Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 6 avril 2023
- ECLI
- 64364d6a29c3df04f589a5f9
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 12 du : 6 avril 2023 N° RG 22/02161 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIQP - Mme [E] [O] - M. [J] [D] C/ S.E.L.A.S. [S] associés grand est Formule exécutoire + CCC le 6 avril 2023 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2023 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : - Mme [E] [O] [Adresse 2] [Localité 4], M. [J] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Comparants en personne Demandeurs au recours à l'encontre d'une décision rendue le 17 novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (RG T22035) Et : S.E.L.A.S. [S] associés grand est [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Valérie MICHELOT, avocat au barreau de REIMS Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 mars 2023 par lettres recommandées en date du 30 janvier 2023, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 6 avril 2023, Et ce jour, 6 avril 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 31 janvier 2021, Mme [E] [O] et M. [J] [D] ont conclu avec la SELAS [S] Associés Grand Est une convention d'honoraires dans le cadre d'un litige les opposant à la commune de [Localité 4]. Une première facture d'un montant TTC de 840 euros a été émise par le conseil le 26 janvier 2021, et réglée. Une seconde facture d'un montant de 240 euros TTC a été émise le 15 février 2021, et réglée. Le conseil a émis une troisième facture le 20 avril 2021 d'un montant de 720 euros TTC objet du présent litige, réglée à hauteur de 500 euros. Une dernière facture du 8 octobre 2021 pour un montant de 300 euros a été émise, et non réglée. La SELAS [S] a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne, par courrier reçu le 10 mai 2022, d'une demande tendant à fixer ses honoraires à la somme de 520 euros TTC, outre frais de taxe de 50 euros. Dans le cadre de l'instance devant le bâtonnier, Mme [O] et M. [D] ont fait valoir leurs observations écrites. Par décision en date du 17 novembre 2022, le bâtonnier de Châlons-en-Champagne a dit que les honoraires dus à la SELAS [S] par 'l'EARL du Moulinet' (erreur matérielle) sont arrêtés à la somme de 570 euros TTC (frais et honoraires 520 euros + frais de taxe 50 euros) et ordonné à 'Mme [E] [D] épouse [O] et M. [J] [O]' (nouvelle erreur matérielle) de payer cette somme à la SELAS [S]. Par courrier déposé au greffe le 14 décembre 2022, Mme [O] et M. [D] ont régulièrement saisi le bâtonnier d'un recours à l'endroit de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 janvier 2023, puis renvoyée à celle du 2 mars 2023, à laquelle Mme [O] et M. [D] ont sollicité l'infirmation de la décision pour dire n'y avoir lieu à honoraires complémentaires, tandis que la SELAS [S] Associés Grand Est a sollicité la confirmation de la décision. Sur ce, Par application de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 : Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Il sera observé, à titre préalable, que la décision querellée, contient, en son dispositif, un certain nombre d'erreurs matérielles qui seront corrigées ci-après. A l'appui de leur recours, Mme [O] et M. [D] font valoir, en substance : - qu'ils ont sollicité une médiation devant la médiatrice de la profession d'avocat, refusée par M. [S], - que la consultation écrite/recherche juridique objet de la note d'honoraires n°3 ne s'inscrit pas dans les prestations convenues dans la convention d'honoraires, - qu'ils étaient simplement dans l'attente d'un échange verbal sur une question qui n'avait, a priori, aucun caractère exceptionnel, - que leur demande étant restée sans réponse pendant plusieurs semaines, ils ont obtenu la réponse attendue de la part de leur notaire, à titre gratuit, - qu'ils ont toutefois réglé, au titre de cette facture, la somme de 500 euros, - que, s'agissant de la note d'honoraires n°4 d'un montant de 300 euros, elle correspond à un appel téléphonique de quelques minutes. La convention d'honoraires évoque, en ses articles 2 et 3 les conditions de facturation : Article 2 méthode de facturation : 'pour la phase de la procédure proprement dite qui va de l'acte introductif d'instance à la décision de justice qui met fin à l'instance, la facturation sera faite pour chacun des actes définis à l'article 3 entre un plancher et un plafond (...) Pour les diligences accomplies avant l'introduction de l'instance ou en cours de celle-ci indépendamment des démarches contentieuses (consultation préalable, démarches transactionnelle avant contentieux ou pendant le contentieux, mise en place de pourparlers transactionnels en cours de procédure, etc) et pour celles accomplies après la jugement (recouvrement amiable, exécution forcée sans saisine du juge notamment de l'exécution etc), l'honoraire sera facturé sur la base horaire de 150 euros HT'. Article 3 : facturation pour la phase contentieuse : Les prestations suivantes donneront lieu à une rémunération 'plancher' et à une rémunération 'plafond' ainsi définies dont la modulation sera fonction du temps passé, des recherches préalables et de la complexité de l'affaire -par acte de saisine de la juridiction (assignation ou requête ou mémoire) ou par le jeu de conclusions ou mémoire : plancher 500 euros HT plafond 900 euros HT (...) ' En l'espèce, Mme [O] et M. [D] ont saisi le conseil en vue d'une procédure devant le tribunal administratif, lequel a été saisi suivant requête du 29 janvier 2021. Cet acte a fait l'objet de la facture n°1 non contestée, de même que la suivante ne l'a pas été non plus. La procédure devant le tribunal administratif n'a pas été à son terme, puisque la délibération litigieuse du conseil municipal de [Localité 4] a été retirée. Mme [O] et M. [D] se sont donc désistés de leur requête initiale, par un mémoire du 6 août 2021. S'agissant de la note d'honoraires n°3 d'un montant de 720 euros (réglée à hauteur de 500 euros), elle correspond aux diligences suivantes 'suivi du dossier depuis la situation n°2, recherche juridique, consultation écrite, frais de correspondance et de secrétariat'. Le litige se cristallise, plus particulièrement, sur la note juridique produite par le conseil sur une question de droit précise, à la demande des clients. Cette recherche et cette note entrent assurément dans le cadre des ' diligences accomplies avant l'introduction de l'instance ou en cours de celle-ci indépendamment des démarches contentieuses (consultation préalable, démarches transactionnelle avant contentieux ou pendant le contentieux, mise en place de pourparlers transactionnels en cours de procédure, etc)', telle que prévue dans la convention d'honoraires. Ladite note, de 4 pages, produite aux débats, a indéniablement engendré un travail de recherche et de rédaction, quant bien même elle se serait ultérieurement révélée inutile ou superfétatoire. Ce travail dûment accompli et les frais accessoires facturés doivent être rémunérés pour montant qui sera toutefois plus exactement revu à la somme de 500 euros HT, soit 600 euros TTC. Compte tenu de la somme de 500 euros déjà réglée au titre de cette facture n°3, il reste à devoir sur cette facture une somme de 100 euros TTC. La facture n°4, d'un montant de 300 euros TTC, en date du 8 octobre 2021, ne correspond pas, comme l'indiquent à tort Mme [O] et M. [D], à un seul appel téléphonique, mais bien à l'établissement du mémoire aux fins de désistement, outre à un appel téléphonique du 4 août 2021, au suivi du dossier depuis la facture précédente et frais de correspondance et de secrétariat depuis cette date. Ces correspondances sont versées aux débats (échanges de mails et courriers). La somme de 300 euros TTC, objet de cette dernière facture est par conséquent due. Il s'ensuit qu'il reste à devoir, par Mme [O] et M. [D], une somme globale de 400 euros TTC. L'ordonnance du bâtonnier est infirmée en ce sens. Les frais de taxe invoqués à hauteur de 50 euros ne résultent d'aucune disposition légale ou réglementaire. La demande est rejetée. PAR CES MOTIFS, Infirme la décision rendue le 17 novembre 2022 par le bâtonnier de Châlons-en-Champagne, Statuant à nouveau, Dit que le solde des honoraires dus par M. [J] [D] et Mme [E] [O] à la SELAS [S] Associés Grand Est s'élève à 400 euros TTC, et les condamne à lui régler cette somme, Rejette le surplus des demandes, Rappelle que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64364d6a29c3df04f589a5f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel