir à procéder par voie de signification) délivrées par application de l'article 670-1 du code de procédure civile. Sur la demande reconventionnelle de M. [H] : Selon l'article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (...)' Le jugement du 1er août 2022, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à M. et Mme [N] par actes remis à l'étude respectivement les 8 et 24 novembre 2022. Mme [N] n'a commencé à l'exécuter qu'en mars 2023. La demande de M. [H] fondée sur l'article 524 précité a été présentée par conclusions du 10 mars 2023, dans le délai de trois mois à compter du 22 février 2023 prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Les appelants justifient connaître les situations financières ci-après. Mme [D] [N], née le 24 mars 1961, n'a bénéficié d'aucun revenu imposable en 2021 (selon l'avis 2022 d'impôt sur les revenus de 2021) et perçoit chaque mois un revenu de solidarité active de 526,72 euros (selon l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 21 février 2023). Elle est hébergée chez son oncle M. [K] [N], à Reims, ce qui lui a permis de payer à M. [H] les sommes de 500 euros le 14 février 2023 et de 150 euros le 10 mars 2023 (par deux virements instantanés, pièces n°5 et 13). M. [K] [N], né le 9 mars 1978, est en arrêt maladie depuis le 13 décembre 2021. Il a perçu des indemnités journalières de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 1er janvier 2022 au 5 décembre 2022 à hauteur de 8 790,27 euros, soit 799 euros par mois ; sa fille [R] [N] a quitté le foyer le 31 mars 2022. Il ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le 6 décembre 2022, le service médical de la CPAM estimant que son 'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié'. Il déclare que des démarches sont en cours auprès de la CAF et pour retrouver un emploi. Il a déménagé le 15 décembre 2022 et établit avoir payé en décembre 2022 un loyer de 334 euros (qui correspond vraisemblablement à la moitié du mois). Il apparaît ainsi clairement que M. et Mme [N] sont dans l'incapacité d'exécuter immédiatement dans sa totalité la décision du 1er août 2022. En conséquence M. [H] est débouté de sa demande en radiation de l'affaire du rôle de la cour. Sur les dépens et demande au titre des frais irrépétibles : Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'incident et de débouter M. [H] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. Par ces motifs, Nous disons incompétent pour connaître de l'incident en caducité des significations du 9 mai 2022, Déboutons M. [H] de sa demande en radiation du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, Déboutons M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chaque partie la charge des dépens de l'incident. Le greffier La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civile relatif àarticle 524 du code de procédure civilearticle 670-1 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 11 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64364d6a29c3df04f589a5f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel